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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.009104-111614
80
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à
Denges, contre le prononcé rendu le 21 juin 2011, par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à
V., à Bussigny-près-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 4 février 2011, à la réquisition de T., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à V. un commandement
de payer dans la poursuite n° 5'676'241 portant sur le montant de 57'000
fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2005, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation "Contribution d'entretien selon jugement
de divorce du 22 mars 2005". La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 28 février 2011, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre la
copie du commandement de payer précité:
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une copie du jugement de divorce des parties, prononcé le 22 mars 2005
par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, à la suite d'une
audience tenue le 6 décembre 2004, ratifiant une convention sur les effets
du divorce signée le 12 novembre 2004 par laquelle les époux avaient
convenu d'attribuer au père, T.________, l'autorité parentale et la garde sur
les enfants Nicolas, né le 6 juillet 1994, et Jeremy, né le 19 août 1998, et
de fixer à 500 fr., à partir du 1
er
janvier 2005, la pension mensuelle que la
mère devait payer au père pour l'entretien de chacun de ses enfants
jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière, allocations
familiales non comprises; selon un timbre apposé le 21 juillet 2009 à son
pied, ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 14 avril 2005;
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une lettre du conseil du poursuivant du 10 novembre 2010 mettant en
demeure la poursuivie de s'acquitter notamment de la somme de 67'000
fr. pour ces contributions d'entretien dans un délai échéant le 17
novembre 2010, relevant qu'elle n'avait rien versé depuis le jugement de
divorce.
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3 -
Le 26 mai 2011, la poursuivie a déposé, sous la plume de son
conseil, des déterminations écrites devant le premier juge dans lesquelles
elle a soulevé expressément l'exception de prescription s'agissant de
l'année 2005 et du début de l'année 2006. Ces déterminations étaient
accompagnées d'un onglet de seize pièces sous bordereau comprenant en
particulier:
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une copie d'une lettre qu'elle avait adressée à un juriste qui avait aidé
les époux à préparer leur convention sur les effets du divorce,
mentionnant qu'il fallait conserver le montant de 500 fr. pour la pension
des garçons;
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un projet de convention du 19 juin 2006, non signé, réglant le sort d'un
bien immobilier dans le sud de la France qui n'avait pas été abordé dans la
convention sur les effets du divorce;
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une demande en révision du jugement de divorce qu'elle a déposée le 8
février 2011 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte;
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plusieurs attestations des contrôles des habitants des communes où la
poursuivie a été domiciliée du mois de juin 2004 au mois de janvier 2009;
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quelques pièces de la procédure ouverte devant le Tribunal
d'arrondissement de la Côte par la poursuivie contre le poursuivant en
paiement de salaires, respectivement d'indemnités pour le travail effectué
lors de la période du mois de septembre 2008 au mois de janvier 2009;
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une attestation du poursuivant du 13 août 2007 certifiant avoir reçu de la
poursuivie la somme totale de 4'200 fr. en mains propres à titre de
pensions alimentaires pour l'année 2006;
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une attestation du poursuivant du 1
er
janvier 2008 certifiant avoir reçu
de la poursuivie la somme totale de 7'200 fr. en liquide pour l'année 2007
à titre de pensions alimentaires pour leurs enfants Jeremy et Nicolas, à
raison de 300 fr. par enfant et par mois;
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4 -
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des documents bancaires attestant du prélèvement par le poursuivant
sur le compte de la poursuivie de la somme de 9'000 fr. en date du 27
novembre 2008, selon procuration délivrée par la poursuivie le même jour;
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une copie du contrat de bail signé par la poursuivie le 22 décembre 2008
pour un appartement à Bussigny-près-Lausanne où le poursuivant apparaît
comme codébiteur solidaire;
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des copies de ses taxations ou déclarations fiscales pour les années
2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.
2.Par prononcé du 21 juin 2011, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 480 fr. les
frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et dit que le poursuivant
verserait à la poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de
son mandataire professionnel.
Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettre
de son conseil du 28 juin 2011. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés aux parties le 16 août 2011 et notifiés au conseil
du poursuivant le 17 août 2011.
Le premier juge a considéré que la cause de l'obligation
mentionnée sur le commandement de payer n'était pas suffisamment
caractérisée, ne contenant pas d'indication sur la période concernée par la
poursuite, ce qui devait conduire au rejet de la mainlevée.
3.Le poursuivant a recouru par acte motivé de son conseil du 26
août 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme du prononcé entrepris en ce sens qu'il est prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 57'000 fr., subsidiairement à ce
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que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision.
L'intimée a déposé un mémoire responsif le 10 octobre 2011,
concluant, avec suite de tous frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé attaqué.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions (sur
l'exigence de conclusions: cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP). Le
jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en
argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 99 II).
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Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134
III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136); il ne peut
remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à
des considérations relevant du droit du fond relatives à l'existence
matérielle de la créance (ATF 113 III 6 c. 1b, JT 1989 II 70).
Le jugement rendu le 22 mars 2005 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Côte, exécutoire depuis le 14 avril 2005,
constitue bien un titre à la mainlevée définitive pour les pensions échues à
l'introduction de la poursuite.
b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office
notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dette et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155).
En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer
doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite,
énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de
satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi
(Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). En d'autres termes, le poursuivi ne
doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour
obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une
procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires
sur la prétention déduite en poursuite.
Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre
de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art.
67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l'indication de la cause suffit
(ATF 95 III 33, JT 1970 II 46; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67
LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au
poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de
la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former
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opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet
au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le
commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite
en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est
reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports
étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée
succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être
observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 c. 2b, JT 1997 II
95).
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de
céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques
(contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au
poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période
concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était
insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 9 janvier 2012/20; CPF, 4 mars
2010/100; CPF, 29 octobre 2009/369). En particulier, la cour de céans a
abandonné la distinction opérée antérieurement entre l'absence
d'indication de la période – qui ne pouvait être attaquée que par la voie de
la plainte et ne pouvait motiver un rejet de la requête de mainlevée – et
l'erreur d'indication de la période – qui pouvait aboutir à un rejet de la
requête de mainlevée pour défaut d'identité entre la créance reconnue
dans le titre et celle en poursuite. Cette distinction aboutissait en effet à
des inégalités de traitement qui n'étaient pas justifiées et à soustraire à
l'examen du juge de la mainlevée la désignation suffisante de la créance
sur le commandement de payer (CPF, 29 octobre 2009/369 précité et les
réf. citées). Dans un arrêt plus récent, la cour de céans a rappelé que
l'identification de créance en prestations d'entretien imposait à la partie
poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour
lesquelles la contribution mensuelle était réclamée – le montant de celle-ci
pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de
tranches d'âges que par le calcul de l'indexation – et que ces exigences de
forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en
raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le
débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF,
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9 janvier 2012/20). La doctrine exige également que le créancier qui se
prévaut d'un jugement astreignant le débiteur à fournir des prestations
périodiques fournisse les indications relatives aux périodes pour lesquelles
ces prestations sont exigées (Staehelin, Basler Kommentar, nn. 37 et 40
ad art. 80 LP).
c) En l'espèce, le commandement de payer indique
"Contribution d'entretien selon jugement de divorce du 22 mars 2005".
L'identité entre la créance en poursuite et celle constatée dans le titre
produit ne peut ainsi être déterminée avec précision, tant dans son
fondement que dans sa quotité. C'est donc à juste titre que le premier
juge a rejeté la mainlevée de l'opposition.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 630 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance à l'intimée qui n'a pas été assistée d'un conseil professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent
trente francs), sont mis à la charge du recourant T.________.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Fox, avocat à Lausanne (pour T.);
-Mme V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 57'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :