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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.012092-11665
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________
SÀRL, à Lutry, contre le prononcé rendu le 1
er
juillet 2011, à la suite de
l’audience du 17 juin 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause opposant la recourante à la Banque S.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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la copie du contrat de bail à loyer conclu le 16 mars 2000 entre le
bailleur W., représenté par H. SA, et la locataire H.,
représentée par F., portant sur la location de bureaux, d'une
surface approximative de 368 m2, au 1
er
étage de l'immeuble sis [...], au
Mont-sur-Lausanne, pour un loyer mensuel de 3'065 fr., plus 300 fr. de
charges. Conclu du 1
er
avril 2000 au 1
er
avril 2005, le bail était
renouvelable de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné par
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l'une des parties au moins une année à l'avance pour la prochaine
échéance;
-
la copie d'un avenant au bail précité, du 11 avril 2001, prévoyant que
"toutes les obligations directes ou indirectes" du contrat de bail étaient
reprises avec effet immédiat par la société S.________ Sàrl représentée par
F.________;
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la copie d'un contrat de bail à loyer conclu le 9 avril 2001 entre le bailleur
W., représenté par H. SA, et la locataire S.________ Sàrl,
portant sur la location de la place de parc extérieure n° 23 pour un loyer
mensuel de 40 francs. Conclu du 15 avril 2001 au 1
er
avril 2002, le bail
était renouvelable d'année en année sauf avis de résiliation donné par
l'une des parties au moins quatre mois à l'avance pour la prochaine
échéance;
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un extrait internet du registre du commerce, dont il ressort que la société
S.________ Sàrl a modifié sa raison sociale le 30 avril 2008 pour devenir la
société M.________ Sàrl;
-
deux extraits internet du registre foncier, du 11 mai 2010, dont il ressort
que la Banque S.________ est devenue propriétaire le 7 janvier 1999,
ensuite d'une procédure de réalisation forcée, de deux parts de propriété
par étages portant sur des locaux commerciaux de 244 m2 environ (lot 10
des plans) et de 152 m2 environ (lot 9 des plans) sis [...], au premier
étage;
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le procès-verbal d'enchères des parts de propriété par étages précitées;
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la copie d'une mise en demeure adressée le 18 janvier 2010 par
H.________ SA à F., p.a. S. Sàrl de verser dans les trente
jours la somme de 20'190 fr. représentant les arriérés de loyers dus pour
la location des bureaux sis [...];
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la copie d'une mise en demeure adressée le 12 mai 2010 par le conseil
de la Banque S.________ à F., portant sur les arriérés de loyers
d'avril à septembre 2009 des bureaux, par 20'190 fr., et ceux de la place
de parc, par 240 fr., montants auxquels il convenait d'ajouter les intérêts
de retard et la somme de 2'000 fr. à titre de "frais selon les articles 97,
103 et 106 CO".
De son côté, la poursuivie a produit l'attestation d'un ordre de
bonification donné le 20 mai 2010 avec la mention " [...] Loyers garage",
d'un montant de 240 fr. en faveur de H. SA.
2.Par prononcé rendu le 1
er
juillet 2011, le Juge de paix du
district de Lausanne a levé provisoirement l'opposition à concurrence de
20'190 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2009 (I); il a
arrêté les frais de justice à 360 francs (II), mis ces frais à la charge de la
poursuivie (III), dit que cette dernière devait en outre verser à la
poursuivante des dépens, arrêtés à 1000 francs (IV) et rayé la cause du
rôle (V).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 23 août 2011.
En droit, le premier juge a considéré que les baux à loyer
produits valaient reconnaissance de dette pour les loyers échus et qu'il
résultait des pièces que la Banque S.________ avait repris la place de
W., bailleur initial. Il a refusé la mainlevée pour les 240 fr. relatifs
au loyer de la place de parc dès lors que la poursuivie avait rendu
vraisemblable sa libération pour ce montant, et pour 2'000 fr. réclamés à
titre de frais qui ne résultaient d'aucune pièce.
3.M. Sàrl a recouru par acte du 2 septembre 2011
demandant que soit reconsidérée "la clause du jugement concernant la
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5 -
mainlevée provisoire de fr. 20'190.- en réclamant à H.________ SA de
déduire la valeur des luminaires du montant réclamé".
Par lettre du 9 novembre 2011, le président de la cour de
céans a indiqué à la recourante que son recours, bien que motivé, ne
permettait pas de savoir ce qu'elle souhaitait exactement et l'a invitée à
préciser ses conclusions dans un délai au 18 novembre 2011, lequel a été
prolongé par la suite au 8 décembre 2011.
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Dans son écriture du 6 décembre 2011, la recourante a précisé
que les luminaires situés dans les locaux loués avaient été estimés à 3'500
francs.
La Banque S.________ s'est déterminée par lettre du 15
décembre 2011 concluant au rejet du recours et faisant valoir que l'avis de
débit produit par la recourante en première instance ne suffisait pas à
établir le paiement de 240 francs.
Par courrier du 28 décembre 2011, la recourante a relevé que
le bail à loyer des locaux commerciaux avait été conclu non avec la
Banque S., mais avec H. SA, laquelle s'était engagée à
tenir compte des luminaires fixés aux murs et au plafond des bureaux. Elle
a précisé que le paiement du loyer de la place de parc, par 240 fr., avait
été également effectué en mains de H.________ SA.
E n d r o i t :
I.L'acte de recours, mis à la poste le 2 septembre 2011, contre
le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 24 août
2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272).
Il est suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et au vu des
conclusions précisées dans l'écriture du 6 décembre 2011, conformément
à l'art. 56 CPC, il est recevable formellement. On comprend que la
recourante conclut à ce que le montant de 3'500 fr., correspondant à la
valeur des luminaires, soit déduit du montant alloué par le premier juge.
Le recours joint étant prohibé par l'art. 323 CPC, le moyen
soulevé par l'intimée dans sa réponse du 15 décembre 2011 est
irrecevable.
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Quant à l'écriture de la recourante du 28 décembre 2011, elle
est recevable au titre de réplique, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral déduite du droit d'être entendu. Ce droit garantit
notamment le droit pour une partie à
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un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au
tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non
des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient
en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou
une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise
de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée
aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire
usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011
c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I
379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également
applicable en procédure civile et s'applique nonobstant le fait qu'en
principe la procédure de recours est limitée à un seul échange d'écritures
(Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zum schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 327 CPC; cf. aussi en matière de
poursuite pour dettes et faillite : ATF 137 I 195 c. 2.3 et les références
citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous
seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
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(ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le
juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur
l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique
et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en
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revanche que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance
déduite en poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que
celui du créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en
résulte la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171).
Le contrat signé de bail à loyer constitue en principe une
reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant que
le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire
(Panchaud/Caprez, op. cit. §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad
art. 82 LP).
b) Le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre
l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74
ad art. 82 LP). Celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de
disposer de la prestation est en principe qualifié pour obtenir la mainlevée.
La mainlevée peut être accordée à celui qui prend la place du
créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet
d'une cession (art. 165 CO), pour autant que le transfert soit établi par
pièces (Panchaud/Caprez, la mainlevée d'opposition, § 18).
En l'espèce, les titres valant reconnaissance de dette, soit les
contrats de bail des 16 mars 2000 et 9 avril 2001, désignent comme
bailleur W.. Pour établir qu'elle est légitimée à poursuivre la
recourante, la Banque S. doit donc établir sa qualité de
cessionnaire. Or, il n'y a donc pas eu de cession de bail en sa faveur au
sens de l'art. 261 CO, dès lorsque la banque était déjà propriétaire des
immeubles lors de la conclusion des contrats. On doit donc constater, sur
la base des pièces au dossier, qu'il n'y a pas identité entre le créancier
désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant.
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Cette constatation devrait entraîner en principe le rejet de la
requête de mainlevée. Le juge ne peut toutefois statuer ultra petita (art.
58 al. 1 CPC). Il s'agit là
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d'un principe général, qui vaut pour toutes les procédures, sous réserve de
celles mentionnées à l'al. 2 de cette disposition, qui n'est pas en cause ici.
La recourante n'ayant contesté que le montant de 3'500 fr. sur la créance
admise par le premier juge, l'opposition peut être provisoirement levée à
concurrence de 16'690 fr. (20'190 – 3'500). La décision relative à l'intérêt
moratoire, alloué à 5 % dès l'échéance moyenne du 1
er
juillet 2009 n'a pas
non plus été remise en cause et doit donc être confirmée.
III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé entrepris
réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
provisoirement levée à concurrence de 16'690 fr., l'opposition étant
maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires et dépens de première instance mis à la
charge de la poursuivie doivent en conséquence être réduits. Les frais,
arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivie à concurrence de
324 fr. et à la charge de la poursuivante à hauteur de 36 francs. Les
dépens de première instance dus par la poursuivie sont arrêtés à 900
francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, calculés sur une
valeur litigieuse de 3'500 fr. doivent être fixés à 315 francs. L'intimée
devra verser ce montant à la recourante à titre de restitution d'avance de
frais de deuxième instance. La recourante ayant procédé sans l'aide d'un
mandataire professionnel n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par M.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'594'997
de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, notifié
à la réquisition de la Banque S., est provisoirement
levée à concurrence de 16'690 fr. (seize mille six cent nonante
francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2009.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis par 324 fr. (trois cent
vingt-quatre francs) à la charge de la poursuivie et par 36 fr.
(trente-six francs) à la charge de la poursuivante.
La poursuivie M. Sàrl doit verser à la poursuivante
Banque S.________ la somme de 1'224 fr. (mille deux cent
vingt-quatre francs) à titre de restitution d'avance de frais et
de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs) sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée Banque S.________ doit verser à la recourante
M.________ Sàrl la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à
titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.________ (pour H.),
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour la Banque
S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :