Texte intégral
109
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.012467-111436
126
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 mars 2012
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________ et
F., tous deux aux Diablerets, contre le prononcé rendu le 23 juin
2011 par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant les
recourants à D., aux Diablerets.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Par contrat signé le 10 octobre 2002, C.________ et
F.________ ont donné à bail à D.________ un bar-dancing-discothèque aux
Diablerets, moyennant un loyer mensuel de 4'110 fr. charges comprises,
payable par mois d'avance. Le loyer était conclu pour la période du 1
er
décembre 2002 au 30 novembre 2007, renouvelable aux mêmes
conditions pour cinq ans sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des
parties donné et reçu au moins une année à l'avance pour la prochaine
échéance, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.
Le 12 mai 2009, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyers à la Préfecture d'Aigle a ratifié pour valoir jugement définitif
et exécutoire une convention passée entre les parties, dont la teneur est
la suivante :
« La partie locataire accepte la résiliation au 31.05.2009.
Une prolongation unique et définitive est accordée au locataire au 31.05.2010. M.
D.________ s'engage à quitter irrévocablement les locaux au plus tard à cette
date, libre de toute personne et de tout objet. Il a la possibilité de partir en tout
temps, moyennant un préavis de trente jours pour la fin d'un mois.
Les parties se réservent les éventuelles prétentions civiles qu'elles ont l'une
envers l'autre.
Il est précisé que ce procès-verbal de conciliation vaut transaction judiciaire, au
sens de l'art. 274e alinéa 1 CO. (...) »
b) Par commandement de payer notifié le 20 juillet 2010 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'403’673 de l'Office des poursuites du district
d’Aigle, C.________ et F.________ ont requis d’D.________ le paiement de la
somme de 4’110 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2010, plus 70 fr.
- 3 -
de frais de commandement de payer et 20 fr. 95 de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : « Loyer discothèque [...] mai
- » Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 23 juin 2011, le Juge de paix du district
d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 180 fr., à la
charge des poursuivants. Il n’a pas alloué de dépens.
Le conseil des poursuivants a requis la motivation de ce
prononcé par lettre du 27 juin 2011. Les motifs de la décision ont été
adressés pour notification aux parties le 28 juin 2011 et notifiés au conseil
des poursuivants le 29 juin 2011. En bref, le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée au motif qu'un bail dénoncé ne peut plus être
invoqué comme titre de mainlevée pour les échéances postérieures.
Les poursuivants ont recouru par acte motivé de leur conseil
du 11 juillet 2011, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme du
prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à hauteur
de 4'110 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2010, subsidiairement au
renvoi de la cause au juge de paix pour qu'il statue dans le sens des
considérants.
L'intimé n'a pas déposé de mémoire responsif ; il n'a pas retiré
le pli contenant le recours dans le délai de garde postal.
E n d r o i t :
I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al.
1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable.
-
4 -
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
-
5 -
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP).
Le contrat signé de bail à loyer vaut reconnaissance de dette
pour le loyer échu, pour autant que le bailleur ait délivré l'objet du contrat
au preneur ou qu'il l'ait mis à sa disposition (Panchaud/Caprez, op. cit., §§
74 et 75). II appartient au bailleur d'établir qu'il a mis l'objet du bail à la
disposition du locataire, ce que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office
et il ne suffit pas que le locataire se taise pour que la prestation du bailleur
soit réputée accomplie (CPF, 29 avril 2010/199).
b) En l'espèce, on peut déduire de la procédure de
prolongation de bail que le local a été mis à la disposition de l'intimé. Les
recourants reprochent au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la
convention de prolongation de bail, qui a prolongé celui-ci jusqu'au 31 mai
- Ils en déduisent que le loyer du mois de mai 2010, qui fait l'objet de
la poursuite, est dû.
La convention du 12 mai 2009 établit que le bail a été
prolongé jusqu'au 31 mai 2010. Durant la prolongation de bail, le contrat
demeure en principe inchangé. Les parties restent les mêmes. Le loyer ne
change pas, la surface louée non plus. Le contrat d'origine à durée
indéterminée se transforme toutefois en un contrat à durée déterminée : il
expire à l'échéance de la prolongation (Lachat, Le bail à loyer, n. 6.1, p.
789). La prestation due par le locataire durant la prolongation n'est pas
une indemnité d'occupation, mais bien un loyer, avec les possibilités
-
6 -
légales d'adaptation du contrat (art. 272c al. 2 in fine CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220] ; Lachat, op. cit., n. 6.2, p. 798). Il
en résulte que le loyer du mois de mai 2010 est dû, l'intimé n'ayant ni
allégué ni a fortiori rendu vraisemblable un moyen libératoire.
III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à
hauteur de 4'110 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2010.
Les frais judiciaires de première instance, par 180 fr., sont mis
à la charge du poursuivi. Ce dernier doit payer aux poursuivants,
solidairement entre eux, la somme de 680 fr. à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de première instance.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 360 fr. et mis à
la charge de l’intimé. Ce dernier doit payer aux recourants, solidairement
entre eux, la somme de 760 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par D.________ au commandement de payer n° 5'403'673 de
l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à la réquisition
de C.________ et F.________, est provisoirement levée à
concurrence de 4'110 fr. (quatre mille cent dix francs), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2010.
-
7 -
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi D.________ doit verser aux poursuivants C.________
et F., solidairement entre eux, la somme de 680 fr. (six
cent huitante francs) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L’intimé D. doit verser aux recourants C.________ et
F., solidairement entre eux, la somme de 760 fr. (sept
cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Luc del Rizzo, avocat (pour C. et F.),
-M. D..
-
8 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’110 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :
Mots-clés
debt enforcementprovisional liftingrecognition of debtlease contractrentsummary proceedingsoppositioncosts