Recours tardif et non motivé contre une décision en matière de poursuite pour dettes irrecevable

CPF kc11-021387-546/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites27 déc. 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale des poursuites et faillites a déclaré irrecevable l’acte de la Commune de Grandcour formé contre une décision du juge de paix rejetant sa requête de mainlevée de l’opposition. Elle a retenu que le délai légal de recours de dix jours prévu par le CPC ne peut être prolongé et que les renseignements prétendument donnés par le greffe du juge de paix ne pouvaient justifier une autre issue. En outre, l’acte du 23 novembre 2011 ne constituait pas un recours valable, faute de motivation. La cour a également considéré que le vice ne pouvait être réparé au regard des dispositions du CPC relatives à la rectification ou à la clarification. La cause a été tranchée sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 144 al. 1, 321 al. 1-2 CPC; recours contre une décision de mainlevée en matière de poursuite pour dettes; délai et motivation comme conditions de recevabilité. Le délai de recours de dix jours est impératif et non prolongeable. Le recours doit être déposé par écrit et motivé; l’absence de toute motivation ne constitue pas un simple vice de forme au sens de l’art. 132 CPC et ne peut être réparée par une invitation du juge à clarifier au sens de l’art. 56 CPC. Un acte dépourvu de motifs est donc irrecevable, même s’il est interprété comme un recours. Des renseignements prétendument donnés par un greffe ne peuvent créer un droit à la prolongation d’un délai légal.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.021387-112228

546 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 décembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 144 al. 1 et 321 CPC Vu le prononcé rendu le 13 septembre 2011, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de La Broye- Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée par la COMMUNE DE GRANDCOUR, dans la poursuite n° 5'761'736 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée à son instance contre G.________, à Grandcour, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière, n'allouant pas de dépens et rayant la cause du rôle, vu la demande de motivation formulée par lettre de la poursuivante le 15 septembre 2011, en temps utile,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 15 novembre 2011 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu la lettre adressée au juge de paix par la poursuivante le 23 novembre 2011, avec copie à la cour de céans, autorité de recours, "pour [son] information" et "pour donner la suite qui convient", demandant l'octroi d'un délai au 23 décembre 2011 pour déposer un mémoire de recours écrit et motivé, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, le 29 novembre 2011, vu la lettre de la Commune de Grandcour à la cour de céans du 6 décembre 2011, disant avoir suivi les conseils obtenus lors d'un entretien téléphonique avec la justice de paix en demandant un délai de recours au 23 décembre 2011; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), que ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), qu'à cet égard, la Commune de Grandcour ne peut pas se prévaloir de "conseils" qu'elle aurait obtenus du greffe de la justice de paix, lequel n'est pas habilité à donner des conseils juridiques aux parties, que sa demande de prolongation du délai de recours doit ainsi être écartée,

  • 3 - qu'au surplus, si l'on considère son écriture du 23 novembre 2011 comme un acte de recours, cet acte n'est pas recevable, dès lors qu'il n'est pas motivé, que la motivation de l'acte de recours, soit l'indication des motifs du recours, est en effet une condition de recevabilité de cet acte, que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé de mainlevée précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est ainsi pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que l'acte du 23 novembre 2011, qu'il s'agisse seulement d'une demande de prolongation d'un délai légal ou également d'un recours, est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. L'acte déposé le 23 novembre 2011 par la Commune de Grandcour est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Commune de Grandcour, -M. G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal deadlineinadmissibilityreasoned appealnon-extendable time limitcurable defectprocedural admissibility

The statutory ten-day appeal deadline could not be extended.

Article 144 CPC makes the legal deadline non-extendable; alleged advice from the peace court registry could not change that.

Even if treated as an appeal, it was inadmissible because it lacked any motivation.

A reasoned written statement is a condition of admissibility for an appeal against a debt-enforcement release decision; the defect was not curable under Arts. 132 or 56 CPC.

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