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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.026256-120018
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à
Chavannes-près-Renens, contre le prononcé rendu le 8 novembre 2011, à
la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à E.,
à Zurich et Bâle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 17 juin 2011, à la réquisition d'E., l'Office des
poursuites de l'Ouest lausannois a notifié à H. un commandement
de payer dans la poursuite n° 5'835'729 portant sur le montant de
163'549 fr. 75 mentionnant comme cause de la créance ou titre de
l'obligation "Acte de défaut de bien après faillite no 136-92 de Fr.
163'549.75 délivré le 15.07.1993 par l'Office des Faillites de Morges". La
poursuivie a fait opposition totale.
Par acte du 29 juin 2011, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A
l'appui de sa requête, elle a notamment produit, outre l'original du
commandement de payé susmentionné:
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l'original de l'acte de défaut de biens après faillite délivré le 16 juillet
1993 à l'E.________ par l'Office des faillites de Morges dans la faillite
H.________ pour un montant de 163'549 fr. 75, lequel mentionne que la
faillie avait reconnu sa créance;
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deux lettres qu'elle a adressées à la poursuivie, lui demandant de lui
communiquer une proposition de paiement.
Interpellée par le juge de paix, la poursuivie s'est déterminée
par un écrit du 11 octobre 2011, invoquant la précarité de sa situation
financière. Elle a produit plusieurs pièces visant à démontrer ses
difficultés.
2.Par décision du 8 novembre 2011, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 163'549 fr. 75 sans intérêt (I), arrêté à 660 fr. les frais
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judiciaires (II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en
conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par acte du 12 novembre 2011, la poursuivie a requis la
motivation du prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés pour
notification aux parties le 23 décembre 2011.
Le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens
après faillite valait titre à la mainlevée et que la poursuivie n'avait ni
invoqué ni rendu vraisemblable sa libération.
3.Par acte du 28 décembre 2011, la poursuivie a recouru contre
ce prononcé.
Par décision du 6 janvier 2012, le président de la cour de
céans a d'office accordé l'effet suspensif au recours.
La recourante a complété ses conclusions par lettre du 7
février 2012, indiquant s'opposer également aux dépens mis à sa charge.
Par acte du 24 février 2012, l'intimée s'est déterminée,
concluant, avec suite de frais, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). La lettre du 7
février 2012 dans laquelle la recourante conteste les dépens de première
instance est tardive. Cette contestation ressort toutefois du recours.
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La réponse de l'intimée est recevable, ayant été déposée dans
le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.La recourante conteste les frais de première instance.
L'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35) prévoit, pour une valeur litigieuse de
100'000 à 999'999 fr., un émolument de 70 à 1000 francs. A l'intérieur de
cette fourchette, l'émolument doit être fixé en fonction des circonstances,
soit en particulier la valeur litigieuse et l'importance du travail.
L'émolument doit correspondre également à la prestation fournie par
l'autorité. Le tarif, empreint de certaines considérations sociales, tend
aussi à assurer que les frais de l'exécution forcée soient modérés pour le
débiteur (arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 1999, 5P.190/1999, consid.
5a).
En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance, de
163'549 francs 75, demeure à la limite inférieure de la fourchette de
100'000 à 999'999 francs. Le rapport mathématique entre la part de la
valeur litigieuse excédant les 100'000 fr. (60'000 fr.) et l'ampleur de la
fourchette (899'999 fr.), rapporté à la fourchette de l'émolument (1000 -
70 = 930 fr.) justifierait un émolument de 132 fr. ([930 X 60 / 899,99] +
70). Les brefs considérants du premier juge et la simplicité du cas, savoir
une mainlevée provisoire fondée sur un acte de défaut de biens après
faillite avec reconnaissance de la dette, ne justifient pas un émolument
plus élevé. Bien que la recourante ait produit de nombreuses pièces en
première instance ce qui a pu induire un surcroît de travail pour l'autorité
précédente, cela ne saurait justifier un émolument de 660 fr., qui
représenterait 66% du montant maximum admis par le tarif. Il ressort par
ailleurs du dossier de première instance que la recourante ne dispose que
de revenus modestes. Dans ces conditions, il apparaît justifié de réduire
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l'émolument de première instance à 135 francs. Cet émolument réduit doit
être supporté par la poursuivie (art. 106 CPC).
III.Les motifs de l'écrit du 28 décembre 2011 de la recourante
sont peu clairs. Elle expose en substance que ses faibles revenus ne lui
permettent pas de rembourser la dette reconnue sans pour autant
conclure formellement ni demander explicitement que le prononcé
entrepris soit annulé et son opposition maintenue. Etant donné cette
incertitude, il convient d'examiner également cette question.
Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut,
s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du
poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480,
JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §1; Gilléron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP).
L'acte de défaut de biens après faillite mentionnant que le failli
a reconnu, totalement ou partiellement, une prétention produite et admise
au passif vaut titre à la mainlevée provisoire dans le sens de l'art. 82 LP,
car il s'agit d'une reconnaissance de dette constatée dans un titre public
(Gilliéron, op. cit., n. 22 ab initio ad art. 265 LP; Jeandin, Commentaire
romand, n. 15 ad art. 265 LP). Le débiteur qui conteste son retour à
meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition,
sauf à être déchu de son droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP).
En l'espèce, l'acte de défaut de biens délivré le 16 juillet 1993
par l'Office des faillites de Morges, dans lequel il est mentionné que la
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poursuivie a reconnu sa créance, vaut titre à la mainlevée provisoire. Par
ailleurs, dans la mesure où l'on devrait interpréter les moyens de la
poursuivie en ce sens qu'elle invoque ne pas être revenue à meilleure
fortune, ce moyen ne pourrait pas être pris en considération, puisqu'il
serait invoqué tardivement, soit après l'échéance du délai d'opposition.
IV.Le recours doit ainsi être admis partiellement dans le sens des
considérants qui précèdent.
Au vu des circonstances du cas d'espèce, l'arrêt doit être
rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit aux chiffres II, III et IV de
son dispositif:
II. nouveau: arrête à 135 fr. (cent trente-cinq francs) les
frais judiciaires, qui sont compensés avec
l'avance de frais de la poursuivante;
III. nouveau:met les frais à la charge de la poursuivie;
IV. nouveau:dit qu'en conséquence la poursuivie
H.________ remboursera à la poursuivante
E.________ son avance de frais à concurrence de
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135 fr. (cent trente-cinq francs), sans allocation
de dépens pour le surplus.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-H.,
-E..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 660 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :