Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.030946-120676
207
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 mai 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 10 novembre 2011, à la suite de
l'audience du 28 octobre 2011, par le Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par V., à
Ostermundigen, dans la poursuite n° 5'618'870 de l'Office des poursuites
du district du Jura – Nord vaudois exercée à son instance contre
G., à Corcelles-près-Concise, et arrêtant à 360 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par la
poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivante, sans
allocation de dépens,
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vu la demande de motivation déposée en temps utile par la
poursuivante, le 11 novembre 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
13 février 2011,
vu l'accusé de réception de cet envoi signé par la poursuivante
le 14 février 2012,
vu l'écriture adressée par la poursuivante au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 5 mars 2012, dont le
contenu est le suivant:
"Pour donner suite à votre courrier du 17 février 2012, et en référence à notre
courrier qui vous a été adressé le 14 février 2012 nous pouvons vous fournir nos
conclusions suivantes:
Conclusions:
- Nous vous demandons d'entrer en matière sur une action en paiement
ordinaire, et prions que votre Autorité déclare que le montant de CHF
28'366.40, avec intérêts de 5% depuis le 25 octobre 2010 soit dù (sic) par
Madame G.________, [...]
- L'annulation de la décision de refus de mainlevée d'opposition de la Justice
de paix
[...]",
vu la lettre du 23 mars 2012 par laquelle la poursuivante,
répondant à l'interpellation du Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois, a confirmé que son écriture du 5 mars 2012 devait être
considérée comme un recours,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 10 avril 2012;
attendu que le recours contre une décision prise en procédure
sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la
notification de cette décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
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qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal
figurant au dossier, le prononcé motivé rendu par le juge de paix le 13
février 2012 a été notifié à V.________ le lendemain,
que le délai de dix jours pour recourir arrivait ainsi à échéance
le vendredi 24 février 2012,
que le recours posté le 5 mars 2012 a donc été déposé
tardivement,
que, pour ce motif déjà, il est irrecevable,
que de surcroît, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1
CPC,
qu'en effet, aux termes de cette disposition, le recours
s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de droit de recours figurant sur le
prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de
recours écrit et motivé,
qu'en l'espèce, l'acte du 5 mars 2012 ne comporte l'indication
d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme
posées par la loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
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CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7
mars 2012/131; CPF 27 décembre 2011/545; CPF 10 août 2011/286; cf.
par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn.
10-13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en conclusion le recours de V.________ est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 11 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.,
-G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 28'366 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :
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