Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.033563-120382
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 juillet 2012
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE
VAUD, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 3 février 2012 par le Juge
de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à
Q.________, à Etagnières.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- Sur réquisition de l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud a notifié le 18 mars 2011 à Q.________ un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'728’444, requérant
paiement de 100 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 novembre 2010 et
invoquant comme cause de l'obligation : « Dépens alloués par le Juge de
paix du district du Gros-de-Vaud, selon transaction conclue le 01.11.2010,
déclarée définitive et exécutoire le 02.11.2010 ».
Le 29 mars 2011, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l'opposition formée à cette poursuite. Il a produit, outre le
commandement de payer, une copie certifiée conforme du procès-verbal
de l'audience du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud du 1
er
novembre
2010, dans la cause l’opposant au poursuivi. A dite audience, les parties
ont transigé leur litige, le poursuivi se reconnaissant notamment débiteur
de l'Etat de Vaud de la somme de 100 fr. à titre de dépens. Le juge de paix
de paix a ratifié la convention pour valoir jugement exécutoire. La copie
produite porte la mention que le jugement est déclaré définitif et
exécutoire dès le 2 novembre 2010.
Un délai au 7 novembre 2011 a été imparti au poursuivi pour
se déterminer sur la requête de mainlevée. Il n'a pas fait usage de ce
délai.
Par lettre du 16 novembre 2011, le poursuivant a informé le
juge de paix que le débiteur avait réglé, en capital, intérêts et frais de
poursuite le montant de 130 fr., valeur 31 octobre 2011. Il indiquait que ce
paiement valait manifestement acquiescement complet aux conclusions
de la requête de mainlevée, conformément à l'art. 208 CPC, et demandait
au juge d'arrêter les frais de justice à la charge du débiteur.
-
3 -
Par prononcé immédiatement motivé du 3 février 2012, le Juge
de paix du district du Gros-de-Vaud a pris acte du retrait de la requête de
mainlevée, constaté que la cause était devenue sans objet, arrêté à 90 fr.
les frais judiciaires, mis ces frais à la charge du poursuivant, sans
allocation de dépens, et rayé la cause du rôle. Ce prononcé a été notifié au
poursuivant le 7 février 2012.
2.Par lettre du 8 février 2012, le poursuivant a contesté avoir
retiré sa requête de mainlevée et requis du juge de paix qu'il rectifie son
prononcé en mettant les frais à la charge du poursuivi.
Le magistrat a répondu le 18 février 2012 qu'il n'entrait pas en
matière sur cette requête et a fixé au poursuivant un délai au 1
er
mars
pour préciser si sa lettre du 8 février 2012 devait être considérée comme
un recours.
Le poursuivant a confirmé que tel était le cas, par lettre du
20 février 2012. L'intimé au recours ne s'est pas déterminé dans le délai
qui lui a été fixé.
E n d r o i t :
I. Le recours formé le 8 février 2012 a été déposé dans le délai
de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé et, partant, recevable.
II. Le paiement par le débiteur de la créance en poursuite au
cours de la poursuite équivaut à un retrait d'opposition, car il vaut
reconnaissance de la dette et de son caractère exécutoire (JT 1976 II 27).
Lorsque le paiement intervient - comme en l'espèce - pendant la
procédure de mainlevée, cette dernière perd son objet (Panchaud/Caprez,
-
4 -
La mainlevée d'opposition, § 27, n. 5). Les frais de la procédure de
mainlevée peuvent toutefois être mis à la charge du poursuivi
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 27).
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a interprété
l'annonce du paiement comme un retrait de la requête de mainlevée. Il
devait constater qu'en raison du paiement intervenu, la procédure de
mainlevée n'avait plus d'objet, fixer les frais et les mettre à la charge de la
partie poursuivie. Le paiement étant assimilé à un retrait d'opposition, il
pouvait réduire ces frais de moitié et les arrêter à 45 francs.
III.En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la cause n’a plus d’objet.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 45 fr., sont
mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit payer au poursuivant la
somme de 45 fr. à titre de restitution d'avance des frais de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 135
fr. et mis à la charge de l’intimé. Ce dernier doit payer au recourant la
somme de 135 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit :
-
5 -
I. La cause n'a plus d'objet.
II.Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 45 fr.
(quarante-cinq francs), sont mis à la charge du poursuivi.
III.Le poursuivi Q.________ doit verser au poursuivant Etat
de Vaud la somme de 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre
de restitution d'avance de frais de première instance.
IV.Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé Q.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud,
-M. Q.________.
-
6 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 90 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :
Mots-clés
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