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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.035250-120346
401
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 16 al. 1 et 84 al. 2 LP; 53 al. 1, 107 al. 2, 138, 253, 320 let. a
et 327 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à
Gimel, contre le prononcé rendu le 23 décembre 2011, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la cause opposant la recourante à la CONFÉDÉRATION
SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Nyon et
Morges, à Rolle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 1
er
septembre 2011, la Confédération suisse, par son
représentant, a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête de
mainlevée définitive de l'opposition formée par V.________ à la poursuite
n° 5'798'076 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée
contre elle en paiement d'un montant d'impôt fédéral direct 2009 de 625
fr., plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 12 février 2011, et d'un montant
d'intérêts moratoires sur acomptes de 17 franacs 15, sans intérêt.
Le 7 novembre 2011, le premier juge a adressé pour
notification à la poursuivie, sous pli recommandé, un exemplaire de la
requête et une copie des pièces produites par la poursuivante, en lui
impartissant un délai au 12 décembre 2011 pour se déterminer. La
référence indiquée de l'affaire était "KC11.035250". Non réclamé par sa
destinataire, le pli a été renvoyé par la poste au greffe de la justice de
paix, qui n'a pas tenté une nouvelle notification.
b) Par prononcé du 23 décembre 2011, le Juge de paix du
district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la
poursuite en cause (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la
poursuivie (III) et dit qu'en conséquence, celle-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 francs, sans
allocation de dépens pour le surplus.
Le pli recommandé contenant le dispositif précité, adressé
pour notification à la poursuivie le 23 décembre 2011, n'a pas été réclamé
par sa destinataire et a été renvoyé par la poste au greffe de la justice de
paix, qui n'a pas tenté une nouvelle notification.
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c) Par lettre du 10 janvier 2012, la poursuivie a requis la
motivation d'un certain nombre de dispositifs, se référant au passage de
son mari, la veille, "dans [les] bureaux" de la justice de paix et précisant
que, si l'avis de la poste mentionnait une échéance de retrait au
31 décembre 2011, cette demande de motivation intervenait en temps
utile. Le 17 janvier 2012, le premier juge a demandé à la poursuivie de
préciser les dossiers que sa demande de motivation concernait. Le
7 février 2012, se référant à une précédente lettre de sa part du 24 janvier
2012, la poursuivie a indiqué que sa demande de motivation concernait
notamment le dossier "KC11.035250".
Par décision rendue sous forme de lettre le 10 février 2012, le
Juge de paix du district de Morges a refusé de motiver le prononcé de
mainlevée en cause, considérant que celui-ci était définitif et exécutoire
depuis le 14 janvier 2012, que la poursuivie était réputée en avoir pris
connaissance le dernier jour du délai de garde et que la demande de
motivation était tardive.
2.Par acte motivé déposé le 10 février 2012, V.________,
indiquant avoir fait l'objet de saisies exécutées les 18 et 25 janvier 2012, a
recouru notamment contre le prononcé de mainlevée "KC11.035250",
concluant à l'annulation de la saisie et à ce qu'ordre soit donné au premier
juge de motiver sa décision.
Par décision du 28 février 2012, le président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif.
L'intimée, soit son représentant, ne s'est pas déterminée sur le
recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
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I.Le recours est écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de
procédure civile; RS 272]) et contient des conclusions tendant à
l'annulation de la saisie, qui n'est pas de la compétence de la cour de
céans, et à ce que le premier juge motive sa décision. Cette deuxième
conclusion est recevable (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,
n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in JT 2012 I 373).
Pour les motifs exposés ci-après, la fiction de la notification à
l'échéance du délai de garde postal est inopérante en l'espèce, de sorte
que le dispositif du prononcé attaqué n'a jamais été notifié régulièrement
à la poursuivie et que le délai pour le contester n'a pas commencé à
courir. Le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC a ainsi été respecté.
Dans la mesure définie au début de ce considérant, le recours
est recevable.
II.a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En
application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. En procédure
de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit que le juge du
for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête,
l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa
décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53
CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101] (Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, CPC
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commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art.
253 CPC).
En l'espèce, le premier juge a adressé à la poursuivie un pli
recommandé pour lui notifier la requête de mainlevée et lui fixer un délai
pour se déterminer. L'intéressée n'a toutefois pas retiré le pli dans le délai
de garde postal.
b) La décision par laquelle le juge opte pour une détermination
orale ou une détermination écrite, et conséquemment renonce aux débats
(art. 256 al. 1 CPC), est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319
let. b CPC (Chevallier, op. cit., n. 1 in fine ad art. 253 CPC; Staehelin, op.
cit., n. 41 ad art. 84 LP).
Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les
ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou
d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié
lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une
personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre
donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement
étant réservé (art. 138 al. 2 CPC). L'acte est en outre réputé notifié en cas
d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un
délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire
devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Cette
fiction de notification à l'échéance du délai de sept jours n'intervient ainsi
que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du
tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la
bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les
atteindre. Par conséquent, ce devoir n'existe que lorsque le destinataire
est partie à une procédure en cours (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138
CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC).
Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit-là d'une nouvelle
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procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF
5A_552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre
2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009
publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les
références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque le
pli contenant la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la
requête seule avec délai pour se déterminer par écrit, n'a pas été retiré
dans le délai de garde, il doit être notifié à nouveau d'une autre manière
contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), soit notamment par
huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC; CPF, 11 juillet 2012/270;
CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1
er
février 2012/13). La cour de céans en avait
jugé pareillement sous l'empire de l'ancien droit de procédure (CPF,
8 septembre 2011/375; CPF, 7 février 2011/37; CPF, 9 décembre
2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et les références citées.)
c) En l'espèce, en ne permettant pas à la poursuivie de
prendre concrètement connaissance de la requête de mainlevée, puis de
s'exprimer à son sujet, le premier juge a violé le droit de cette partie
d'être entendue, garanti par les art. 84 al. 2 LP ainsi que par les art. 53 et
253 CPC (CPF, 16 mai 2012/214 précité).
Cette violation ne peut pas être réparée en deuxième instance
car, en procédure de recours, le tribunal doit statuer sur un état de fait
identique à celui examiné par le premier juge, l'instance de recours ayant
pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée,
mais pas de poursuivre la procédure de première instance, si bien qu'à
l'instar du Tribunal fédéral, le tribunal de deuxième instance doit contrôler
la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix,
Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009
II 257 ss, n. 17, p. 267). Comme la partie recourante ne peut pas alléguer
de faits nouveaux ni produire de nouvelles pièces ni prendre de nouvelles
conclusions (art. 326 CPC), elle ne peut s'exprimer de la même manière
que si elle avait pu le faire en première instance (Staehelin, op. cit., n. 41
ad art. 84 LP et la référence citée publiée in Rep. 1981 p. 393).
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d) Un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a
reçu ni la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la
requête seule avec délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de
mainlevée (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et
les références citées). En effet, dans l'hypothèse où la partie poursuivie
n'a pas eu connaissance d'une manière ou d'une autre de la procédure de
mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne peut pas recourir contre ce
prononcé en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière (CPF,
25 juin 2009/193). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas
être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1).
Selon la jurisprudence rendue sous l'égide de l'ancien droit de
procédure, dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d'office
(CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1
er
juillet 2010/284). Cette jurisprudence
reste applicable sous le nouveau droit (CPF, 11 juillet 2012/270 précité).
En effet, le pouvoir d'examen en droit du juge saisi d'un recours au sens
de l'art. 319 ss CPC est le même qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss
CPC), donc en tous points similaires à celui du premier juge (Jeandin, op.
cit., n. 2 ad art. 320 CPC). D'après la jurisprudence, la cour de céans est
ainsi habilitée à constater la violation des règles de procédure civile sur
l'assignation, même si le grief n'a pas été expressément soulevé (CPF, 11
juillet 2012/270 précité).
Il y a donc lieu d'annuler d'office le prononcé de mainlevée
attaqué.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé
annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il fasse notifier la
requête de mainlevée à la recourante et lui fixe un délai pour se
déterminer.
Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions
judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite,
conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales
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contraires de la LP. Ainsi, en matière d'émoluments – ou frais –, les
montants sont fixés par l'Ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP [OELP; RS 281.35], en vertu de l'art. 16 al. 1 LP, à
l'exclusion du Tarif des frais judiciaires civils [TFJC; RSV 270.11.5], mais les
principes régissant la répartition des frais sont inscrits dans le CPC. L'OELP
ne contient aucune disposition permettant au tribunal de renoncer à un
émolument, mais, comme il s'agit d'une question de principe, l'art. 107 al.
2 CPC est applicable. Cette disposition prévoit que les frais judiciaires qui
ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton
si l'équité l'exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour
corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour
responsable (Tappy, CPC commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les
références citées). Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais
(CPF, 21 décembre 2011/543; CPF, 16 novembre 2011/495). L'avance de
frais, par 180 fr., effectuée par la recourante, doit par conséquent lui être
restituée.
En ce qui concerne les dépens, c'est le Tarif des dépens en
matière civile [TDC; RSV 270.11.6] qui fixe les montants. Quant à la
répartition de leur charge, l'art. 2 TDC renvoie aux art. 106 à 109 CPC. En
règle générale, les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe,
c'est-à-dire qui n'obtient pas gain de cause (art. 106 al. 1 CPC). En cas
d'erreur du juge, on considère que "la faute du juge est celle de la partie",
les dépens n'étant pas laissés à la charge de l'Etat qui n'est pas partie à la
procédure (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Sur le principe, la
recourante aurait ainsi droit à des dépens, consistant en une indemnité
pour le défraiement d'un représentant professionnel. Toutefois, elle a
procédé sans l'assistance d'un tel représentant, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Morges afin qu'il notifie la requête de
mainlevée déposée par la Confédération suisse, représentée
par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, et fixe à
V.________ un délai pour se déterminer.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Mme V.________,
-Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (pour la Confédération
suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 642 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :