Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.035451-121633
439
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 octobre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 janvier 2012, à la suite de l'audience
du 21 novembre 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'493 fr. 75
avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 2011, de l'opposition formée
par X., à Villars-Burquin, au commandement de payer qui lui avait
été notifié le 8 septembre 2011, dans la poursuite n° 5'927'965 de l'Office
des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée à l'instance
d'A., à Ursins, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge
du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus,
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2 -
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 9 août 2012 et
notifié au recourant le 14 août 2012,
vu le recours adressé le 27 août 2012 au Juge de paix du
district du Jura – Nord vaudois par X.,
vu l'avis du président de la cour de céans, du 13 septembre
2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au
recourant un délai au 24 septembre 2012 pour fournir toutes explications
utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal
de recours de dix jours, arrivé à échéance le 24 août 2012,
vu la remise de cet avis le 20 septembre 2012 à son
destinataire,
vu la détermination du recourant du 26 septembre 2012, soit
après l'échéance du délai qui lui avait été octroyé, ne fournissant aucune
indication relative à la tardiveté de son recours du 27 août 2012;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait X.
pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 14
août 2012 arrivait à échéance le vendredi 24 août 2012,
que l'acte posté le 27 août 2012 a donc été déposé
tardivement,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;
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3 -
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'493 fr. 75.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :
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