Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.037616-120263
209
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 mai 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 241 CPC
Vu le prononcé rendu le 1
er
février 2012 par le Juge de paix du
district de Nyon, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée
déposée par M.________ SÀRL, à Moudon, dans le cadre de la poursuite
n° 5'259'653 exercée à l'encontre de D., à Mont-sur-Rolle,
arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante et
rayant la cause du rôle,
vu le courrier, accompagné de pièces, adressé le 8 février
2012 au juge de paix, dans lequel M. Sàrl indique son intention
d'exercer le recours prévu par les art. 319 ss CPC et de demander le
réexamen du commandement de payer,
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vu la lettre du 17 février 2012 du président de la cour de
céans, indiquant que le courrier du 8 février 2012 ne permet pas de
déterminer s'il s'agit d'un recours ou d'une nouvelle requête de mainlevée
et fixant à M.________ Sàrl un délai au 27 février 2012 pour préciser le sens
de son courrier,
vu la réponse du 23 février 2012 de l'intéressée, mentionnant
qu'elle souhaite "réitérer le bien fondé de ma requête en faisant recours
sur la base du dossier de première instance",
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF, loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté,
n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC),
qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix du
district de Nyon le 8 février 2012 contre le prononcé qui avait été notifié à
la recourante le 4 février 2012, a été déposé en temps utile, dans le délai
de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC,
que, complété par l'écriture du 23 février 2012, il est
suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321
al. 1 CPC),
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qu'en revanche, les pièces produites avec le recours sont
nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves
nouvelles;
attendu que par acte du 30 septembre 2011, la recourante a
requis la mainlevée de l'opposition formée par D.________ dans la poursuite
n° 5'259'653 de l'Office des poursuites du district de Nyon,
qu'à l'audience de mainlevée du 26 janvier 2012, elle a retiré
sa requête, en apposant sur celle-ci et sur un courrier du 25 novembre
2011 adressé au juge de paix la mention suivante suivie de sa signature :
"Je retire la requête de mainlevée. Nyon, le 26 janvier 2012",
que le procès-verbal des opérations du Juge de paix du district
de Nyon mentionne ce retrait ainsi que la communication de la décision
attaquée;
considérant qu'aux termes de l'art. 241 al. 1 CPC, toute
transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au
procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties,
qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement
d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2),
que le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3),
qu'en l'espèce, le retrait de la requête de mainlevée, dûment
signé par la recourante, constitue un désistement d'action,
que la recourante ne nie pas que les conditions de l'art. 241
CPC sont réunies,
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qu'elle ne fait valoir aucune cause d'invalidité du désistement
intervenu à l'audience de mainlevée,
qu'elle ne s'en prend pas non plus aux frais arrêtés par le
premier juge et mis à sa charge,
qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a rayé la cause
du rôle et mis les frais de justice à la charge de la recourante,
considérant que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 570 fr., sont à la charge de
la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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5 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M.________ Sàrl,
-M. D.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 24'227 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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