Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.040037-121405
383
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 septembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 et 149 LP
Vu le prononcé rendu le 20 février 2012 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l'audience tenue le 13 janvier
2012 par défaut des parties, levant provisoirement, à concurrence de
2'276 fr. 70, sans intérêt, l'opposition formée par R., à
Montcherand, au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 juin
2011, dans la poursuite n° 5'831'916 de l'Office des poursuites du district
du Jura-Nord vaudois, en paiement des sommes de 2'276 fr. 70, de 292 fr.
10 et de 17 fr, sans intérêt, à la requête de B., à Bienne,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
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"Reprise de l'ADB n° 124250 de l'Office des poursuites du Jura-Nord
vaudois, Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains, daté du 06.11.1995.
Factures du 11.09.1992, 09.09.2009 et 11.09.2009.
Frais d'intervention.
Frais d'information",
vu la demande de motivation déposée le 22 février 2012 par
R., qui produit une pièce,
vu le prononcé motivé notifié aux parties le 6 juillet 2012,
vu le recours déposé le 30 juillet 2012 par R., contre ce
prononcé,
vu l'effet suspensif accordé d'office par décision du 7 août
2012 du président de la cour de céans,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321
al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
compte tenu des féries d'été prolongeant le délai de recours, qui prenait
fin le 16 juillet 2012, au troisième jour utile après la fin des féries (art. 56
ch. 2 et 63 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889, RS 281.1),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, la pièce produite avec la demande de
motivation, qui n'a pas été remise au premier juge à l'audience de
mainlevée au plus tard, est nouvelle et donc irrecevable, l'art. 326 CPC
prohibant les preuves nouvelles;
attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de
mainlevée du 8 juillet 2011 le commandement de payer ainsi qu'un acte
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de défaut de biens après saisie n° 124'250 délivré le 6 novembre 1995 par
l'Office des poursuites d'Orbe à l'encontre du recourant et portant sur un
montant de 2'276 fr. 70;
attendu que le premier juge a considéré que l'acte de défaut
de biens après saisie du 6 novembre 1995 valait titre de mainlevée
provisoire;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que la procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater
la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187),
que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte
authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2
LP),
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que
l'acte de défaut de biens produit par le poursuivant valait titre de
mainlevée provisoire,
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa libération par
des pièces remises au premier juge à l'audience de mainlevée au plus
tard, seules recevables;
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4 -
considérant que la décision attaquée est bien fondée et doit
être confirmée par adoption de motifs,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 322
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 315 fr., sont à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Me Eveline Küng, avocate (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'276 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :
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