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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.040441-120626
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 136 et 253 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à
Pully, contre le prononcé rendu le 12 janvier 2012, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux –
Oron, dans la cause qui oppose le recourant à l'U., représenté par
l'O.________.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 17 décembre 2010, à la réquisition de U.________ et des
communes de H.________ et de J., représentés par l'O.,
l'Office des poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à L.,
dans la poursuite n° 5'523'579, un commandement de payer les montants
de 10'992 fr. 30 avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 28 décembre 2005 (I) et
de 61 fr. 35 sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation:
"(I) Impôt cantonal et communal 2004 selon décision de taxation d'office du 18
novembre 2005, décompte final du 25 novembre 2005, décision du Tribunal
Administratif du 29 novembre 2007, décompte complémentaire du 21 février
2008 et rappel du 3 avril 2008. Annule et remplace la poursuite no 5106585"
(II) Intérêts compensatoires ETAT 2004 selon décompte fibnal du 25 novembre
2005, et rappel du 3 avril 2008".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte adressé le 25 octobre 2011 au Juge de paix du district
de Lavaux – Oron, l'O., déclarant agir au nom de l'U.________, a
requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en
poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit notamment:
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une décision de taxation d'office et prononcé d'amende pour défaut de
déclaration et calcul de l'impôt du 18 novembre 2005 émanant de
l'O.________ portant sur l'impôt cantonal et communal et l'impôt fédéral
direct 2004 du poursuivi;
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un décompte du 25 novembre 2005 émanant de l' O.________ portant sur
l'impôt selon décision de taxation du 18 novembre 2005, indiquant dans
son intitulé: "Impôt fédéral direct ./. Décompte final".
Le même jour, l'office a déposé une autre requête de
mainlevée concernant le poursuivi, dans la poursuite n° 5'523'579 de
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
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Par courrier du 16 novembre 2011, le juge de paix a notifié au
poursuivi la requête de mainlevée, un délai au 16 décembre 2011 lui étant
imparti pour se déterminer.
2.Par décision du 12 janvier 2012, le Juge de paix du district de
Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 1'164 francs 65 avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 28
décembre 2005 et de 26 fr. 05 sans intérêt (I), arrêté à 150 fr. les frais
judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence
celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à
concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce
prononcé a été notifié au poursuivi le 19 janvier 2012.
Le poursuivi s'est déterminé par lettre datée du 16 janvier
2012 et reçue le 20 janvier 2012 par la Justice de paix du district de
Lavaux – Oron, concluant au rejet de la requête de mainlevée définitive.
Par acte du 24 janvier 2012, le juge de paix a informé le
poursuivi qu'il considérait ses déterminations, tardives, comme une
demande de motivation.
Le poursuivi a formellement demandé la motivation de la
décision par lettre du 28 janvier 2012, décision qu'il déclarait en outre
contester "pour le motif que [il] n'[avait] pas été interpellé pour [se]
déterminer".
Par courrier du 9 février 2012, il a indiqué au juge de paix:
"J'accuse réception ce jour de vos correspondances du 24 janvier 2012 [...].
Je précise [...] que les actes datés du 16 novembre 2011 pour les deux requêtes
de mainlevée m'ont été adressés par «courrier B» le 12 décembre 2011.
Vos observations portent sur le caractère tardif de mes déterminations du 16
janvier 2012, aussi, j'en conclus que ma demande datée du 16 décembre 2011 et
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poste le même jour pour la prolongation du délai fixé ne vous est pas parvenue
dans les temps (jamais).
Je me vois donc contraint de requérir la restitution du délai conformément aux
dispositions de l'art. 148 du CPC, car la faute est attribuable à la non-distribution
du courrier par les services de la poste, ma seule faute légère étant d'avoir fait
confiance à son acheminement.";
à ce courrier était joint une copie non signée d'une lettre du poursuivi
datée du 16 décembre 2011 et ainsi libellée:
"Je me réfère à vos correspondances datées du 16 novembre 2011 fixant un délai
au 16 décembre 2011 pour me déterminer et vous transmettre toute pièce utile.
A ce titre je requiers une prolongation au 16 janvier 2012 du délai échéant ce
jour.".
La décision motivée a été adressée aux parties le 12 mars
2012, elle a été notifiée au poursuivi le 21 mars 2012.
3.Par acte du 31 mars 2012, le poursuivi a recouru contre la
décision, concluant à son annulation, invoquant une violation de son droit
d'être entendu.
Le 5 avril 2012, le président de la cour de céans a d'office
accordé l'effet suspensif au recours.
L'O.________ s'est déterminé par acte du 25 juin 2012, se
remettant à justice.
Par acte du 19 juillet 2012, le vice-président de la cour de
céans a renvoyé le dossier au juge de paix afin que celui-ci statue sur la
requête en restitution de délai déposée par le poursuivi le 9 février 2012.
Par décision du 23 août 2012, le Juge de paix du district de
Lavaux – Oron a rejeté la requête de restitution de délai déposée par le
poursuivi.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions cassatoires (art. 321 al. 1 CPC; CPF, 7 février
2012/32). Il est dès lors recevable.
II.A l'appui de son recours, L.________ affirme ne pas avoir été
valablement interpellé par le juge de paix et n'avoir pas pu prendre
connaissance, dans le délai imparti, des avis relatifs aux deux requêtes de
mainlevée déposées à son encontre. Il allègue en outre qu'étant donné
que la justice de paix ne lui a pas notifié son interpellation par pli
recommandé, elle n'est pas en mesure de prouver qu'il l'aurait reçue.
La procédure de mainlevée est régie par la procédure
sommaire des art. 248 ss CPC. En application de l’art. 253 CPC, lorsque la
requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal
donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par
écrit. En procédure de mainlevée également, l’art. 84 al. 2 in initio LP (loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoit
que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la
requête, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu’il ne
notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu du
défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l’art. 53 CPC ainsi que
par les art. 29 al. 2 Cst et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC;
Haldy, Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
Selon l’art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes
concernées notamment les citations (a), les ordonnances et les décisions
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(b) et les actes de la partie adverse (c). Seules les citations, les
ordonnances et les décisions doivent être adressées par envoi
recommandé ou de toute autre manière contre accusé de réception (art.
138 al. 1 CPC) ; les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal
normal (art. 138 al. 4 CPC). La décision par laquelle le juge opte pour une
détermination orale ou une détermination écrite, et conséquemment à la
renonciation aux débats (art. 256 al. 1 CPC), est une ordonnance
d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC (Chevallier, op. cit., n. 1 in
fine ad art. 253 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 41 ad art. 84 LP).
D'une manière générale, une notification irrégulière ne doit
pas entraîner de préjudice pour les parties et autres destinataires
(Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 1115 et les réf. cit.). Il
s'ensuit que le défaut de toute notification entraîne en principe la nullité
de la décision ou son inexistence (ibidem n. 1121). Il faut toutefois
distinguer entre l'absence totale de notification et la notification
irrégulière, qui pourrait, le cas échéant, ne pas affecter la validité de l'acte
lui-même, mais ses effets. Selon la jurisprudence, la protection recherchée
est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint
son but malgré cette irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les
circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée
a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a,
de ce fait subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles
de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme
(ATF 122 I 97 c. 3aa; ATF 111 V 149 c. 4c et les réf. citées; TF K 140/04 du
1
er
février 2005, c. 3.1; ATF 102 Ib 91, JT 1978 I 649; JT 1978 III 102 c. 1;
CPF, 2 septembre 2010/318). En vertu de ce principe, la violation de l’art.
138 CPC ne sera pas sanctionnée si la notification a atteint son but en
dépit de l’irrégularité (Bohnet, op. cit., n. 39 ad art. 52 CPC).
En l’espèce, il résulte du courrier du 9 février 2012 du
recourant lui-même que ce dernier a bel et bien reçu la notification de la
requête de mainlevée et du délai imparti pour se déterminer, en temps
utile puisqu’il affirme lui-même avoir requis, à temps, une prolongation de
délai. Cet envoi n’a pas été effectué contre accusé de réception, mais il a
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atteint son destinataire qui a pu faire valoir ses moyens de défense. Si le
poursuivi ne s’est pas déterminé, ce n’est pas parce qu’il n’a pas été
informé suffisamment tôt de l’échéance du délai mais parce qu’il a cru, à
tort, que sa requête de prolongation de délai, présentée dans le délai
initial qui lui avait été fixé, avait été admise. Il n’aurait pas réagi
différemment s’il avait reçu un pli recommandé en lieu et place d’un pli
simple. Il n’a donc pas été induit en erreur ou lésé par la forme viciée de la
notification. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision entreprise.
III.Sur le fond, et bien qu'aucun grief n'ait été émis, il convient de
vérifier l'identité du créancier et du poursuivant. Les créanciers indiqués
dans le commandement de payer sont l'U.________ et les communes de
H.________ et de J., mais la requête de mainlevée a été formée au
nom de l'U. seulement.
Les pièces produites ne suscitent toutefois aucune équivoque
quant à l'identité des créanciers et c'est pas esprit de simplification que
seul le premier d'entre eux figure sur la requête de mainlevée.
IV.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.________,
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U., Communes de H. et de J.________.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'053 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux - Oron.
La greffière :