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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.040825-121468
384
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 18 juin 2012 par le Juge de paix du
district de Nyon, à la suite de l'audience du 25 mai 2012, levant
définitivement l'opposition formée par N., à Nyon, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 21 septembre 2011, dans
la poursuite n° 5'932'309 de l'Office des poursuites du district de Nyon, en
paiement de la somme de 22'173 fr. 95, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9
septembre 2011, à la requête de M. SA, à Nyon, indiquant comme
titre de la créance : "Dépens alloués par le jugement rendu par la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois le 09.09.2011",
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2 -
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 2 août 2012,
vu le recours déposé le 13 août 2012 par N.________ et les
pièces qui l'accompagnaient,
vu la décision du 15 août 2012 du président de la cour de
céans accordant l'effet suspensif requis par le recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321
al. 2 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'il est suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche les pièces nouvelles produites avec le recours
sont irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
12 octobre 2011, la poursuivante a produit, outre le commandement de
payer, un jugement rendu le 3 décembre 2009 par la Cour civile du
Tribunal cantonal condamnant le poursuivi à verser à la poursuivante la
somme de 22'173 fr. 95 à titre de dépens ainsi qu'une attestation du 11
octobre 2011 du greffier du Tribunal cantonal déclarant ce jugement
définitif et exécutoire dès le 5 juillet 2012,
que, par écriture du 1
er
mars 2012, le poursuivi a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée, invoquant en
compensation une créance fondée sur la vente d'actions de la société
poursuivante,
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3 -
qu'il a produit, à l'appui de ses conclusions, une demande
adressée le 3 janvier 2012 à la Chambre patrimoniale cantonale à
l'encontre de la poursuivante et de deux de ses administrateurs en
paiement de 141'230 fr., avec intérêt à 5 % l'an
-
4 -
dès le 1
er
janvier 2003 à titre de prix minimum de rachat de ses actions et
de 60'000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2003, à titre de
dividendes pour l'année 2001,
qu'à l'audience de mainlevée du 25 mai 2012, la poursuivante
a produit la réponse qu'elle a adressée le 7 mars 2012 à la Chambre
patrimoniale cantonale, dans laquelle elle conclut notamment au rejet
et/ou à l'irrecevabilité des conclusions de la demande du 3 janvier 2012,
qu'à dite audience, le poursuivi a encore produit les pièces
suivantes :
-
une lettre du 12 juin 2003 du conseil de la poursuivante à celui du
poursuivi où l'on peut lire :
"Comme je vous l'ai rappelé dans ma lettre à vous-même du 4 février
2003, M.________ SA (la "Société") a exercé le droit d'acquérir les 30
actions que votre mandant détient (les "Actions") prévu par l'article 7 du
contrat conclu entre nos mandants respectifs le 28 octobre 1999 (le
"Contrat") après que votre mandant a résilié son contrat de travail auprès
de la Société le 17 février 2002.
Lors des discussions qui ont suivi, la Société et M. N.________ sont
convenus que les Actions seront cédées à la Société contre la remise d'un
prix calculé selon la valeur nette des actifs au 31 décembre 2001.
Cette valeur est disponible depuis peu puisque les comptes de la Société
au 31 décembre 2001 ont à présent été révisés. Sur la base de ces
comptes révisés, que vous trouverez ci-joint, la valeur nette des actifs de
la Société au 31 décembre 2001 s'élève à CHF 4'707'673.-.
La valeur des Actions, calculée sur la base de la valeur nette des actifs
s'élève par conséquent à la somme de CHF 141'230.-.
Conformément au Contrat, ma mandante versera ce montant à votre
mandant contre la remise des Actions.
Ce prix correspond à l'accord passé entre nos mandants respectifs. Vous
vous souviendrez par ailleurs que les Actions avaient été cédées à votre
client en 1999 pour un prix de CHF 12'000.-. Il va de soi que ma mandante
conteste au surplus toute autre prétention que M. N.________ pourrait faire
valoir à son encontre.
Le versement sera effectué dès réception par moi-même d'une déclaration
de votre client confirmant que le paiement en question a lieu pour solde
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5 -
de tous comptes et qu'il n'a plus aucune créance, de quelque nature
qu'elle soit, à faire valoir contre ma mandante, ses organes ou employés.
Je joins à la présente le texte de la déclaration en question."
-
une lettre du 4 août 2003 du conseil de la poursuivante qui contient le
passage suivant :
"Je comprends donc que votre client revient sur la parole qu'il a donnée et
se dédit de l'accord passé quant à une évaluation de la valeur des actions
au 31 décembre 2001.
La position de ma cliente a déjà été explicitée dans notre courrier du 12
juin 2003. Le montant convenu s'élève à CHF 141'230.-.
Je prends bonne note du volte-face de votre client.
Vous comprendrez que ma mandante, au vu des conditions déjà fort
généreuses qu'elle a par ailleurs offertes au vôtre, ne peut aujourd'hui
aller au-delà de ces termes";
attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante
était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive et que le poursuivi
n'avait pas justifié de sa libération, l'existence de la créance invoquée en
compensation n'ayant pas été établie;
considérant qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'une jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,
qu'en l'espèce, le jugement du 3 décembre 2009 de la Cour
civile, définitif et exécutoire, produit par l'intimée constitue un titre de
mainlevée définitive,
que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que
l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP),
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6 -
que, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le
débiteur rende sa libération vraisemblable,
qu'il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (TF
5P.464/2006 c. 4.3 du 5 mars 2007; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131;
ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),
que le recourant oppose en compensation une créance fondée
sur une prétendue convention de rachat d'actions,
que l'extinction de la dette peut intervenir par compensation
(ATF 124 III 501 précité, c. 3b, JT 1999 II 136),
qu'en mainlevée définitive, un tel moyen n'est opérant que si
la créance compensante découle elle-même d'un titre exécutoire ou
qu'elle est reconnue sans réserve par le poursuivant (ATF 135 III 624 c.
4.2.1; ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47 et réf. cit.),
qu'en d'autres termes, si la compensation n'est pas admise
sans réserve par le poursuivant, le poursuivi doit produire un titre qui
aurait permis la mainlevée définitive, ou au moins provisoire, d'une
opposition à une poursuite qu'il aurait lui-même intentée contre le
poursuivant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 144 ch. 3; Schupbach,
Compensation et exécution forcée, in Schuldbetreibung und Konkurs im
Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betribungs- und
Konkursbeamten der Schweiz, pp. 135 ss, pp. 160-161 et les réf. cit. à la
note infrapaginale n. 111).
qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce
répondant à ces critères,
qu'il ressort en particulier de la réponse déposée par l'intimée
devant la Chambre patrimoniale qu'elle conteste les prétentions du
recourant relatives au rachat des actions,
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7 -
que la lettre du 12 juin 2003 du conseil de l'intimée mentionne
certes une offre de rachats d'actions pour la somme de 141'230 fr.,
que cette offre était toutefois subordonnée à deux conditions,
savoir la remise des actions et une déclaration du recourant confirmant
que le paiement de la somme précitée aurait lieu pour solde de tous
comptes,
qu'il n'est nullement établi que ces conditions auraient été
remplies,
que par ailleurs, le courrier du 4 août 2003 du conseil de
l'intimée démontre qu'aucun accord n'est intervenu sur la base de l'offre
précitée,
que le recourant n'a dès lors pas établi l'extinction de sa dette
par compensation,
que la décision attaquée est bien fondée,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 322
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent
être mis à la charge du recourant.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour N.),
-Me Gilles Favre, avocat (pour M. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'173 fr. 95.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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10 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :