Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP, 54 al. 1 et 2 LPGA, 34a et 41bis al. 1 RAVS
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE DE
COMPENSATION AVS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES
ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 27 janvier
2012 par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la
recourante à X.________ Sàrl, à Aubonne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 19 avril 2011, la Caisse de compensation AVS de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs a adressé à la société X.________
Sàrl (secteur « Productifs ») un décompte de cotisations pour le mois
d'avril 2011, portant sur la somme de 4'042 fr. 55 à titre de cotisations
AVS/AI/APG, de 863 fr. 45 à titre de cotisations AC, de 109 fr. 90 à titre de
frais administratifs et de 1'138 fr. 20 à titre de cotisations d’allocations
familiales. La caisse a déduit du total la somme de 1'900 fr. à titre de
prestations pour aboutir à un montant de 4'254 fr. 10, qui devait être
crédité auprès de la caisse le 10 mai 2011 au plus tard. Ce décompte
mentionne au verso qu’il était possible de recourir contre cette décision
par écrit dans les trente jours à compter de sa notification.
Le 10 juin 2011, la caisse a adressé à l’affiliée une sommation
portant sur le montant de 4'304 fr. 10, savoir le capital plus 50 fr. de frais
de sommation. Ce courrier précise que la sommation a été établie
conformément à l’art. 34a RAVS et qu’elle entraîne une taxe selon
décision qui se trouve au verso du document. Il prévoit encore que la taxe
est due même si le paiement a été effectué entretemps. La décision
figurant au verso de la sommation contient le barème des taxes en
fonction du montant de la créance et indique les voies de droit.
b) Par commandement de payer notifié le 12 juillet 2011 dans
le cadre de la poursuite n
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5'866’014 de l'Office des poursuites du district
de Morges, la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs a requis de X.________ Sàrl le paiement des sommes de 1)
4'254 fr. 10 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2011, et 2) 50 fr. sans
intérêt, plus 73 fr. de frais de commandement de payer et 22 fr. 10 de
frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1)
Décompte de cotisations avril 2011 no 201104000/675.0021100 du 19
avril 2011. 2) Sommation envoyée le 10 juin 2011." La poursuivie a formé
opposition totale.
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La poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition
par courrier du 4 octobre 2011. Elle a confirmé que la décision n’avait pas
fait l’objet d’une opposition ou d’un recours en temps utile. Par courrier du
14 octobre 2011, elle a averti le juge de paix du district de Morges qu'elle
avait reçu le 11 octobre 2011 la somme de 50 fr. à valoir comme acompte
sur la poursuite.
2.Par prononcé du 27 janvier 2012, le Juge de paix du district de
Morges a définitivement levé l’opposition à concurrence de 4'254 fr. 10
plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 mai 2011, plus 50 fr. sans intérêt, sous
déduction de la somme de 50 fr. valeur 11 octobre 2011. Les frais
judiciaires ont été arrêtés à 180 fr. et compensés avec l'avance faite par la
poursuivante. Ces frais ont été mis à la charge de la poursuivie qui a été
condamnée à payer à la poursuivante la somme de 180 fr. à titre de
remboursement de ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le
surplus.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre du 30 janvier 2012. En conséquence, les motifs de cette décision ont
été adressés aux parties le 10 avril 2012. En bref, le premier juge a
considéré que la décision et la sommation valaient titre à la mainlevée
définitive de l'opposition, les intérêts moratoires devant être alloués dès le
11 mai 2011, lendemain du délai de paiement fixé par la créancière.
La poursuivante a recouru par acte motivé du 17 avril 2012,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé,
l'opposition étant définitivement levée à concurrence de 4'254 fr. 10 plus
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2011, plus 50 fr. sans intérêt, sous
déduction de 50 fr. valeur 11 octobre 2011.
L'intimée n'a pas procédé.
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E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272]),
le recours est motivé et comporte des conclusions en réforme valablement
formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC). Il est dès lors
recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition
prévoit que sont notamment assimilées à des jugements les transactions
ou reconnaissances passées en justice (ch. 1) et les décisions des
autorités administratives suisses (ch. 2). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP,
lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un
tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale des assurances sociales, RS 830.1), loi également
applicable aux allocations familiales en vertu de l’art. 1 LAFam (loi
fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, RS 836.2), les
décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne
peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a). De
plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur
opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires au sens de l'art. 80 LP. De telles décisions donnent ainsi lieu à
la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces
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emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le
caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, 12 décembre
2002/513, c. lIa).
Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues
de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le
décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits
recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de
compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. Les frais de
sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision
formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le
créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu
l'art. 80 al. 2 LP.
En l'espèce, la recourante a clairement présenté sa sommation
du 10 juin 2011 comme une décision, laquelle comporte des voies de
recours. On doit dès lors admettre que la teneur de la décision permettait
à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou
d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision,
déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et
exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991,
n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 ;
CPF, 2 octobre 2008/481). Il ressort en outre de la requête de mainlevée
qu'aucune opposition n'a été exercée dans le délai imparti à cet effet, ce
qui est suffisant pour admettre le caractère exécutoire de la décision (CPF,
8 mars 2007/83).
La requête de mainlevée atteste du caractère définitif et
exécutoire de la décision du 19 avril 2011 et non de la sommation. Il est
vrai que la cour de céans a retenu dans des causes similaires qu'une
confirmation générale du caractère définitif et exécutoire de la décision
fondant la poursuite pouvait englober la sommation (CPF, 8 février
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2012/86). Toutefois, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, tout
créancier qui entend réclamer la mainlevée définitive pour des frais de
sommation légaux est invité à l'avenir à mentionner dans sa requête de
mainlevée le caractère définitif et exécutoire tant du décompte de
cotisations que de la sommation.
En l'espèce, vu la jurisprudence de la cour de céans, le premier
juge a considéré à juste titre que la décision de sommation du 10 juin
2011 vaut titre de mainlevée définitive pour le capital de 4'254 fr. 10 et
pour les frais à hauteur de 50 francs.
b)La recourante demande que l'intérêt moratoire lui soit
alloué dès la fin de la période de paiement, à savoir dès le 1
er
mai 2011.
Selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS, des intérêts moratoires - au
taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) - doivent être prélevés sur les
cotisations qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter du
terme de la période de paiement, dès le terme de cette période de
paiement (art. 34 RAVS), laquelle ne doit pas être confondue avec le délai
de paiement. En l'espèce, les cotisations sont afférentes au mois d'avril
2011, de sorte que le terme de la période de paiement est le 30 avril
2011, l'intérêt moratoire commençant à courir le 1
er
mai 2011.
III.Le recours doit en conséquence être admis, le prononcé
attaqué étant réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée
à concurrence de 4'254 fr. 10 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2011 et
de 50 fr. sans intérêt, sous déduction de la somme de 50 fr. valeur 11
octobre 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 40 fr., sont mis à la
charge de l'intimée. Cette dernière doit payer à la recourante la somme de
40 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par X.________ Sàrl au commandement de payer n
o
5'866'014
de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de la Caisse de compensation AVS de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs, est définitivement levée à
hauteur de 4'254 fr. 10 (quatre mille deux cent cinquante-
quatre francs et dix centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2011, et à concurrence de 50 fr. (cinquante francs) sans
intérêt, sous déduction de la somme de 50 fr. (cinquante
francs) valeur 11 octobre 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 40 fr.
(quarante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée X.________ Sàrl doit verser à la recourante Caisse de
compensation AVS de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs la somme de 40 fr. (quarante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.