Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc11-043940-18/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites15 janv. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a examiné l’acte déposé par un débiteur contre une décision du juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition. Bien que l’acte adressé à l’autorité inférieure ait été considéré comme déposé en temps utile, le tribunal a retenu qu’il ne contenait aucun motif de recours et ne satisfaisait donc pas à l’exigence de la forme écrite et motivée prévue par le CPC. Le vice était irréparable : la disposition relative à la rectification et celle relative à la clarification ne s’appliquaient pas à l’absence de motivation du recours. La demande du débiteur tendant à la prolongation du délai a également été rejetée, les délais légaux ne pouvant être prolongés. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1-2 CPC; art. 132 CPC; art. 56 CPC; art. 144 al. 1 CPC : un recours doit être déposé par écrit et motivé ; le délai est respecté lorsque l’acte est envoyé à l’autorité inférieure dans le délai applicable, mais l’absence de toute motivation rend le recours irrecevable. Un tel vice ne peut être réparé sur la base de l’art. 132 CPC, qui ne couvre pas l’absence complète de motifs de recours, ni sur la base de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégués de fait peu clairs ou incomplets et non l’absence d’argumentation juridique. Les délais légaux ne sont pas prolongeables.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.043940-122270 18 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 janvier 2013


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 11 juillet 2012, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence 15'171 fr. 90 avec intérêt à 3.25 % l'an dès le 6 novembre 2010, de 78 fr. 15 sans intérêt, de 1'598 fr. 75 sans intérêt, de 370 fr. sans intérêt et de 400 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par M., à Missy, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 19 novembre 2010, dans la poursuite n° 5'605'343 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, exercée à l'instance du Z., et des Q.________, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-

  • 2 - ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 20 novembre 2012 et notifié au poursuivi le lendemain, vu l'acte adressé le 29 novembre 2012 au premier juge par M.________, par lequel il a déclaré former "une plainte" contre ce prononcé et sollicité une prolongation de délai, invoquant sa mauvaise compréhension du français; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), qu'en l'espèce, la lettre du poursuivi du 29 novembre 2012 adressée au Juge de paix du district de la Broye – Vully, dans le délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), s'il s'agit d'un recours, a été déposée en temps utile; attendu que l'art. 321 al. 1 CPC exige en outre que le recours soit écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - que l'indication des voies de droit de recours figurant sur le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, dans son écrit du 29 novembre 2012, le recourant expose "avoir une plainte" contre le prononcé du premier juge, sans indiquer de moyens ou de motifs, que cet acte ne satisfait donc pas aux exigences de la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que le recours déposé par M.________, dans la mesure où il s'agit d'un recours, est par conséquent irrecevable;

  • 4 - attendu que dans sa lettre du 29 novembre 2012, M.________ a requis une prolongation de délai, qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M., -Le Z. et les Q.________ . La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'618 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Broye – Vully. La greffière :

Mots-clés

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The filing could be treated as timely, since a submission to the lower court is deemed timely if sent within the time limit.

The timeliness rule applicable to appeals also applies here by analogy, but timeliness alone is insufficient.

No. The filing stated only that the appellant had a complaint, without any grounds or requested relief, so it was inadmissible.

An appeal must state its grounds. The absence of motivation is an incurable defect; neither rectification under Art. 132 CPC nor clarification under Art. 56 CPC applies.

No. Legal deadlines cannot be extended.

Art. 144 para. 1 CPC excludes extension of statutory deadlines.

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