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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.044442-120673
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 20 février 2012, à la suite de
l’audience du 26 janvier 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant le recourant à G. Sàrl, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 12 novembre 2011, à la réquisition de G.________ Sàrl,
l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à F.________, dans
le cadre de la poursuite n° 5'997'239, un commandement de payer la
somme de 150 fr., avec intérêt à 5 % dès le 27 août 2011.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante : "Facture
N° 17350 du 27.07.2011 concernant le rapport d’intervention N° 19032 du
04.07.2011".
Le poursuivi a fait opposition totale.
b) Le 18 novembre 2011, la poursuivante a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en
poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement
de payer, les pièces suivantes :
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une copie d’un rapport d’intervention n° 19032 du 4 juillet 2011,
signé par le poursuivi. Ce document indique un montant dû de 150
fr. pour le déplacement et la main d’œuvre et précise que
l’intervention n’est pas terminée;
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une copie d’une facture n° 17350 datée du 27 juillet 2011 et portant
sur la somme de 150.-, soit 75 fr. à titre de "main-d’œuvre 2/4 heure
1
ère
intervention du 4 juillet 2011" et 75 fr. pour "forfait de
déplacement". Cette facture fait référence au rapport d’intervention
n° 19032. Elle indique notamment "Travaux effectués : Nous avons
diagnostiqué votre appareil le 4 juillet 2011 et devions suite à notre
intervention commander une pièce pour la réparation. Le 5 juillet
2011, vous nous avez informé, par téléphone, votre désir de
renoncer à nos services afin de faire intervenir la société [...]".
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3 -
c) Le 18 janvier 2012, l’Office des poursuites de Lausanne a
reçu des déterminations de R.________, le fils du poursuivi, manifestement
destinées au juge de paix, accompagnées des pièces suivantes :
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une copie d’une lettre du 31 juillet 2011 du poursuivi à la
poursuivante, consécutive à l’envoi de la facture, dont il ressort que
le poursuivi estime que le dépanneur était incompétent, qu’il s’est
contenté de passer l’aspirateur devant la grille de ventilation du
réfrigérateur et de demander qu’on le rappelle si cela ne
fonctionnait toujours pas. Le surlendemain, le poursuivi aurait
appelé la poursuivante et se serait vu répondre qu’on allait lui
envoyer un devis afin de pouvoir commander une pièce. Ne pouvant
obtenir de renseignement sur la nature de cette pièce et le délai de
réparation de son appareil, le poursuivi s’est alors adressé à la
société [...], qui a réparé le réfrigérateur. Le poursuivi refuse ainsi de
payer 150 fr. pour le dépoussiérage d’une grille;
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deux factures de l’entreprise [...], l’une pour une intervention du 5
juillet 2011 pour un montant total de 514 fr. 65 et l’autre pour une
seconde intervention du 11 juillet 2011 pour un montant total de
433 fr. 35. Il ressort de ces factures que deux pièces ont été
changées;
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une copie d’une lettre du 29 août 2011 adressée par le poursuivi à la
poursuivante relative à la facture litigieuse, exposant à nouveau les
motifs pour lesquels le montant facturé est contesté;
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une copie d’une lettre du poursuivi à la poursuivie du 14 novembre
2011, rappelant sa version des faits;
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une copie d’une nouvelle lettre du poursuivi à la poursuivante du 17
novembre 2011.
Ces pièces ont été transmises par l’Office des poursuites à la
Justice de paix de Lausanne par fax le 25 janvier 2012.
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4 -
2.Par prononcé du 20 février 2012, rendu à la suite d’une
audience tenue par défaut des parties le 26 janvier 2012, le Juge de paix
du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition,
arrêté à 90 fr. les frais judiciaires de la partie poursuivante et dit que la
partie poursuivie devait lui rembourser cette somme, sans allocation de
dépens pour le surplus.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 22 février 2012. La décision motivée a été adressée pour notification
aux parties le 21 mars 2012 et distribuée au poursuivi le lendemain. Le
premier juge a considéré en substance que le rapport d’intervention,
mentionnant que le coût du déplacement et de la main d’œuvre pour cette
intervention s’élevait à 150 fr., était signé par le poursuivi et que ce
document constituait ainsi une reconnaissance de dette.
Le poursuivi a recouru par acte motivé du 31 mars 2012,
concluant implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens
que la mainlevée provisoire de l’opposition est rejetée.
L’intimée s’est déterminée par courrier du 8 mai 2012.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries,
dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des
conclusions reconnaissables en réforme. Il est ainsi recevable à la forme.
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II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi lorsque les
conditions d’exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les
contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les
prestations dont dépend l’exigibilité de la créance. Lorsque la qualification
juridique d’un contrat est discutable, les conditions de la mainlevée
doivent être réunies sur l’un et l’autre plan (TF 5A_367/2007 du 15 octobre
2007 et les références citées).
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Le contrat de mandat constitue en principe une
reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire; il en va de
même du contrat de travail dans la poursuite en paiement du salaire
(Staehelin, Basler Kommentar SchKG, vol. I, n. 128 et 129 ad art. 82 LP;
Gilliéron, op. cit., n. 57 et 59 ad art. 82 LP). Le contrat d’entreprise vaut
aussi reconnaissance de dette pour le prix convenu pour autant que
l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa prestation (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 87; Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 82 LP).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat
bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n’a pas ou pas correctement
exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si
son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est
en mesure d’infirmer immédiatement, par des documents, l’affirmation du
débiteur (Staehelin, op. cit., n. 99 ad art. 82 LP; Schmidt, Commentaire
romand LP, n. 27 ad art 82 LP; TF 5A_367/2007 précité).
b) En l’espèce, que l’on qualifie le rapport contractuel à
l’origine de l’intervention qui donne lieu à la créance en poursuite de
contrat de mandat ou de contrat d’entreprise, il s’agit de déterminer si le
rapport d’intervention, seul document signé, suffit à justifier de ce que la
poursuivante a exécuté sa prestation.
Le rapport d’intervention signé porte sur la somme de 150 fr.
pour le déplacement et la main d’œuvre, soit le travail accompli. Un
technicien s’est effectivement déplacé et s’est occupé de la ventilation, à
juste titre selon l’intimée, à tort selon le recourant. La prestation convenue
dans ce genre de contrat est le fonctionnement de l’appareil; le client ne
donne généralement pas de spécification technique. Or on ignore si cette
prestation relative à la ventilation était ou non nécessaire, donc prévue
contractuellement. En revanche, un technicien devait de toute façon se
déplacer pour constater le problème annoncé.
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7 -
Il existe donc une reconnaissance de dette pour le
déplacement, qui est avéré, facturé pour un montant de 75 fr., mais non
pour la prestation de main d’œuvre, dont la nécessité n’est pas
démontrée.
II.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que la mainlevée est accordée à
concurrence de 75 francs.
Les frais judiciaires de première instance sont fixés à 90 fr. et
mis à la charge des parties, chacune par moitié. Le poursuivi devra verser
à la poursuivante la somme de 45 fr. à titre de restitution partielle de
l’avance de frais qu’elle a effectuée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge des parties, chacune par moitié. L’intimée doit verser
au recourant la somme de 67 fr. 50 à titre de restitution partielle de
l’avance de frais qu’il a effectuée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par F.________ au commandement de payer n° 5'997'239 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de G.________ Sàrl, est provisoirement levée à
concurrence de 75 fr. (septante-cinq francs), plus intérêt à 5 %
l’an dès le 13 novembre 2011.
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L’opposition est maintenue pour le surplus,
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par
45 fr. (quarante-cinq francs) et à la charge du poursuivi par 45
fr. (quarante-cinq francs).
Le poursuivi F.________ doit verser à la poursuivante G.________
Sàrl la somme de 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre de
restitution partielle de ses frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant par
67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) et de
l’intimée par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante
centimes).
IV. L’intimée G.________ Sàrl doit verser au recourant F.________ la
somme de 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante
centimes) à titre de restitution partielle de ses frais de
deuxième instance.
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9 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. F.,
-G. Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
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10 -
La greffière :