Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs

CPF kc11-048495-372/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 sept. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ appealed a peace judge's decision confirming definitive debt enforcement sought by E.________. His request for legal aid was refused, and he was ordered to pay an advance of costs of CHF 135 by 6 August 2012. He did not pay within the additional deadline. The cantonal court therefore held the appeal inadmissible and struck the case from the roll, without costs or party compensation. The decision was declared enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 98 and 101 para. 3 CPC; Art. 43 para. 1 let. b CDPJ: advance of costs in appeal proceedings; non-payment within an additional deadline. Where legal aid has been refused, the appellant must pay the requested advance of costs. If the advance or security is not furnished by expiry of the additional deadline, the court must not enter into the appeal. The consequence is inadmissibility and removal of the case from the docket; the absence of a dispositive order in the underlying matter may, if necessary, be corrected by rectification proceedings (Art. 334 CPC).

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC11.048495-120692 372 L E V I C E - P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 septembre 2012


Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 43 al. 1 let. b CDPJ Vu le prononcé motivé du Juge de paix de la Riviera – Pays- d'Enhaut, adressé le 21 mars 2012 à L., à Montreux, confirmant le dispositif de mainlevée définitive dans la poursuite n° 5'779'495 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à son encontre à la requête de l'E., dispositif "notifié aux parties le 13 mars 2012", vu l'inexistence, à la suite d'une confusion, du dispositif en question, vu le recours, adressé le 2 avril 2012 à la cour de céans par L.________, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, vu la décision présidentielle du 20 avril 2012 accordant d'office l'effet suspensif au recours,

  • 2 - vu la lettre du président de la cour de céans du 24 avril 2012 impartissant au recourant un délai au 9 mai 2012 pour déposer le formulaire de demande d'assistance judiciaire, accompagné des pièces justificatives, vu le questionnaire complété renvoyé par L., par fax, le 10 mai 2012, sans pièces justificatives, vu la décision du président de la cour de céans du 24 mai 2012 refusant à L., le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu les correspondances des 25 mai et 22 juin 2012 impartissant à L.________ un délai au 12 juin 2012 pour effectuer l'avance de frais de 135 fr. et prolongeant au 29 juin 2012 ledit délai, vu l'arrêt du 28 juin 2012 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours exercé le 25 juin 2012 par L.________ contre la décision lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu la lettre du 13 juillet 2012 accordant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 6 août 2012 pour effectuer l'avance de frais requise de 135 fr., au moyen du bulletin de versement référencé qui lui était parvenu par courrier séparé faute de quoi, en application de l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur ou, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés,

  • 3 - qu'en l'espèce, L., dès lors que l'assistance judiciaire lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer l'avance de frais requise, par 135 fr., dans le délai supplémentaire fixé au 6 août 2012; attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours, qu'en l'espèce, L. n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, que l'absence de dispositif se traduira par une constatation de non-jugement, par définition non susceptible d'exécution, corrigée le cas échéant par la mise en œuvre d'une procédure de rectification (art. 334 CPC); attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire.

  • 4 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : B. SauterelC.-S. van Ouwenaller Du 5 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________,

  • E.________ Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 230 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière : C.-S. van Ouwenaller

Mots-clés

debt enforcementadvance of costsinadmissibilitylegal aidsummary proceedingsnon-paymentstrike from docket

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the appellant did not pay the advance of costs within the additional deadline.

Solution extraite

Yes. After legal aid was refused, the appellant had to pay the CHF 135 advance within the final deadline; failing that, the court could not entertain the appeal.

Motifs extraits

Under Art. 98 CPC the court may require an advance of the presumed judicial costs. Under Art. 101 para. 3 CPC, if the advance is not paid by the end of the additional deadline, the court does not enter into the matter. That happened here.

Question juridique clé

Whether the case should be removed from the docket after the appeal was not entered into.

Solution extraite

Yes. The appeal was declared inadmissible and the case was stricken from the roll.

Motifs extraits

Once the court declines to enter into the appeal, the proceeding is terminated by striking the case from the list.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.