109
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.049834-120767
351
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 mars 2012, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause qui l'oppose à l'E..
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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une sommation faite le 17 août 2009 à la poursuivie de déposer, dans les
trente jours, sa déclaration d'impôt 2008 indiquant qu'une taxation d'office
interviendrait en cas de carence;
-
une décision de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé
d'amende du 5 octobre 2010, fixant l'impôt cantonal et communal 2009 de
la poursuivie à 8'324 francs 60 et indiquant à sa deuxième page:
-
3 -
"La présente décision peut faire l'objet d'une réclamation écrite auprès de
l'autorité de taxation ci-dessus, dans les 30 jours, dès sa notification [...]";
La décision comporte en outre la mention suivante, signée par le préposé
aux impôts:
"Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal. Ainsi, les éléments
imposables et le calcul de l'impôt 2009 notifiés le 05.10.2010 sont entrés en
force.
DECISION DE TAXATION ENTREE EN FORCE
Lausanne, le 15 décembre 2011.";
-
un décompte final du 5 octobre 2010 de l'impôt sur le revenu et la
fortune 2009 de la poursuivie, portant la mention, datée du 15 décembre
2011, de son entrée en force, signée par le préposé aux impôts, d'un
montant total de 8'570 fr. 50, les sommes de 245 fr. 90 d'intérêts
moratoires sur acomptes et de 14 fr. 60 d'intérêts compensatoires ayant
été ajoutées aux 8'324 fr. 80 initialement réclamés et un crédit de 14 fr.
60 ayant été accordé à titre d'abandon d'intérêts;
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un rappel du 16 décembre 2010 de payer dans les dix jours 8'570 fr. 50;
-
un relevé de compte du 15 décembre 2011 faisant état d'un solde dû par
la poursuivie de 4'532 fr. 30.
Par lettre du 16 février 2012, la poursuivie a conclu au
maintien de son opposition, soit à l'annulation de la poursuite, exposant
qu'elle avait respecté un plan de recouvrement accordé le 10 janvier
2011, mais que ses versements avaient été crédités sur des comptes
transitoires de l'administration fiscale, cette erreur de gestion ne lui étant
pas imputable. A l'appui de sa réponse, elle a produit:
-
deux bulletins de versement, mentionnant "Selon notre arrangement du:
10.01.2011", chacun d'un montant de 1'051 fr. 95, avec délai de paiement
au 31 janvier 2011 et au 28 février 2011;
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4 -
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une lettre qu'elle a adressée le 20 octobre 2011 à l'Office des impôts des
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois;
-
un extrait de son compte privé auprès de la Banque Migros, intitulé
"Recherche de paiements" faisant état de trois versements annulés de
1'051 fr. 95, une fois le 30 novembre 2011 et deux fois le 31 octobre
2011, ainsi que de sept paiements de 1'051 fr. 95 exécutés les 31 janvier
2011, 25 mars 2011, 4 mai 2011, 4 mai 2011, 31 mai 2011, 30 juin 2011,
31 août 2011;
-
un commandement de payer dans la poursuite n° 5'944'178 portant sur
les sommes de 729 fr. 25, 129 fr. 10 et 39 fr. 15, mentionnant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation: "Impôt sur le revenu et la fortune
2008 (Etat de Vaud, Commune de Lausanne) selon décision de taxation du
26.11.2009 et du décompte final du 26.11.2009; sommation adressée le
15.09.2010", "Intérêts moratoires sur acomptes" et "Intérêts
compensatoires", qui lui a été notifié le 28 septembre 2011 par l'Office des
poursuites du district de Lausanne à la requête du poursuivant.
2.Par décision du 21 mars 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à
180 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivie (III) et dit
qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de
frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus
(IV).
Par acte du 29 mars 2012, la poursuivie a requis la motivation
du prononcé. La décision motivée a ainsi été adressée aux parties le 17
avril 2012.
Le premier juge a considéré, en bref, que les pièces produites
valaient titre de mainlevée définitive et que la poursuivie avait échoué à
apporter la preuve stricte de sa libération.
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5 -
3.Le 26 avril 2012, la poursuivie a recouru contre le prononcé du
21 mars 2012, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce
que son opposition au commandement de payer soit maintenue,
subsidiairement à sa rectification en ce sens que la mainlevée n'est
accordée qu'à concurrence du solde encore dû au 27 septembre 2011,
suite à la prise en compte de tous les versements effectués, une partie
des frais de mainlevée étant mis à la charge du poursuivant.
Par décision présidentielle du 3 mai 2012, l'effet suspensif a
été octroyé au recours.
Le 8 juin 2012, l'E.________ s'est déterminé, concluant au rejet
du recours. Il a produit des pièces nouvelles.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à
l'annulation et subsidiairement à la réforme (sur l'exigence de conclusions,
cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il
est ainsi recevable.
La réponse de l'intimé est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
En revanche, l'art. 326 CPC prohibant la production de preuves
nouvelles en procédure de recours, les pièces nouvelles produites par
l'intimé sont irrecevables.
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6 -
II.a) Selon l'article 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit
notamment que sont assimilées à des jugements les décisions des
autorités administratives suisses (ch. 2).
Les décisions prises régulièrement en matière d'imposition
cantonale et communale sont assimilées aux jugements exécutoires selon
l'article 80 al. 2 ancien ch. 3 LP (art. 229 al. 2 de la loi cantonale sur les
impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LI; RS 642.11; RSV 642.11] et
art. 40 de la loi cantonale sur les impôts communaux du 5 décembre 1958
[LICom; RSV 650.11]), pour autant qu'elles aient été notifiées à
l'administré et que celui-ci, informé des voies de recours, n'en ait pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122, 127, 128 et 133).
Sur la base d'une telle décision, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il appartient au juge
d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP).
La mainlevée n'est pas allouée si le débiteur prouve par pièces
qu'il est au bénéfice d'un sursis de paiement (Panchaud/Caprez, op. cit., §
145). L'art. 230 LI, intitulé "facilités de paiement" prévoit que lorsque le
recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de
réelles difficultés pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le
délai de paiement ou autoriser un paiement écheloné (al. 1), elle peut
également renoncer à l'intérêt compensatoire et à l'intérêt de retard (al.
2). Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque
les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les
conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies (al. 4).
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7 -
En l'espèce, la décision de taxation définitive et le décompte
final du 5 octobre 2010 constituent une décision au sens de l'art. 80 al. 2
LP (art. 229 al. 2 LI). Il résulte en outre des attestations figurant sur ces
documents, signées du préposé aux impôts, que cette décision est
exécutoire. Elle vaut donc titre de mainlevée définitive, ce que ne conteste
pas la poursuivie. Celle-ci affirme en revanche qu'elle a conclu un
arrangement de paiement le 10 janvier 2011 avec le poursuivant par
lequel celui-ci lui aurait octroyé un ou des sursis, postérieurement à la
décision. Elle aurait ainsi respecté ce plan de paiement, mais ses
acomptes mensuels n'auraient pas été correctement portés en compte par
l'intimé, de sorte que les créances dont ce dernier se prévaut ne seraient
pas exigibles.
Si la recourante a bien produit deux bulletins de versement
non utilisés qui se réfèrent à un arrangement du 10 janvier 2011, chacun
d'un montant de 1'051 francs 95, avec délais de paiement au 31 janvier et
au 28 février 2011, elle n'a toutefois pas produit cet arrangement si bien
qu'on en ignore la teneur exacte, bien que son existence soit admise par
le poursuivant. Celui-ci a indiqué l'avoir révoqué d'office après
avertissement en ce sens, la poursuivie ne s'étant pas exécutée
conformément à ce qui avait été convenu. Il ressort en effet de l'extrait de
compte bancaire produit que les virements de 1'051 fr. 95 effectués entre
les mois de janvier et d'août 2011 au bénéfice du Département des
finances ont été irréguliers; il n'y a notamment pas eu de versement en
février, avril et juillet 2011 alors qu'il y en a eu deux aux mois de mai. La
poursuivie échoue ainsi à démontrer qu'un arrangement de paiement la
lierait encore au poursuivi et qu'ainsi les montants réclamés ne seraient
pas exigibles.
b) Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours
dès leur échéance (art. 222 LI). Les dettes fiscales qui n'ont pas été
acquittées dans le délai de paiement portent intérêt dès la fin du délai au
taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 223 LI), soit un intérêt au taux de 3,5 %
l’an selon le règlement concernant la perception des contributions du 16
mars 2005 (Rperc ; RSV 642.11.6).
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8 -
Dans le cas d'espèce, le décompte final du 5 octobre 2010
fixait un délai de paiement au 3 novembre 2010, l'intérêt de 3,5 % l'an a
donc commencé à courir dès le lendemain, 4 novembre 2010, sur la
créance principale de 8'310 francs.
c) Dans un second moyen, la recourante fait valoir que le
premier juge n'aurait pas dû accorder la mainlevée sans porter en
déduction les paiements effectués. Dans sa requête de mainlevée du 19
décembre 2011, le poursuivant avait requis la mainlevée de l'opposition à
concurrence du montant en poursuite, sous déduction de:
-
1'051 fr. 95 transfert du 5 mai 2011,
-
1'051 fr. 95 transfert du 5 mai 2011,
-
154 fr. 45 transfert du 1
er
juin 2011,
-
1'051 fr. 95 transfert du 1
er
juillet 2011,
-
1'051 fr. 95 transfert du 1
er
septembre 2011.
L'administration fiscale a ainsi tenu compte de quatre
versements de 1'051 fr. 95, montants identiques à ceux que la recourante
prétend avoir versés en vertu d'un arrangement de paiement. Les
montants des acomptes indiqués par les parties dans leurs différentes
pièces et procédure s'élèvent tous à 1'051 fr. 95. Il en découle que les
versements convenus lors de l'arrangement du 10 janvier 2011 étaient de
ce montant. Il ressort par ailleurs de la pièce de "recherche de paiements"
produite par la recourante, qui fait état non pas de simples ordres de
paiement mais de paiements exécutés, qu'en réalité sept versements ont
été effectués. Quant au montant de 154 fr. 45 transféré le 1
er
juin 2011, il
y a également lieu d'en tenir compte, ce transfert étant admis par le
poursuivant. Il en résulte que ces acomptes doivent être portés en
déduction de la créance en poursuite.
III.Le recours est partiellement admis et le prononcé réformé
dans le sens des considérants qui précèdent.
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9 -
Les frais de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis pour
moitié à la charge du poursuivant et pour moitié à la charge de la
poursuivie (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., sont mis pour
moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'intimé
(art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par M.________ au commandement de payer n° 5'943'451 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de l'E.________ est définitivement levée, à
concurrence de 8'310 fr. (huit mille trois cent dix francs) avec
intérêt à 3.5 % l'an dès le 4 novembre 2010, de 245 fr. 90
(deux cent quarante-cinq francs et nonante centimes) sans
intérêt et de 14 fr. 60 (quatorze francs et soixante centimes)
sans intérêt, sous déduction de 1'051 fr. 95 (mille cinquante et
un francs et nonante cinq centimes), valeur au 31 janvier
2011, 1'051 fr. 95 (mille cinquante et un francs et nonante
cinq centimes), valeur au 25 mars 2011, 1'051 fr. 95 (mille
cinquante et un francs et nonante cinq centimes), valeur au 4
mai 2011, 1'051 fr. 95 (mille cinquante et un francs et nonante
cinq centimes), valeur au 4 mai 2011, 1'051 fr. 95 (mille
cinquante et un francs et nonante cinq centimes), valeur au
31 mai 2011, 154 fr. 45, valeur au 1
er
juin 2011, 1'051 fr. 95
-
10 -
(mille cinquante et un francs et nonante cinq centimes), valeur
au 30 juin 2011, et 1'051 fr. 95 (mille cinquante et un francs et
nonante cinq centimes), valeur au 31 août 2011.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis par 90 fr. (nonante francs) à la
charge du poursuivant et par 90 fr. (nonante francs) à la
charge de la poursuivie.
La poursuivie M.________ doit verser au poursuivant E.________
la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution
partielle d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis par 225 fr. (deux cent
vingt-cinq francs) à la charge de la recourante et par 225 fr.
(deux cent vingt-cinq francs) à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé E.________ doit verser à la recourante M.________ la
somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
11 -
-Mme M.,
-E..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'570 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :