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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.000161-120630
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, vice-président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à
Senarclens, contre le prononcé rendu le 6 mars 2012 par le Juge de paix
du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à V., à
Saxon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
avril 2007 jusqu’au 30 septembre 2007 et de 300 fr. par mois dès le
1
er
octobre 2007 jusqu’au 31 mars 2008. Le chiffre V de la
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convention prescrit encore que ces pensions seront indexées à
l’indice officiel suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de
chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2008, sur la base de
l’indice en vigueur au 30 novembre précédent, l’indice de référence
étant celui en vigueur à la signature de la présente convention,
"sauf pour P.________ à faire la preuve que son salaire n’aurait pas
été indexé, ou qu’il l’aurait été dans une moindre mesure seulement
– auquel cas le taux de cette indexation ferait règle entre les
parties";
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un calcul de l’indexation.
Le poursuivi a produit en date du 23 février 2012 une
attestation de son employeur, selon laquelle "les augmentations de salaire
dont il a bénéficié annuellement entre 2006 et 2011 n’étaient pas liées au
coût de la vie, mais seulement, selon [les] directives internes "... sur la
base de critères uniques de prestation et de comportement"".
2.Par prononcé du 6 mars 2012, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, arrêté à 120 fr.
les frais judiciaires de la partie poursuivante et dit que la partie poursuivie
devait lui rembourser cette somme ainsi que la somme de 150 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 11 mars 2012. Les motifs de cette décision ont été adressés aux
parties le 19 mars 2012 et notifiés au poursuivi le 22 mars 2012. Le
premier juge a en substance considéré que le jugement de divorce
permettait la mainlevée définitive pour le montant des pensions indexées
et que l’attestation produite par le poursuivi ne suffisait pas à démontrer
que la clause libératoire était applicable dans la mesure où il avait
bénéficié d’augmentations de salaire annuelles.
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Le poursuivi a recouru par acte motivé de son conseil du 2
avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
prononcé en ce sens que l’opposition au commandement de payer est
maintenue. Il a produit un bordereau de pièces.
Par prononcé du 5 avril 2012, le vice-président de la cour de
céans a accordé l’effet suspensif.
L’intimée a déposé un mémoire responsif le 7 mai 2012,
concluant en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions en
réforme. Il est ainsi recevable à la forme.
II.Le recourant ne conteste pas le caractère définitif et
exécutoire du jugement produit à l’appui de la requête de mainlevée ni le
calcul de l’indexation établi par l’intimée. Il soutient cependant que les
conditions de l’indexation des pensions prévues par le jugement de
divorce n’étaient pas réalisées, dès lors que les augmentations de salaire
dont il a bénéficié n’étaient pas fondées sur une indexation au coût de la
vie mais uniquement sur la qualité de ses prestations professionnelles.
a) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire du canton dans lequel la poursuite a lieu, le
juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que
l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu
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un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la
prescription.
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n’a ni à
revoir ni à interpréter le titre de la mainlevée qui lui est produit (ATF 124
III 501). La loi elle-même imposant au débiteur le fardeau de la preuve et
fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de
défense du débiteur, étroitement limités, que celui-ci prouve par titre (ATF
115 III 97). A la différence de la mainlevée provisoire, il ne suffit donc pas
d’invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens
de l’art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette
présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge saisi d’une requête de mainlevée
définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la
solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la
décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond. Il en va de
même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue
un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 124 III 501
précité).
b) En l’espèce, le jugement de divorce soumet les
contributions d’entretien à indexation à l’indice suisse des prix à la
consommation et met à la charge du débiteur la preuve « que son salaire
n’aurait pas été indexé, ou qu’il l’aurait été dans une moindre mesure
seulement ». Il s’ensuit que le jugement de divorce soumet, sans
ambiguïté aucune, les contributions d’entretien à indexation à l’indice
suisse des prix à la consommation. Seule doit donc être examinée la
question du moyen libératoire déduit par le poursuivi de la clause
exonératoire.
Selon la jurisprudence, lorsque l’indexation d’une rente après
divorce en fonction de l’indice des prix à la consommation est liée à la
condition que le salaire du débiteur soit adapté à l’augmentation du coût
de la vie, il suffit que le salaire ait été au total augmenté dans la mesure
de la hausse des prix. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il était arbitraire
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de ne tenir compte que des augmentations de salaire intervenues sous
forme d’allocations de renchérissement à l’exclusion des augmentations
du salaire réel (ATF 116 III 62, c. 3b). Il s’ensuit que, sauf clause
exonératoire particulièrement claire et précise, restreignant l’indexation à
l’indice suisse des prix à la consommation des contributions à une
indexation à ce même indice des revenus du débiteur, il faut considérer
que l’indexation des contributions, qui a pour but de maintenir le pouvoir
d’achat du créancier de la contribution d’entretien, est acquise dès que les
revenus du débiteur augmentent, quelle que soit la cause de cette
augmentation.
En l’occurrence, il peut ainsi, tout au plus, y avoir ambiguïté
quant à l’interprétation de la clause exonératoire, sur le point de savoir si
cette clause exclut l’indexation lorsque les revenus du débiteur n’ont pas
eux-mêmes bénéficié d’une indexation à l’indice suisse des prix à la
consommation, lors même qu’ils auraient augmenté pour d’autres raisons.
La clause exonératoire étant ambiguë, le recourant, poursuivi, n’établit
pas sa libération par titre.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la
charge du recourant, qui doit en outre verser à l’intimée la somme de 150
fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant P.________ doit verser à l’intimée V.________ la
somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour P.),
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour V.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 718 francs 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :