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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.001084-140213
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP ; 204 al. 2 CC ; 75 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à
Crissier, contre le prononcé rendu le 24 janvier 2014, à la suite de
l’audience du 27 novembre 2013, par le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois, dans la cause opposant le recourant à A.I., à
Castelveccana (Italie), et à Y.________, à Penthalaz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
1.Le 23 décembre 2011, l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois a notifié à N., à la requête d’A.I. et de
Y.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'032’653,
portant sur la somme de 100'000 fr., avec intérêt au taux de 5 % l’an dès
le 5 mai 2010, la cause de l’obligation invoquée étant une reconnaissance
de dette du 5 mai 2010.
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 10 janvier 2012, les poursuivantes ont déposé une requête
de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois, faisant valoir que, le 5 mai 2010, le poursuivi avait signé une
reconnaissance de dette d’un montant de 100'000 fr. en faveur
d’U.I., que cette dernière était décédée à Morges le 2 janvier 2011,
que ses parents A.I. et V.I.________ avaient hérité d’elle selon
certificat d’héritier du 25 mai 2011, que V.I.________ était alors lui-même
décédé, que sa fille Y.________ et sa veuve A.I.________ étaient ses
héritières légales, et que par conséquent elles ont la légitimation active
pour faire valoir la reconnaissance de dette, aucune des successions
précitées n’étant partagées.
Les poursuivantes ont produit à l'appui de leur requête les
pièces suivantes :
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la copie d'un document manuscrit portant une signature non lisible et
dont la teneur est la suivante :
"Je soussigné
N.________
Né le 17.12.1975
Rte de [...]
1023 CRISSIER
Reconnaît devoir la somme de
F. 100'000.- à (cent mille)
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4 -
U.I.________
[...]21010 Castelveccana
VA/Italie
Fait en toute bonne foi le
5.5.2010 » ;
-
la copie d'un acte de décès, établi le 14 février 2011 par l’Officier de
l’état civil de Morges attestant qu’U.I.________, née le 27 novembre 1952 et
de nationalité suisse, est décédée le 2 janvier 2011 à Morges ;
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la copie d’un certificat d’héritier établi le 25 mars 2011 par la Justice de
paix du district du Gros-de-Vaud attestant qu’U.I.________ avait laissé pour
seuls héritiers ses parents A.I., née le 16 décembre 1925, et
V.I., décédé le 15 février 2011.
Le 8 février 2012, les parties ont été convoquées à une
audience du 20 mars 2012.
Par lettre du 13 mars 2012, Me Tony Donnet-Monay, conseil du
poursuivi, a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la suspension de la
procédure de poursuite en raison de la plainte pénale pour faux dans les
titres que son client avait déposée le 12 mars 2012 à l’encontre des
poursuivantes au motif qu’il n’avait pas rédigé ni signé la reconnaissance
de dette dont celles-ci se prévalaient.
Le 15 mars 2012, le conseil des poursuivantes a adressé au
juge de paix une copie de la correspondance qu’il adressait le même jour
au Ministère public, dans laquelle ses clientes contestaient l’existence
d’un faux. Pour accréditer la cause de la reconnaissance de dette, elles
affirmaient, récapitulatif et pièces bancaires à l’appui, qu’alors que les
époux N.________ et feue U.I.________ vivaient séparés, celle-ci lui avait
versé 320'218 fr. 45 de 2006 au 3 février 2010, certainement au moyen de
la prestation de sortie LPP qu’elle avait accumulée et touchée à son départ
en Italie. Les poursuivantes en déduisaient que le montant de 100'000 fr.
figurant sur la reconnaissance de dette ne représentait qu’une faible
partie du montant dont le poursuivant avait profité durant la séparation,
sans aucun motif apparent.
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5 -
Le 16 mars 2012, le juge de paix a suspendu la procédure en
application de l’art. 126 CPC et, le 20 mars 2012, il a octroyé le bénéfice
de l’assistance judiciaire au poursuivi.
Le 31 octobre 2013, après avoir interpellé les parties au sujet
de l’avancement de la procédure pénale et appris qu’une ordonnance de
non-lieu serait rendue, laquelle ne serait pas contestée par le plaignant, le
juge de paix a assigné les parties à comparaître à une audience appointée
au 27 novembre 2013.
Le 20 novembre 2013, le poursuivi a déposé des
déterminations, concluant, avec dépens, au rejet de la requête de
mainlevée. Il faisait valoir qu’il avait divorcé d’U.I.________ selon jugement
avec accord complet rendu le 25 juin 2010, que ce jugement ne réserve
aucune dette ni créance mais liquide le régime matrimonial, qu’au surplus,
il n’était pas l’auteur de la signature figurant sur la reconnaissance de
dette, que l’expert qui avait été désigné par le procureur avait conclu que
les résultats de ses examens soutenaient l’hypothèse que la signature
était de sa main mais n’excluait pas la possibilité d’une imitation, et
qu’enfin la reconnaissance de dette ne prévoyait aucun terme de
paiement de sorte qu’à supposer qu’il en fût le signataire, la dette ne
serait de toute manière pas exigible.
Le poursuivi a produit à l’appui de ses déterminations les
pièces suivantes :
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la copie d'un extrait du jugement de divorce rendu le 25 juin 2010 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les époux A.I.________ et N.________ ;
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la copie de la plainte pénale déposée le 12 mars 2012 par le poursuivi à
l’encontre des poursuivantes ;
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la copie du jugement de divorce rendu le 25 juin 2010 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, qui, statuant sur la requête
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6 -
commune du 29 janvier 2010 des époux N.________ et U.I., a
prononcé leur divorce et ratifié la convention sur les effets du divorce
établie le 29 janvier 2010, laquelle contient notamment les clauses
suivantes :
« 2. Liquidation du régime matrimonial
En préambule, nous précisons que nous nous sommes mariés sous le
régime légal de la participation aux acquêts.
Nous n’avons acquis aucun bien mobilier ou immobilier en commun durant
notre union. Il n’y a donc aucun partage à effectuer.
M. N. ne possède aucun véhicule, Mme U.I.________ quant à elle
dispose d’une voiture achetée avant l’unioN.________ renonce à toute
prétention sur celle-ci.
(...)
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E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimée Y.________ l’est
également (art. 322 CPC). Quant à la réplique du recourant, déposée six
jours après la réponse, il faut admettre qu’elle est également recevable,
en vertu du droit de répliquer consacré par la jurisprudence (ATF 138 I
484, c. 2.2. p. 486 et les références citées).
II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP ; loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et
la jurisprudence citée ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87
c. 3.1, JT 2004 II 118; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé
ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
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sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée
provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le
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titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se
rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée
de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron,
op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment
l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le
poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le
poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en
poursuite et la dette reconnue (TF 5A_40/2013 du 25 octobre 2013, c. 2.2 ;
ATF 139 III 444, consid. 4.1.1 et les références ; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, §§ 17, 20 et 25). En ce qui concerne en particulier
la première de ces identités, la mainlevée peut être accordée non
seulement à celui que le titre désigne comme créancier, mais aussi à celui
qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette,
notamment par l’effet d’une cession, d’une subrogation, ou d'un héritage
pour autant que le transfert soit établi par pièces (Panchaud/Caprez, op.
cit., §§ 17 et 18).
b) En l’occurrence, les intimées se prévalent d’une
reconnaissance de dette datée du 5 mai 2010, libellée en faveur
d’U.I.. Il n’est pas contesté ni contestable que cette pièce contient
un engagement de payer à U.I. un montant de 100'000 francs. Les
intimées soutiennent avoir pris la place de cette dernière ensuite de son
décès et du décès de son père V.I.. Le recourant ne conteste pas
et les pièces produites enseignent qu’A.I. et V.I.________ ont
d’abord seuls succédé à U.I., et qu’ensuite A.I. et
Y.________ ont seules succédé à V.I.. Le recourant ne conteste pas
non plus que les intimées sont en indivision. Il faut en conclure qu’elles ont
pris la place d’U.I. désignée dans le titre, et qu’elles sont fondées à
invoquer celui-ci.
c) Le recourant conteste être le signataire de la
reconnaissance de dette invoquée. Il fait valoir que les constatations de
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fait du premier juge seraient arbitraires dans la mesure où elles
retiendraient que l’expert, pour arriver à sa conclusion (en vertu de
laquelle les résultats des examens soutiennent l’hypothèse selon laquelle
le recourant est bien l’auteur de la signature de la reconnaissance de
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dette), a tenu compte de l’hypothèse selon laquelle la signature serait le
fruit d’une imitation ; d’après le recourant, l’expert n’aurait pas tenu
compte de l’hypothèse d’une imitation, mais seulement constaté que, si
une personne avait de l’entraînement, une imitation n’était pas exclue ;
comme l’expert ignorait que la défunte savait précisément reproduire la
signature du recourant, sa conclusion selon laquelle le recourant n’avait
pas rendu vraisemblable la falsification de sa signature, serait erronée.
Cette critique tombe à faux. Le premier juge s’est fondé sur
une expertise graphologique réalisée dans le cadre de la procédure
pénale, que le poursuivi avait lui-même initiée, par un spécialiste de
l’Institut de criminologie de l’Université de Lausanne qui, au terme d’une
analyse fouillée et convaincante des échantillons à sa disposition, est
arrivé à la conclusion que les résultats de ses examens soutiennent
l’hypothèse selon laquelle le recourant est bien l’auteur de la signature de
la reconnaissance de dette. Le recourant n’explique pas en quoi ces
conclusions seraient erronées, mais se contente d’affirmer que son ex-
épouse savait imiter sa signature. Ce fait n’étant pas démontré, ni même
rendu plausible, il n’est pas susceptible de modifier les conclusions de
l’expertise. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’expert a
examiné l’éventualité d’une imitation, sans pouvoir l’exclure, et a
finalement écarté cette hypothèse. En l’absence d’un fait nouveau et d’un
avis technique à cet égard, il ne se justifie pas de s’écarter des
conclusions de l’expertise. Au demeurant, il faut relever que, dans le cadre
de la procédure pénale, le recourant n’a pas sollicité de complément
d’expertise ni de seconde expertise, ni l’audition de témoins aux fins
d’établir les prétendues habitudes de son épouse de signer des documents
administratifs à sa place.
L’argument du recourant, mal fondé, doit être rejeté. C’est
donc à raison que le premier juge a retenu que le recourant n’avait pas
rendu vraisemblable que la signature figurant sur la reconnaissance de
dette n’était pas la sienne. Sur le principe, les intimées sont bien au
bénéfice d’une reconnaissance de dette de 100'000 fr., leur permettant
d’obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le recourant.
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III.a) Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas fait
état du fait que, dans le cadre du divorce, il avait renoncé au partage de
l’avoir LPP accumulé par son ex-épouse, qui se montait à 197'939 francs,
ni d’avoir tenu compte du fait qu’entre le jugement de divorce en 2010 et
son décès en 2011, U.I.________ n’avait jamais fait usage de la
reconnaissance de dette en cause, ce qui attesterait qu’elle considérait
que les rapports financiers avec son ex-époux étaient réglés. Il ajoute que
le prononcé méconnaît le fait que les montants versés par U.I.________ de
2006 à 2010 l’ont été pendant le mariage. Il en déduit que, si le premier
juge n’avait pas arbitrairement écarté ces circonstances prouvées par
pièces, « il aurait dû conclure que le recourant avait bien rendu
vraisemblable que toutes les éventuelles dettes entre les époux avaient
été éteintes par le divorce et que la reconnaissance de dette contestée
était donc sans fondement ».
Ce faisant, le recourant invoque implicitement des arguments
relatifs à la cause de la reconnaissance de dette (ci-après, let. b) et aux
relations de celle-ci avec le jugement de divorce (ci-après, let. c).
b) La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle
un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (cf.
notamment Frédéric Krauskopf, Die Schuldanerkennung im
schweizerischen Obligationenrecht, 2003, p. 4 s.; Schönenberger/Jäggi,
Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, n° 5 ad art. 17 CO). Elle peut être
causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à
ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la
cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la
conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 c. 1d;
105 II 183 c. 4a). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du
fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle
est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite),
respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable,
par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance
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est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou
invalidé (art. 31 CO) (TF 4A_152/2013, du 20 septembre 2013, c. 2.2 ; ATF
131 III 268 c. 3.2 p. 273; 105 II 183 c. 4a).
En l’espèce, la reconnaissance de dette datée du 5 mai 2010
est abstraite. Les intimées ont soutenu, sur la base des décomptes
bancaires attestant qu’après leur séparation en 2006, U.I.________ – qui
selon le jugement de divorce, avait déménagé en Italie en septembre
2006 - avait fait d’importants
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versements à son mari resté en Suisse, que le montant de 100'000 fr. que
celui-ci reconnaissait lui devoir représentait une contrepartie de ces
versements. Certes, il n’est pas impossible que telle ait été l’intention des
parties à la reconnaissance de dette. Mais, en l’état, et sur le seul vu des
pièces au dossier, et notamment des décomptes bancaires, il n’est pas
possible de s’en convaincre, même au degré de la vraisemblance.
Quoi qu’il en soit, c’est au recourant poursuivi qu’il appartient
– et non aux intimées - d’alléguer et de rendre vraisemblables les faits
dirimants, soit en l’occurrence que la cause qui sous-tend la
reconnaissance de dette serait inexistante ou nulle. Or, celui-ci n’expose
pas, ni a fortiori n’établit, par des indices propres à neutraliser la force
probante du titre, quelle serait la cause de la reconnaissance de dette,
mais se contente de contester la réalité de celle avancée par les intimées.
En particulier, il fait valoir qu’il a renoncé à la moitié de l’avoir de
prévoyance accumulé par son ex-épouse, de 197'939 fr., et que celle-ci a
renoncé à la moitié de son avoir de prévoyance, de 4'319 fr. 85, ce qui
suffirait à considérer qu’il a effectué une contrepartie aux montants versés
par son épouse. Il est vrai que, ce faisant, le recourant a renoncé à une
créance d’un montant de 101'129 fr. 425. Le jugement ne mentionne
cependant pas que la cause de cette renonciation serait celle prétendue
par le recourant, mais seulement l’importante différence d’âge entre les
époux et le fait que le mari aurait tout le loisir, à l’avenir, de se constituer
une prévoyance convenable. Au demeurant, à supposer que la cause de la
reconnaissance de dette soit bien celle prétendue par les intimées, il
faudrait constater que l’addition des montants de 100'000 fr. et 101'129
fr. 425 pourrait ne pas compenser entièrement les versements faits.
L’argument tiré de la renonciation conventionnelle à l’entier de
son droit, entérinée par le juge du divorce en application de l’art. 123 CC,
n’a ainsi pas de portée sur l’existence ou la validité du titre, ni sur
l’extinction de la dette.
c) En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce
initialement posé par la jurisprudence fédérale, le juge qui prononce le
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divorce doit régler dans le même jugement les effets accessoires de celui-
ci. La jurisprudence n'apporte une exception à ce principe – dont le
Tribunal fédéral impose d'office le respect au juge et qui a été repris à
l'art. 283 al. 1 CPC – que pour la liquidation du régime
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matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l'objet
d'un procès séparé; tel est le cas lorsque son résultat est dénué
d'incidence sur les autres effets accessoires du divorce, en particulier la
prétention au versement d'une contribution d'entretien (ATF 137 III 49 c.
3.5, JT 2011 II 475; ATF 130 III 537 c. 5.1, JT 2005 I 111, SJ 2004 I 529; ATF
113 II 97 c. 2 et les références citées, JT 1990 I 34;
cf. ég. Jean-François Poudret/Philippe Mercier, L'unité du jugement de
divorce et l'office du juge, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, p. 317 ss
et les références). Si le prononcé sur ces prétentions dépend de la
liquidation du régime, il ne doit pas être renvoyé, avec celle-ci, à un
procès distinct; dans un tel cas, le juge qui prononce le divorce doit
simultanément et dans la même instance procéder à la liquidation du
régime matrimonial et statuer sur les effets accessoires du divorce (TF
5C.221/2001 du 20 février 2002 c. 3a, rés. in JT 2002 I 277; ATF 95 II 65
let.c p. 68, rés. in
JT 1970 I 158.3, SJ 1970 479). Le principe de l'unité du jugement de
divorce n'est pas limité aux effets légaux du divorce ou de la séparation,
mais s'étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même
séparés de biens, nées pendant le mariage, à condition qu'elles ne soient
pas étrangères au divorce (RJN 2008 p. 113, c. 4; TF 5C.221/2001 du 20
février 2002 c. 3a, rés. in JT 2002 I 277; ATF 111 II 401, JT 1988 I 543;
Jean-François Poudret/Philippe Mercier, op. cit., p. 319-320). Ainsi, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, tous les litiges patrimoniaux entre
époux doivent obligatoirement être tranchés dans la procédure de divorce,
à l'exception des créances qui n'ont aucun rapport avec la communauté
conjugale, telles que des prétentions en dommages-intérêts découlant
d'un acte illicite ou d'une violation des droits de la personnalité (ATF 111 II
401, JT 1988 I 543). Ces règles sont également applicables sous le
nouveau droit du divorce (TF 5C.221/2001 du
20 février 2002 c. 3a, rés. in JT 2002 I 277 et référence citée;
Jeandin/Naz/Reiser, Divorce en Suisse et immeubles en France : Essai de
simplification judiciaire, in FamPra 2010, p. 599 ss., spéc. p. 614). Cette
jurisprudence est contestée par certains auteurs, pour lesquels le droit
fédéral ne pouvait imposer aux cantons de statuer dans la procédure de
divorce que sur la liquidation du régime matrimonial et, entre époux
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séparés de biens, que sur les prétentions pécuniaires liées au mariage
dont le sort est préjudiciel à celui des effets accessoires
(Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 6 ad art. 373 CPC-VD; Jean-François Poudret/Philippe Mercier,
op. cit.,
p. 321; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 61 Rem. prél. ad art. 149-
157 CC, p. 391). En se fondant sur cette opinion et l'art. 373 al. 6 CPC-VD,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a considéré que le
juge du divorce n'avait pas
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de compétence exclusive pour se prononcer sur le sort d'une créance née
postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, qui rétroagit au
jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]), et qui n'est pas de nature à influer sur la
liquidation du régime matrimonial (CREC 17 septembre 2003/460 c. 3c,
publié in JT 2004 III 68).
Le principe de l’unité du jugement de divorce, tel que décrit ci-
dessus, s’impose au juge. Il n’empêche pas les parties, à l’insu du juge, et
en-dehors de la convention sur effets du divorce qu’elles déposent avec
leur requête commune de divorce, de ne pas faire état de créances
existant à la date du dépôt de la demande de divorce, déterminante pour
la dissolution du régime matrimonial ; c’est en effet à cette date que
rétroagit cette dissolution (art. 204 al. 2 et 236 al. 2 CC ; Micheli et alii, Le
nouveau droit du divorce, nos 507 à 509, pp. 110 s.) ; quant aux créances
acquises postérieurement au moment de la dissolution, elles ne doivent ni
ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial (Micheli, op. cit., no 508 ;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
ème
éd. 2009, n.
1141, p. 535).
En l’occurrence, la reconnaissance de dette est datée du 5 mai
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Quant à l’argument du recourant selon lequel son ex-épouse
n’aurait pas invoqué la reconnaissance de dette avant son décès, il repose
sur des faits non établis ; au demeurant, à supposer que ce fait soit avéré,
il n’impliquerait pas encore une remise de dette de sa part.
En conclusion, l’argument tiré du fait que le jugement de
divorce aurait réglé toutes les prétentions entre époux, et notamment
celle découlant de la reconnaissance de dette, doit être rejeté.
d) Le recourant ne rend ainsi pas vraisemblable sa libération.
IV.a) Le recourant invoque enfin la violation de l’art. 75 CO. Il
soutient que la reconnaissance de dette ne prévoit aucun terme, et que
faute de délai raisonnable imparti par son ex-épouse ou par les intimées,
la créance n’était donc pas exigible au jour de la réquisition de poursuite.
Au surplus, il invoque le délai de six semaines prévu par l’art. 318 CO pour
le contrat de prêt.
b) L’art. 75 CO énonce le principe selon lequel les créances
sont exigibles immédiatement, dès leur naissance (TF 2C_594/2009 du 5
mai 2010, c. 5.2). Est exigible au sens de l’art. 75 CO ce qui peut être
aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une
créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement
réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou
l'avènement d'une condition (TF 5A_331/2012 du 28 février 2013, c. 2.2 ;
ATF 119 III 18, c. 3c p. 21 et les références; Hohl, Code des obligations I,
Commentaire romand, Bâle, 2003, n. 3 ad art. 75 CO).
c) En l’espèce, la reconnaissance de dette invoquée comme
titre à la mainlevée provisoire contient une déclaration selon laquelle le
recourant se reconnaît débiteur de la somme de 100'000 francs. Cette
déclaration ne contient aucune réserve, aucune condition, aucun terme de
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paiement. Avec le premier juge, il faut en conclure que la somme de
100'000 fr. était exigible immédiatement.
Quant à l’existence d’un contrat de prêt comme cause de la
reconnaissance de dette, elle n’est pas rendue vraisemblable. Au
demeurant, et de manière contradictoire avec l’invocation de l’art. 318
CO, le recourant allègue dans sa détermination du 27 mars 2014 qu’il n’y
pas eu de prêt entre les ex-époux. En conclusion, les intimées ne devaient
pas adresser de sommation au recourant, ni respecter le délai de six
semaines de l’art. 318 CO.
Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.
La créance étant exigible, l’intérêt moratoire, à 5 % l’an, doit courir dès le
lendemain de la notification du commandement de payer, en l’absence
d’une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO), comme l’a
retenu à juste titre le premier juge.
V.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 750 fr., sont
laissés à la charge de l’Etat. L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-
Monay, conseil du recourant, dont la liste des opérations et débours fait
état de 11,9 heures de travail et de 34 fr. 50 de débours, est arrêtée à
2'350 fr. 65, débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
des frais judiciaires ainsi que de l’indemnité d’office mis à la charge de
l’Etat.
Le recourant versera à l’intimée Y.________ la somme de 1’800
fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et art. 8 TDC ; Tarif
des dépens en matière civile, du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6).
L’intimée A.I.________, qui n’a pas procédé, n’a pas droit à des dépens de
deuxième instance.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Tony Donnet-Monay, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'350 fr. 65 (deux mille trois cent
cinquante francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA
compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant N.________ doit verser à l’intimée Y.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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27 -
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour N.),
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour Y.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 100’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
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28 -
La greffière :