Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.004036-121115
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 novembre 2012
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A.Z., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 11 mai
2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la
recourante à B.Z., à Allens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) A.Z.________ et B.Z.________ se sont mariés le 15 février
- Par contrat de mariage du 4 mai 1992, les parties ont adopté le
régime matrimonial de la séparation de biens (art. 1), et prévu que lors de
la dissolution du mariage chacun reprendrait les biens dont il justifierait
être propriétaire (art. 4). Ils ont liquidé le régime antérieur, l'époux
reconnaissant à sa conjointe la propriété de divers biens, notamment une
somme de 58'000 fr. (art. 7 II).
Par jugement rendu le 10 novembre 2005, définitif et
exécutoire dès le 22 novembre 2005, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié une convention
sur les effets du divorce comportant notamment un chiffre VI ainsi libellé :
"Parties se reconnaissent propriétaires des biens en leur possession et
B.Z.________ reste débiteur d'A.Z.________ de la somme de Fr. 58'000.-
(cinquante-huit mille francs) selon l'article 7 II du contrat de mariage du 4
mai 1992. Le régime matrimonial des parties peut ainsi être considéré
comme dissous et liquidé".
b) Par commandement de payer notifié le 13 décembre 2011
dans le cadre de la poursuite n
o
6'032’821 de l'Office des poursuites du
district de Morges, A.Z.________ a requis de B.Z.________ le paiement de la
somme de 1) 58'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2011,
et 2) 2'000 fr. sans intérêt, plus 103 fr. de frais de commandement de
payer et 388 fr. 80 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de
l'obligation : "1) Créance en vertu du contrat de mariage signé par les
parties le 4 mai 1992. 2) Indemnité 103 CO." Le poursuivi a formé
opposition totale.
2.Par prononcé du 11 mai 2012, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 480 fr. les frais
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judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II),
et mis ceux-ci à la charge de la partie poursuivante (III).
Par lettre du 21 mai 2012, le conseil de la poursuivante a
requis la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés pour notification aux parties le 7 juin 2012. Le
premier juge a considéré en substance que la preuve de l'exigibilité de la
créance n'avait pas été apportée, ni le contrat de mariage ni le jugement
de divorce ne fixant une échéance de paiement.
Par acte de son conseil du 18 juin 2012, la poursuivante a
recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme dans
le sens de l'admission de la requête de mainlevée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision.
L'intimé n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti pour
se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272).
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement - auquel sont assimilées les transactions ou
reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP) - exécutoire peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Pour valoir titre de
mainlevée définitive, le jugement doit comporter une condamnation
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chiffrée ou tout ou au moins facilement déterminable quant à son montant
(Schmidt, Commentaire romand, n. 6 ad art. 80 LP; Staehelin, Basler
Kommentar, n. 41 ad art. 80 LP). Dans la procédure de mainlevée
définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui
lui est soumis (ATF 113 III 9, JT 1989 II 72). Il peut cependant se reporter
aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le
titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite (TF
5A_419/2009). L'exigibilité de la créance est vérifiée d'office par le juge.
En l'occurrence, la recourante se fonde sur la convention sur
effets accessoires du divorce, ratifiée pour valoir jugement. Elle a produit
le jugement de divorce indiquant qu'il est définitif et exécutoire. Le chiffre
VI de la convention prévoit que l'intimé "reste débiteur" de la recourante
de la somme de 58'000 fr. "selon l'art. 7 II du contrat de mariage du 4 mai
1992". Il établit bien le principe d'une créance inconditionnelle. Il vaut
donc titre à la mainlevée définitive. Il reste à déterminer si la dette est
exigible, en d'autres termes à quel moment la somme de 58'000 fr. devait
être payée.
La recourante fait valoir que "l'exigibilité de la créance (...) à
compter de la dissolution du régime matrimonial est incontestable" dès
lors que le jugement de divorce prévoit que "le régime matrimonial des
parties peut (...) être considéré comme dissous et liquidé".
Cette dernière phrase signifie que les rapports patrimoniaux
entre époux ont tous été réglés par les dispositions qui ont été prises. Elle
ne constitue pas un terme d'exigibilité. En revanche, on peut trouver un
terme dans le contrat de mariage. L'art. 7 II du contrat de mariage indique
que le poursuivi reconnaît à la poursuivante la propriété d'une somme de
58'000 francs. Par ailleurs, l'art. 4 de ce même contrat prévoit que chacun
des époux reprendra les biens dont il justifiera être propriétaire à la
dissolution du mariage. On peut en conclure que la somme précitée est
payable au moment de la dissolution du mariage, soit à la date où le
jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire, ici le 22 novembre
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En tout état de cause, même si l'on estimait que cette clause
n'était pas applicable, le raisonnement du premier juge, selon lequel une
obligation ne stipulant aucun terme ne serait jamais exécutable, est
contraire à l'art. 75 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220);
ce dernier prévoit en effet qu'à défaut de terme stipulé ou résultant de la
nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en
être exigée immédiatement. Lorsqu'un jugement comporte une
condamnation au paiement d'une somme d'argent, il n'est pas rare qu'il
ne contienne aucun terme de paiement : la dette est payable
"immédiatement", c'est-à-dire dès que ledit jugement est définitif et
exécutoire.
La dette était donc bien exigible au moment de la poursuite.
b) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 et 74 ad art. 82 LP).
En l'espèce, si le commandement de payer ne mentionne pas,
comme cause de l'obligation, le jugement de divorce et la convention sur
effets accessoires qui valent titre à la mainlevée, mais le contrat de
mariage, le lien entre les deux documents est facilement établi, dès lors
que les premiers se réfèrent au second. Il n'y a pas de confusion possible.
c) Le débiteur en demeure doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an
(art. 104 al. 1 CO).
Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par
l'interpellation du créancier, à moins que le jour de l'exécution ait été
déterminé d'un commun accord, auquel cas le débiteur est mis en
demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 CO). Il doit savoir
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d'emblée quand exactement il doit s'exécuter. Le terme n'a pas besoin
d'être une date mais peut être fixé par des critères objectifs qui
permettent de le calculer précisément. Il doit donc être au moins
déterminable. Un terme n'est pas suffisamment déterminé quand il
dépend de la survenance d'un événement futur certain, dont la date est
incertaine (Thévenoz, Commentaire romand, n. 26 ad art. 102 CO).
On ne peut pas considérer que la "dissolution du mariage" est
un terme suffisamment déterminable. Il faut donc une interpellation du
créancier. La première interpellation connue est la notification du
commandement de payer. L'intérêt moratoire court dès lors depuis le 14
décembre 2011.
III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis, le
prononcé étant réformé en ce sens que l'opposition est définitivement
levée à concurrence de 58'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 14
décembre 2011. L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.,
sont mis à la charge du poursuivi par 360 fr. et à la charge de la
poursuivante par 120 francs. Le poursuivi doit verser à la poursuivante la
somme de 1'485 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d'avance
de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé par 472 fr. 50 et à la charge de la
recourante par 157 fr. 50. L'intimé doit verser à la recourante la somme de
1'122 fr. 50 à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par B.Z.________ au commandement de payer n° 6'032'821 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition d'A.Z., est définitivement levée à
concurrence de 58'000 fr. (cinquante-huit mille francs), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 14 décembre 2011.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi
par 360 fr. (trois cent soixante francs) et à la charge de la
poursuivante par 120 fr. (cent vingt francs).
Le poursuivi A.Z. doit verser à la poursuivante
A.Z.________ la somme de 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-
cinq francs) à titre de dépens et de restitution partielle
d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de l'intimé par 472 fr.
50 (quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes)
et à la charge de la recourante par 157 fr. 50 (cent cinquante-
sept francs et cinquante centimes).
IV. L'intimé B.Z.________ doit verser à la recourante A.Z.________ la
somme de 1'122 fr. 50 (mille cent vingt-deux francs et
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cinquante centimes) à titre de dépens et de restitution
partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour A.Z.),
-M. B.Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 58'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :
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