Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par la
VILLE DE LAUSANNE, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 mai
2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la
recourante à Q.________, à Bussy-Chardonney.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 25 novembre 2010, la Commission de police de la
Municipalité de Lausanne a rendu une sentence sans citation (n° 2231049)
à l’encontre de Q., le condamnant à une peine d’amende de 40 fr.
et aux frais de procédure de 30 fr. pour avoir stationné son véhicule au-
delà du temps autorisé. Cette décision indique à son verso que le
condamné peut faire opposition à la décision dans un délai de cinq jours.
Elle mentionne le numéro de recommandé 98.33.100565. 00068851.
Il ressort d'un "bulletin de livraison pour lettres avec suivi
électronique des envois" que l'expédition, par la Commission de police, de
trois cent cinquante recommandés comportant les numéros compris entre
le 98.33.100565.00068670 et le 98.33.100565.00069020 a été livrée le 26
novembre 2010.
Le 1
er
février 2011, la Ville de Lausanne a sommé le condamné
de verser la somme de 60 fr. dans un délai de dix jours, selon le décompte
suivant :
"Ordonnance pénale (...)
vous condamnant à une amende de CHF 40.00
aux frais de procédure par CHF 30.00
déduit votre/vos versement-s CHF 40.00
SoldeCHF 30.00
Frais de sommation CHF 30.00
Montant à payer CHF 60.00"
Le 26 avril 2011, la Ville de Lausanne a adressé à Q. la
lettre suivante :
"Nous constatons que vous avez formé opposition totale au commandement de
payer susmentionné.
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La sentence municipale (...) étant définitive et exécutoire, nous sommes pour le
moins surpris par votre opposition. Afin de nous permettre de comprendre votre
contestation, nous vous remercions de bien vouloir nous en communiquer les
raisons.
Si toutefois votre opposition n’a pas été apposée à juste titre, nous vous invitons
à retirer cette dernière au moyen du formulaire annexé et/ou à nous régler la
somme de CHF 85.- d’ici au 31 mai 2011. A défaut, nous serons contraints de
requérir la mainlevée de l’opposition (...). (...)
Annexes : - 1 formule de retrait d’opposition
-
1 bulletin de versement ".
La Commission de police a délivré le 4 juillet 2011 une
attestation du caractère exécutoire, dès le 13 décembre 2010, de la
sentence précitée.
b) Par commandement de payer notifié le 18 avril 2011 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'767’701 de l'Office des poursuites du district
de Morges, la Ville de Lausanne a requis de Q.________ le paiement des
sommes de 1) 70 fr. sans intérêt, sous déduction de la somme de 40 fr.
valeur 6 décembre 2010, et 2) 35 fr. sans intérêt, plus 20 fr. de frais de
commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant
comme cause de l'obligation : "1) Peine d'amende et frais selon
ordonnance pénale SM_2231049/1 rendue le 22.11.2010. 2) Frais de
procédure selon règlement du Conseil d'Etat du 03.01.2011." Le poursuivi
a formé opposition totale.
Par acte du 10 février 2012, la poursuivante a sollicité la
mainlevée définitive de l'opposition, précisant ceci :
"Montants des créances :
CHF 70.00 Peine d'amende et frais selon sentence municipale
SM_2231049/1 rendue le 22.11.2010
CHF./.40.00 acompte du 06.12.2010
CHF./.10.00 acompte du 04.05.2011
CHF./.10.00 solde acompte sur CHF 45.- du 10.05.2011 (frais de
sommation par CHF 30.- et frais de réquisition par CHF 5.-
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déduits, conformément aux dispositions de l'art. 85 du
Code des Obligations)
CHF 20.00 de frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon
règlement du Conseil d'Etat du 01.09.2004 des frais
concernant la Loi sur les contraventions (Lcontr) du
01.01.2011.
Notre requête tient compte de l'intégralité des encaissements que notre service a
reçus pour cette affaire. Dès lors, nous vous remercions d'écarter toute
éventuelle preuve de paiement supplémentaire que pourrait fournir notre
débiteur. En effet, si un versement devait intervenir d'ici à votre audience nous
ne manquerions pas de vous en aviser immédiatement."
La poursuivante a notamment produit à l'appui de sa requête
la loi sur les sentences municipales (RSV 312.15), dont l'art. 57 prévoit
qu'à défaut de paiement, le boursier fixe sous pli recommandé au débiteur
un nouveau délai de dix jours pour s'exécuter (al. 2) et que les frais de la
sommation sont à la charge du condamné (al. 4), le règlement du Conseil
d'Etat fixant le tarif des frais en matière de sentences municipales du 1
er
septembre 2004 (RSV 312.15.1), selon lequel les autorités municipales
perçoivent 20 fr. de frais pour une sommation, 5 fr. pour une réquisition de
poursuite et 20 fr. pour une requête de mainlevée, un projet de règlement
des frais concernant la loi sur les contraventions du 3 janvier 2011 de la
Municipalité de Lausanne, prévoyant la perception, par la Commission de
police et le service financier-contentieux, de 30 fr. de frais pour une
sommation, 5 fr. pour une réquisition de poursuite et 20 fr. pour une
requête de mainlevée, et le tarif des frais de procédure pour le Ministère
public et les autorités administratives compétentes en matière de
contraventions du 15 décembre 2010 (RSV 312.03.3).
Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le
poursuivi a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir n'avoir jamais reçu la
sommation. Il a notamment produit la confirmation par la Banque
Cantonale Vaudoise d'un ordre de paiement de 35 fr. effectué le 26 avril
2011 en faveur de l'office des poursuites, ainsi que la confirmation par la
même banque d'un ordre de paiement de 50 fr. effectué le 2 mai 2011 en
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I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). Il est recevable à la
forme.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Tout jugement passé en force en vertu du code
pénal fédéral ou d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale
réprimant les contraventions est exécutoire sur tout le territoire de la
Confédération en ce qui concerne les amendes, les frais, les confiscations,
les dévolutions à l'Etat et les dommages-intérêts. Sont assimilées au
jugement les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police
ou par toute autre autorité compétente (art. 372 al. 2 CP [Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 310]; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 101 et 124). Il en va de même des frais de procédure
mentionnés dans la sentence (Panchaud/Caprez, op. cit., § 125). La
décision administrative devient exécutoire après sa notification à
l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en use pas
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133). En revanche, une sommation qui n'est
assortie d'aucun droit de recours ne saurait être assimilée à une décision
administrative exécutoire, ni, partant, à un jugement exécutoire au sens
de l'art. 80 LP (CPF, 2 octobre 2008/484). Les frais de sommation et de
réquisition de poursuite ne peuvent donc pas faire l'objet de la mainlevée
définitive, selon la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 10 mai
2001/171; CPF, 19 janvier 2006/9 ; CPF, 8 mai 2008/197).
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré
que la sentence municipale, dont la preuve de la notification et du
caractère exécutoire avait été apportée par la recourante, valait titre à la
mainlevée définitive pour les montants concernés, soit au total 70 francs.
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En revanche, la recourante ne dispose d'aucun titre à la
mainlevée pour les 35 fr. de "frais de procédure". La sommation,
apparemment envoyée sous pli simple, que l'intimé conteste avoir reçue,
ne peut justifier la mainlevée définitive pour les 30 fr. qu'elle compte : il
n'y a aucune preuve de notification au dossier et cette décision ne
comporte aucune indication des voies de droit. Pour le reste, les divers
règlements étatiques ne sauraient à eux seuls, sans communication d'une
décision en bonne et due forme fixant les frais, décision elle aussi
susceptible de recours, justifier une mainlevée (CPF, 2 octobre 2008/484
précité ; CPF, 17 juillet 2003/322).
b) En vertu de l'art. 81 al. 1 in fine LP, en présence d'un
jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que
le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription.
II résulte du commandement de payer et de la requête de
mainlevée que la recourante admet avoir reçu de l'intimé dans ce dossier
un acompte de 40 fr. le 6 décembre 2010, 10 fr. le 4 mai 2011 et 45 fr. le
10 mai 2011. Quant à l'intimé, il est d'accord avec le premier acompte de
40 fr., et établit ensuite avoir versé à l'office des poursuites 35 fr. le 26
avril 2011 et 50 fr. le 2 mai 2011. On ne sait pas avec certitude à quoi
correspondent les montants de 10 fr. et 45 fr. mentionnés par la
recourante, mais on peut supposer qu'il s'agit de ce que l'office des
poursuites lui a transmis, après déduction des frais de commandement de
payer (20 fr.) et d'encaissement (5 fr.) mentionnés sur le commandement
de payer. Il résulte de ce qui précède que, avant le dépôt de la requête de
mainlevée, le poursuivi avait payé 125 fr., soit plus que le montant de la
créance pour laquelle il existe un titre de mainlevée.
c) Selon l'art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le
capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
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Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a précisé que le
créancier qui a reçu le montant en capital du débiteur peut déclarer
imputer sur les frais la somme qu'il a reçue et qui correspond au montant
de la créance ; il peut dès lors soutenir qu'une partie de la créance n'a pas
encore été payée. Le juge ordinaire ou de la mainlevée devra dans ce cas
admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de
l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite,
l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La
cour de céans admet notamment ce mode de faire pour les frais de la
poursuite proprement dits (CPF, 3 février 2011/33) mais aussi pour les
frais de procédure prévus par règlement (CPF, 6 avril 2006/144).
Toutefois, l'imputation du paiement partiel du débiteur doit se
faire sur le capital si les intérêts et les frais de la créance principale sont
contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part (ATF 133
III 598).
En l'occurrence, il n'est pas question d'intérêts mais
uniquement de frais. La recourante entend affecter une partie d'un des
acomptes versés par l'intimé à la couverture des frais de sommation (30
fr.) et de réquisition de poursuite (5 fr.).
Les 30 fr. de frais de sommation reposent sur un règlement
communal qui n'est pas en vigueur; on voit sur le texte produit qu'il ne
s'agit que d'un projet incomplet. D'ailleurs le commandement de payer se
réfère à un "règlement du Conseil d'Etat du 03.01.2011" qui n'existe pas.
Le règlement du 1
er
septembre 2004 prévoit seulement 20 fr. de frais pour
une sommation, que le débiteur conteste par ailleurs avoir reçue. Dans ces
circonstances, la recourante ne pouvait pas imputer l'acompte reçu du
débiteur à la couverture de ces frais, en tout état de cause pas pour plus
de 20 francs.
Dans sa requête de mainlevée, la recourante ajoute à sa
créance 20 fr. de frais de requête de mainlevée. Elle ne les a pas
formellement déduits des acomptes reçus, comme elle l'a fait pour les
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autres frais. Dans cette mesure, elle ne peut se prévaloir de l'art. 85 al. 1
CO. De plus, au vu de ce qui précède, une requête de mainlevée ne se
justifiait plus, le débiteur ayant payé 125 fr. qui couvraient la sentence
municipale (70 fr.), les frais de poursuite (25 fr.), et les frais admissible de
procédure, selon règlement du 1
er
septembre 2004 (20 fr. de sommation
et 5 fr. de réquisition de poursuite).
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête
de mainlevée.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé
attaqué étant confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens de
deuxième instance, l'intimé ayant procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante
Ville de Lausanne.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Ville de Lausanne,
-M. Q.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :