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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.006819-121218
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 11 mai 2012 par le Juge de paix du
district d'Aigle, à la suite de l'audience du 1
er
mai 2012, levant
provisoirement, à concurrence de 12'500 fr., plus intérêt au taux de 5 %
l'an dès le 23 décembre 2011 et de 12'500 fr., plus intérêt au taux de 5 %
l'an dès le 11 janvier 2012 l'opposition formée par A., à Ollon, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 21 janvier 2012, dans la
poursuite 6'067'903 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, exercée
par P., à Trélex, le titre de la créance ou cause de l'obligation
invoqués étant : "Reconnaissance de dette du 27 octobre 2011",
-
2 -
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 14 juin 2012,
vu la déclaration de recours adressée par télécopie du 28 juin
2012 par A., contre le prononcé qui lui a été notifié le 21 juin
2012,
vu le recours déposé le 3 juillet 2012 par le conseil
d'A., qui conclut à l'annulation du prononcé et au rejet de la
requête de mainlevée,
vu la décision du 9 juillet 2012 du président de la cour de
céans admettant la requête d'effet suspensif présentée avec le recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que la déclaration de recours transmise par télécopie
le 28 juin 2012 est en soi irrecevable, vu l'absence d'une signature
originale (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 130
CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
que l'acte de recours, mis à la poste le 3 juillet 2012 contre le
prononcé dont la motivation a été notifiée au recourant le 21 juin 2012,
est en principe tardif (art. 319 al. 2 CPC),
qu'au vu des explications fournies le 25 juillet 2012 par le
conseil du recourant, le président de la cour de céans a admis la
restitution du délai de recours, si bien que l'acte de recours du 3 juillet
2012, déposé à temps dans le délai restitué est considéré comme
recevable à ce stade,
que le recours est en outre suffisamment motivé de sorte qu'il
est recevable formellement (art. 319 al. CPC);
-
3 -
attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de
mainlevée du 22 février 2012 notamment les pièces suivantes :
-
un contrat de travail signé les 7 et 8 avril 2011 par A., sous la
mention H. SA, et par le poursuivant, confirmant l'engagement de
ce dernier dès le 1
er
septembre en qualité de directeur général de
l'établissement hôtelier N.________ K.________ pour un salaire annuel brut
de 126'000 fr. et prévoyant un temps d'essai de trois mois pendant lequel
le délai de résiliation du contrat était de sept jours;
-
une lettre du 24 octobre 2011 sur papier à en-tête N.________, mettant un
terme au contrat de travail précité pour le 31 octobre 2011,
l'établissement hôtelier n'ayant pu ouvrir ses portes;
-
une lettre du 27 octobre 2011, portant dans son en-tête le nom et
l'adresse du poursuivi et dont la teneur est la suivante :
"Concerne : indemnités de départ
En échange de prestations de conseil dans le domaine hôtelier, je,
soussigné, A., certifie verser la somme de vingt cinq mille francs
(CHF 25'000.000) à M. P. sur le compte bancaire suivant :
(...)
Ce paiement s'effectuera en 2 versements : une moitié soit douze mille
cinq cents francs (CHF 12'500.00) avant la fin du mois de novembre 2011
et l'autre moitié avant la fin du mois de décembre 2011.
Les 2 parties s'engagent à garder cet accord confidentiel.
Fait à Genève le 27 octobre 2011
A.________
(signature du poursuivi)"
-
deux notes d'honoraires du poursuivant pour des "prestations de
conseil", de 12'500 fr. chacune, datées des 25 novembre et 25 décembre
2011;
-
4 -
-
une lettre du 7 décembre 2011 du poursuivant, réclamant le paiement,
au plus tard dans les dix jours suivant la réception du courrier, de la
somme de 12'500 francs ;
-
une lettre du 3 janvier 2012 du conseil du poursuivant impartissant au
poursuivi un ultime délai au 10 janvier pour le versement de la deuxième
tranche de 12'500 francs;
attendu que le premier juge a considéré que la lettre du 27
octobre 2011 constituait une reconnaissance de dette inconditionnelle et
que le dol, invoqué à titre de moyen libératoire par le poursuivi, n'avait
pas été rendu vraisemblable;
considérant que le recourant invoque dans son acte de recours
l'absence d'identité entre le poursuivi et le débiteur, qui serait la société
H.________ SA,
que si la mention N.________ (et non H.________ SA) figure bien
au-dessus de la signature du poursuivi, la reconnaissance de dette est
établie sur un papier à l'en-tête du poursuivi et l'engagement de payer
25'000 fr. au poursuivant est clairement pris par lui ("je, soussigné,
A."),
qu'il n'est ainsi pas douteux que le débiteur du montant
réclamé en poursuite est A. et non la société H.________ SA,
que le seul moyen soulevé par le recourant doit ainsi être
rejeté,
que la décision attaquée est pour le reste bien fondée;
considérant que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
-
5 -
que les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
6 -
-Me François Besse, avocat (pour A.),
-Me Alexandra Lopez, avocate (pour P.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :