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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.009953-121592
402
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 16 mai 2012, à la suite de l'audience
du 10 mai 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la
mainlevée provisoire, à concurrence de 17'583 fr. 30 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
février 2010, de l'opposition formée par K., à
Crassier, à la poursuite n° 6'041'315 de l'Office des poursuites du district
de Nyon exercée contre lui à l'instance d'I., à Bern, arrêtant à 360
fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en
conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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2 -
vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli
contenant ce prononcé a fait l'objet d'un avis de retrait le 18 mai 2012 et a
été distribué le 2 juin 2012, soit après l'échéance du délai de garde de
sept jours,
vu le recours valant demande de motivation formé par
K.________ contre le prononcé, adressé au juge de paix le 12 juin 2012,
contenant une transcription du dispositif du premier juge ainsi que la
conclusion suivante:
"Rejette les premières conclusions de ce jugement rendu dans le prononcé du
15 mai 2012"
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
13 août 2012;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
que lorsque la motivation est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
qu'un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au
destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au
moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de
notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2
CPC),
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3 -
qu'il est en outre réputé notifié en cas d'envoi recommandé
lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC),
que cette fiction de notification à l'échéance du délai de sept
jours n'intervient ainsi que si le destinataire devait s'attendre à recevoir
une communication du tribunal,
que par conséquent, ce devoir n'existe que lorsque le
destinataire est partie à une procédure en cours (Bohnet, Code de
procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO
Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC),
qu'en l'espèce, le poursuivi avait été convoqué à l'audience du
juge de paix par courrier recommandé du 17 avril 2012 et devait donc
s'attendre à recevoir des actes judiciaires,
que selon l'extrait postal du suivi des envois, la remise de
l'avis d'arrivée du prononcé dans la boîte aux lettres du poursuivi date du
18 mai 2012,
que le délai de dix jours dont disposait K.________ pour recourir
courait donc dès le 25 mai 2012 – et non dès la remise effective de l'envoi
– et arrivait ainsi à échéance le lundi 4 juin 2012,
que le recours posté le 12 juin 2012 a ainsi été déposé
tardivement,
que, pour ce motif déjà, il est irrecevable,
que de surcroît, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1
CPC,
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4 -
qu'en effet, aux termes de cette disposition, le recours
s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de droit figurant sur le prononcé
attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
que l'acte du 12 juin 2012 ne comporte l'indication d'aucun
moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées
par la loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable
en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice
irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF 27
décembre 2011/545; CPF 10 août 2011/286; cf. par analogie TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132
CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en conclusion le recours de K.________ est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'583 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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6 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :