Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.010002-121257
337
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 août 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 239 CPC
Vu le prononcé rendu le 1
er
juin 2012, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'175 fr 65 plus
intérêt à 5% l'an dès le 7 décembre 2010, de l'opposition formée par
Y., à Gingins, au commandement de payer qui lui avait été notifié
le 19 avril 2011, dans la poursuite n° 5'718'707 de l'Office des poursuites
du district de Nyon exercée à l'instance d'I., représentée par
U.________, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la
charge de la poursuivie qui doit par conséquent rembourser à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus, notifié à la poursuivie le 4 juin 2012,
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vu la demande de motivation formée par la poursuivie contre
ce prononcé, adressée au juge de paix le 27 juin 2012,
vu la décision rendue sous forme de lettre le 29 juin 2012 par
le Juge de paix du district de Nyon déclarant la demande de motivation
précitée irrecevable pour tardiveté et mentionnant qu'un "recours au sens
des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la
notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé",
vu le recours contre la décision du 29 juin 2012 exercé le 9
juillet 2012 par la poursuivie;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut communiquer la
décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit,
que l'al. 2 de cette disposition prévoit qu'une motivation écrite
est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix
jours à compter de la communication de la décision,
que ce délai pour demander la motivation est un délai légal,
donc non prolongeable, mais restituable aux conditions de l'art. 148 CPC
(Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC),
que selon l'art. 239 al. 2 2
ème
phrase CPC, à défaut de
demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir
renoncé à l'appel ou au recours,
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une
restitution du délai de l'art. 239 al. 2 1
ère
phrase CPC pouvant dans ce cas
permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),
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qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait Y.________
pour demander la motivation du prononcé arrivait à échéance le jeudi 14
juin 2012,
que la demande de motivation du prononcé du 1
er
juin 2012
déposée par la poursuivie le 27 juin 2012 l'a été tardivement,
que dans son recours du 9 juillet 2012 contre la décision du
juge de paix du 29 juin 2012, la poursuivie a respecté le délai de l'art. 321
al. 2 CPC,
que cependant aucun grief figurant dans ce recours ne porte
sur la décision du 29 juin 2012,
qu'au contraire les arguments de la recourante portent
uniquement sur le bien-fondé du prononcé de mainlevée du 1
er
juin 2012,
entré en force (art. 321 al. 2, art. 325 CPC),
qu'en revanche, la recourante n'a pas requis de restitution de
délai ni rapporté la preuve d'un quelconque empêchement (art. 148 CPC),
ni n'a invoqué que cette décision serait entachée d'un quelconque vice,
que pour ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
Y.,
-U. (pour I.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'175 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
Mots-clés
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