Le recours est devenu sans objet après la faillite du débiteur

CPF kc12-011166-28/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 janv. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre une décision du juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition en faveur de J.________. Pendant la procédure de recours, C.________ a été déclaré en faillite, le jugement de faillite a été confirmé sur recours et le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours ultérieur. La cour cantonale a retenu qu’en vertu de l’Art. 206(1) SchKG, les procédures de poursuite contre le débiteur en faillite sont suspendues pendant la liquidation de la faillite. Le recours était donc devenu sans objet et a été rayé du rôle sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 206 al. 1 LP; perte d’objet d’un recours contre la mainlevée définitive de l’opposition après que la faillite du débiteur est devenue définitive. Lorsque le jugement de faillite concernant le débiteur poursuivi est entré en force et est exécutoire, les procédures de poursuite pendantes contre ce débiteur sont suspendues pendant la liquidation de la masse en faillite. Un recours dirigé uniquement contre une mesure d’exécution antérieure devient alors sans objet et doit être rayé du rôle comme étant sans objet; la décision peut être rendue sans frais ni dépens (consid. fondé sur Art. 43 al. 1 CDPJ).

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC12.011166-121623 28 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 janvier 2013


Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 6 juillet 2012, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1'180 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2012 et de 400 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2012, sous déduction de 1'000 fr., valeur au 2 septembre 2011, de l'opposition formée par C., à Chevilly, au commandement de payer la poursuite n° 6'130'724 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée à son encontre à l'instance de J., à Echichens, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de défraiement de son mandataire professionnel, vu les motifs de ce prononcé, adressés aux parties le 17 août 2012 et notifiés à la poursuivie le 27 août 2012,

  • 2 - vu le recours contre cette décision formé par C.________ le 6 septembre 2012, requérant l'octroi de l'effet suspensif, vu la décision présidentielle du 10 septembre 2012, accordant l'effet suspensif au recours, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que, par prononcé du 7 mai 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement du district de la Côte a déclaré la faillite de C., que, par décision du 25 octobre 2012, la cour de céans a confirmé ce jugement, la faillite de C. devant prendre effet le même jour à 16 heures 15, que par un arrêt du 4 décembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours exercé par C.________ contre la décision susmentionnée, que l'arrêt du 25 octobre 2012 est donc définitif et exécutoire, qu'en vertu de l'art. 206 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent durant la liquidation de la faillite, qu'en conséquence, le recours exercé le 6 septembre 2012 n'a plus d'objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. SauterelMme van Ouwenaller Du 24 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C., -M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour J.). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 580 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière : Mme van Ouwenaller

Mots-clés

debt enforcementbankruptcymootnessdefinitive lifting of oppositionsuspensive effectcosts

The appeal had become moot because enforcement proceedings against the bankrupt debtor were extinguished during the bankruptcy liquidation.

Once the bankruptcy judgment was confirmed and became final and enforceable, Art. 206(1) SchKG caused pending enforcement proceedings against the debtor to lapse, leaving no live dispute for review.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.