Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.012610-121786
438
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 21 juin 2012, à la suite de l'audience
du 14 juin 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
rejetant la requête de mainlevée déposée par E., à Lausanne,
dans la poursuite n° 5'994'751 de l'Office des poursuites du district de
l'Ouest lausannois exercée à son instance contre V., à Bussigny-
près-Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la
poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la lettre adressée le 25 juin 2012 au premier juge, par
laquelle la poursuivante déclarait recourir contre le prononcé précité, tout
en en demandant la motivation,
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vu le prononcé motivé adressé au parties le 6 juillet 2012;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 18 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise
en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans le délai de dix jours
qui suit la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours adressé par la poursuivante au Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois le 25 juin 2012, dans le délai de demande de
motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile,
que cependant, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1
CPC,
qu'en effet, aux termes de cette disposition, le recours
s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de
recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de droit de recours figurant sur le
prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de
recours écrit et motivé,
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qu'en l'espèce, l'acte du 25 juin 2012 ne comporte l'indication
d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme
posées par la loi,
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7
mars 2012/131; CPF 27 décembre 2011/545; CPF 10 août 2011/286; cf.
par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn.
10 à 13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en conclusion, le recours déposé par E.________ est
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.,
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-E.,
-V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'423 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :
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