Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc12-012610-438/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 nov. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor E.________ appealed a justice-of-the-peace decision refusing summary lifting of opposition in enforcement proceedings against V.________. The cantonal court held that the appeal had been filed in time because it was addressed to the first-instance court within the period for requesting reasons. However, the filing contained no reasons at all, and this omission was an incurable defect. The court ruled that neither the rectification mechanism of Art. 132 CPC nor the clarification rule of Art. 56 CPC could cure a completely unmotivated appeal. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; requirements for an appeal in summary proceedings and incurability of a total lack of reasoning. An appeal must be filed by a written and motivated submission; the statement of grounds is a condition of admissibility. A filing sent to the previous instance may be deemed timely, but timeliness does not cure the absence of motivation. Art. 132 CPC allows correction only of certain formal defects and does not apply to a completely unreasoned appeal. Art. 56 CPC concerns clarification or supplementation of unclear factual allegations and is likewise inapplicable. The defect is irreparable, so the appellate court must not enter into the merits (consid. 2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.012610-121786 438 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 novembre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 CPC Vu le prononcé rendu le 21 juin 2012, à la suite de l'audience du 14 juin 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par E., à Lausanne, dans la poursuite n° 5'994'751 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance contre V., à Bussigny- près-Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la lettre adressée le 25 juin 2012 au premier juge, par laquelle la poursuivante déclarait recourir contre le prononcé précité, tout en en demandant la motivation,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé au parties le 6 juillet 2012; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours adressé par la poursuivante au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 25 juin 2012, dans le délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile, que cependant, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, qu'en effet, aux termes de cette disposition, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de recevabilité du recours, que l'indication des voies de droit de recours figurant sur le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'acte du 25 juin 2012 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF 27 décembre 2011/545; CPF 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 à 13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en conclusion, le recours déposé par E.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.,

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -E., -V.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'423 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementsummary procedurelifting of oppositionappeal admissibilityreasoned appealtimelinessrectificationclarificationincurable defect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the summary lifting decision was timely filed

Solution extraite

The appeal was timely because it was sent to the first-instance judge within the period for requesting reasons, and the rule deeming a filing timely when sent to the previous authority also applies here.

Motifs extraits

Although the formal appeal period runs from notification of the reasoned decision, the appellant’s letter of 25 June 2012 to the first-instance court was accepted as filed in time.

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite lacking reasons

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it contained no grounds or arguments and therefore did not meet the statutory requirement of a written, reasoned appeal.

Motifs extraits

A reasoned submission is a condition of admissibility; the 25 June 2012 filing contained no challenge to the decision.

Question juridique clé

Whether the defect could be cured under the CPC provisions on rectification or clarification

Solution extraite

No; the absence of motivation in an appeal is an incurable defect and cannot be remedied by granting a cure period or by requesting clarification.

Motifs extraits

Art. 132 CPC applies to certain formal defects such as lack of signature, not to missing reasoning in an appeal; Art. 56 CPC concerns unclear or incomplete factual allegations, not appeal grounds.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.