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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.014009-121929
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
B., à Moudon, contre le prononcé rendu le 13 juillet 2012, à la
suite de l’audience du 26 juin 2012, par le Juge de paix du district de La
Broye - Vully dans la cause opposant le recourant à T., à Belmont-
sur-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 23 décembre 2009, B.________ et T.________ ont signé un
document libellé comme suit:
"Par la présente, M. B., né le 08.04.1973 domicilié [...], reconnaît devoir à
Mme T., née le 25.06.1987, domiciliée [...], la somme de CHF 25'000.-
(vingt-cinq mille francs).
M. B.________ s'engage à rembourser cette somme à Mme au plus tard le
30.06.2011 sans majoration, tout en sachant que les deux parties sont d'accord
pour clôturer cette affaire au plus vite. Le remboursement sera effectué sur un
compte à la [...] communiqué par Mme T., sous forme de versements
mensuels d'au minimum 1'000.- (mille Frs). (...)"
Le 2 septembre 2011, T. a fait parvenir au débiteur
une lettre recommandée faisant état d'un solde impayé de 20'000 fr. et le
mettant en demeure de régler ce montant dans un délai de huit jours; elle
l'avisait qu'à défaut, elle porterait l'affaire devant l'office des poursuites
compétent.
b) Par commandement de payer notifié le 20 mars 2012 dans
le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'095'844 de l'Office des poursuites
du district de La Broye - Vully, T.________ a requis de B.________ le
paiement de la somme de 19'500 fr. sans intérêt, plus 103 fr. de frais de
commandement de payer, 98 fr. de frais d’encaissement et 28 fr. de frais
de nouvelle notification, mentionnant comme cause de l'obligation : "
Reconnaissance de dette du 23.12.2009." Le poursuivi a formé opposition
totale.
A l'audience de mainlevée du 26 juin 2002, le poursuivi a
produit un décompte et des justificatifs de paiement bancaires. Il résulte
de ces derniers qu'il a payé les sommes suivantes :
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à la poursuivante : 1'500 fr. les 11 janvier, 10 février et 30 août
2010, 300 fr. le 8 février 2011 et 15 fois 250 fr. entre le 2 avril 2011
et le 30 mai 2012, soit au total 8'550 francs;
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à des créanciers non désignés nommément : quatre versements de
1'500 fr. chacun, allégués comme ayant été effectués les 22
décembre 2009, 4 mars 2010, 9 mars 2010 et 27 août 2010.
Enfin, le poursuivant a versé la somme de 250 fr. le 30 mai
2011, mais la pièce correspondante indique que l'ordre de paiement en
question est venu en retour non exécuté. Le décompte du poursuivi
mentionne encore un montant de 5'000 fr. avec la mention "carreleur",
sans autre précision.
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L'intimé, à qui le recours a été notifié le 16 novembre 2012,
s'est déterminé par un courrier mis à la poste le 4 décembre 2012.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
En vertu de l'art. 322 CPC, l'intimé à qui le recours est notifié
peut déposer une réponse. Le délai de réponse est le même que le délai
de recours, soit en l'espèce 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La réponse
déposée par l'intimé le 4 décembre 2012 est dès lors tardive et, partant,
irrecevable.
La pièce nouvelle produite en deuxième instance par la
recourante n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure
de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de
fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte,
s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler
la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la
procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance
de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait
arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle
procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième
alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la
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loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme
(Staehelin, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n. 90 ad art. 84 LP).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'engagement pur et
simple souscrit le 23 décembre 2009 par l'intimé à l'égard de la
recourante constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
LP. A juste titre, le premier juge a retenu que la créance était exigible
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puisque la reconnaissance de dette prévoit que la dette sera
intégralement payée au plus tard le 30 juin 2011.
b) L'intimé entend se libérer à hauteur de 18'300 fr. en
invoquant divers paiements.
Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblable tout
moyen libératoire par la production, en première instance, de toute pièce
utile (art. 82 al. 2 LP). Il suffit que sur la base d'éléments objectifs, le juge
de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité qu'il puisse en être autrement. Le juge de la mainlevée statue
selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte tenu
de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve
immédiatement disponibles.
En l'espèce, le premier juge n'a pas retenu le montant de
5'000 fr., sous la mention "carreleur", l'intimé n'ayant rien rendu
vraisemblable à ce sujet. Sa décision ne peut qu'être confirmée sur ce
point.
Quant aux autres montants invoqués, le paiement de 250 fr.
indiqué à la date du 30 mai 2011 n'est pas rendu vraisemblable dès lors
que la pièce produite mentionne que l'ordre de paiement n'a pas été
exécuté. En ce qui concerne les quatre paiements de 1'500 fr. chacun
prétendument effectués les 22 janvier 2010, 4 et 9 mars 2010 et 27 août
2010, ils ne sont pas non plus rendus vraisemblables dans la mesure où le
relevé bancaire produit par l'intimé n'indique pas à qui ces montants ont
été payés. En outre, le premier de ces paiements est même antérieur à la
reconnaissance de dette. Ainsi, sur la base des pièces produites par
l'intimé, ce sont en principe des paiements à hauteur de 8'550 fr. qui
peuvent être retenus.
La recourante admet toutefois certains autres paiements.
Même si la pièce qu'elle a produite est irrecevable selon les règles de la
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procédure de recours, il n'en demeure pas moins que l'on peut retenir
qu'elle a reçu des remboursements à concurrence de 10'950 fr. puisqu'elle
l'admet elle-même dans sa requête de motivation. Cela étant, la
mainlevée peut être prononcée à concurrence de 14'050 fr. (25'000 fr. -
10'950 fr.). Quant aux frais de la poursuite, ils suivront le sort de celle-ci,
mais ne peuvent donner lieu à mainlevée.
III.En définitive, le recours doit être admis, l'opposition étant
provisoirement levée à hauteur de 14'050 fr. sans intérêt.
Le prononcé de première instance est confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé. Le montant de 195 fr., correspondant à
l'avance de frais qui excède le montant des frais judiciaires, est restitué à
la recourante.
L'intimé doit payer à la recourante le montant de 315 fr. à titre
de remboursement d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par B.________ au commandement de payer n° 6'095'844 de
l'Office des poursuites de La Broye - Vully, notifié à la
réquisition de T.________, est provisoirement levée à
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concurrence de 14'050 fr. (quatorze mille cinquante francs),
sans intérêt.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. Le montant de 195 fr. (cent nonante-cinq francs)
correspondant à l'avance de frais qui excède le montant des
frais judiciaires est restitué à la recourante.
V. L'intimé B.________ doit verser à la recourante T.________ la
somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 28 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Mme T.,
-M. B..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'850 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye - Vully.
Le greffier :