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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.014369-121703
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge présidant
Juges:M. Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 25 juin 2012, à la suite de l'audience
du 5 juin 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.,
à Crissier, au commandement de payer la poursuite n° 6'057'700 de
l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, à concurrence de
480 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011, exercée contre elle
à l'instance de Q., à Mont-sur-Lausanne,
vu le recours, valant demande de motivation, adressé le 11
juillet 2012 au premier juge,
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vu le prononcé motivé, adressé aux parties pour notification le
27 août 2012,
vu la réponse de l'intimée,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2012; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours adressé par la poursuivante au Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois le 11 juillet 2012, dans le délai de demande
de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et
dans les formes requises et est donc recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire du
5 avril 2012, demandant au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
de prononcer la mainlevée de l'opposition à concurrence de 480 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011, la poursuivante a produit:
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'057'700
notifié le 7 février 2012 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois à A., à la réquisition de Q., portant sur les
montants de 480 fr. avec intérêt à 7 % l'an dès le 1
er
octobre 2011 (I) et
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3 -
de 80 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause
de l'obligation: (I) "Loyers impayés du 1er octobre au 31 janvier 2012,
pour la place de parc intérieur no 40 au 2ème sous-sol, [...] à Crissier à
raison de Fr. 120.00 par mois" et (II) "Fais d'intervention selon art. 106
CO";
-
un extrait du Registre foncier de la commune de Crissier duquel il ressort
que l'immeuble sis [...] est propriété de la poursuivante;
-
une copie d'un contrat de bail à loyer signé le 2 avril 2008 par la
poursuivante, bailleresse, et la poursuivie, locataire, portant sur une place
de parc intérieure n° 40 au deuxième sous-sol de l'immeuble sis [...] à
Crissier, le bail devant commencer le 1
er
avril 2008 pour se terminer le 31
mars 2009 et se renouveler d'année en année sauf avis de résiliation de
l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins quatre mois à l'avance
pour la prochaine échéance, le loyer mensuel convenu s'élevant à 120
francs;
-
une copie de la formule officielle de notification du nouveau loyer dès
l'entrée en vigueur du bail du 2 avril 2008;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée de
l'opposition à concurrence de 480 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la
poursuivie et dit qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr. et lui verserait la
somme de 200 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel,
qu'il a considéré, en bref, que le contrat de bail à loyer produit,
joint à la formule officielle de notification du nouveau loyer, valait titre à la
mainlevée provisoire, à concurrence du montant réclamé;
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4 -
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique
ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82),
que, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre
à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition
que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de
façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP),
qu'un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire
de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP),
que le contrat de bail à loyer constitue une reconnaissance de
dette pour le loyer échu, si le bailleur a délivré au preneur ou mis à sa
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disposition l'objet du contrat (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75;
Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP),
que la conclusion d'un contrat de bail à loyer est en principe
valable sans forme, sous réserve des art. 269d et 270 al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220),
qu'en vertu de cette dernière disposition, en cas de pénurie de
logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de
leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO
pour la conclusion de tout nouveau bail,
que le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en
précisant, par la loi du 7 mars 1993 sur l'utilisation d'une formule officielle
au changement de locataire (LFOCL; RSV 221.315), ce que devait contenir
la formule officielle et en prévoyant qu'il y a pénurie lorsque le taux de
logements vacants offerts, établi pour l'ensemble du canton, est inférieur
à 1,5 %,
qu'un arrêté du conseil d'Etat du 9 juillet 2001 (ALFOCL; RSV
221.315.1), entré en vigueur le 1
er
août 2001, a rendu obligatoire la
formule officielle au changement de locataire,
que lorsque l'emploi de la formule officielle prescrite par l'art.
269d CO est obligatoire, la jurisprudence prévoit que si le bailleur n'en fait
pas usage lors de la conclusion d’un bail, la non-utilisation de ce document
entraîne la nullité partielle du contrat de bail, sous l’angle de la fixation du
montant du loyer (TF 4C.428/2004 du 1
er
avril 2005 c. 3.1; ATF 124 III 62 c.
2a, rés. in JT 1998 I 612; ATF 120 II 341 c. 5d, rés. in JT 1995 I 382; Lachat,
Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 396 n. 2.4.5; Lachat, Commentaire
romand, n. 11 ad art. 270a CO),
qu'ainsi, le bail ne vaut pas, à lui seul, titre à la mainlevée s'il
n'est pas accompagné de la formule officielle lorsque l'usage de celle-ci
est obligatoire (Trümpy, La mainlevée d'opposition provisoire en droit du
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bail, Bulletin des poursuites et faillites 2010, p. 106 in fine et p. 107 et les
réf. cit.; Hack, Formalisme et durée : quelques développements récents en
droit du bail, in JT 2007 II 4; CPF, 27 septembre 2011/404; CPF, 5 février
2009/32; CPF, 18 septembre 2008/440; CPF, 29 juin 2006/314),
que tel est le cas s'agissant d'un contrat de bail portant sur un
garage (Lachat, Commentaire romand, n. 7 ad art. 253 CO),
qu'en l'espèce, la poursuivie a produit un contrat de bail et la
formule officielle relatifs à une place de parc dans l'immeuble sis route de
l'Industrie 19 à Crissier,
que la combinaison de ces documents vaut ainsi titre à la
mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour les loyers échus,
que la poursuivante réclame le paiement des loyers relatifs à
la période s'étendant du 1
er
octobre 2011 au 31 janvier 2012, soit quatre
mois, pour un montant total de 480 fr. (4 x 120 fr.),
que dès lors, la poursuivie n'ayant pas rendu vraisemblable sa
libération, il convient de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition,
à concurrence de 120 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011,
120 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2011, 120 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2011, et 120 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2012, l'intérêt moratoire courant sur chaque créance
de loyer dès son exigibilité, vu le terme de paiement figurant dans le
contrat;
attendu que le recours, infondé, doit être très partiellement
admis en ce qui concerne le point de départ de l'intérêt moratoire, ce qui
ne justifie pas l'allocation de dépens à la recourante,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la mainlevée
provisoire de l'opposition est prononcée à concurrence de 120
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2011, 120 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2011, 120 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2011, et 120 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2012.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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8 -
Du 21 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :