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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.015720-121938
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 25 juin 2012 par le Juge de paix du
district du Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée
par A.T., à Pampigny, dans la poursuite n° 6'089'927 de l'Office
des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée à son instance
contre M., à Romainmôtier,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
10 octobre 2012,
vu le recours formé par A.T.________ par acte du 19 octobre
2012, accompagné de pièces nouvelles,
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vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours adressé par A.T.________ à la cour de céans le
19 octobre 2012 a été déposé dans les formes requises et en temps utile
et est donc recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de
poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP
(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition,
contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; Jeandin,
Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
que, dès lors, les pièces nouvelles produites par la recourante
avec son écrit du 19 octobre 2012 sont irrecevables et ne peuvent être
prises en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête adressée le 27 février 2012
au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, A.T.________ a produit:
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les copies de deux factures n° 50362 et 50561 des 3 avril 2002 et 7 avril
2003 émanant du [...], B.T.________, à Cottens-sur-Morges, adressées au
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poursuivi, portant sur divers travaux effectués sur un véhicule immatriculé
[...], pour les montants de 775 fr. 90 et 347 fr. 95;
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les copies de plusieurs lettres par lesquelles A.T.________ a requis du
poursuivi le paiement des factures susmentionnées;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
considérant que A.T.________ n'avait produit ni le commandement de payer
notifié au poursuivi ni aucune pièce valant titre de mainlevée;
attendu qu'à l'appui de son recours, A.T.________ déclare avoir
envoyé, par fax, le jour de l'audience du premier juge, la copie du
commandement de payer la poursuite n° 6'089'927,
qu'elle n'a cependant produit aucune pièce permettant de
confirmer cette allégation,
que cette question peut cependant rester indécise, la
mainlevée de l'opposition ne pouvant être prononcée pour les motifs qui
suivent;
attendu que pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit être
au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où résulte la volonté du
poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue, sans
réserve ni condition (art. 82 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 1),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
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que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant
le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son
contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un
tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur
n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens
libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP),
qu'en l'espèce, A.T.________ a produit, à l'appui de sa requête,
deux factures et plusieurs courriers,
que cependant aucun de ces documents ne contient de
déclaration écrite et signée du poursuivi par laquelle celui-ci se
reconnaîtrait débiteur d'une somme d'argent,
que ces écrits ne valent dès lors pas titre de mainlevée;
attendu que, par ailleurs, les factures n° 50362 et 50561 des 3
avril 2002 et 7 avril 2003 produites à l'appui de la requête émanent du
[...], B.T.,
que le [...] est une entreprise individuelle, exploitée par
B.T.,
que la qualité de créancière de A.T.________ du montant
réclamé en poursuites n'est ainsi pas établie,
que pour cette raison également, la requête de mainlevée doit
être rejetée;
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attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption
de motifs,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 270 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 6 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.T.,
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'123 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :