Recours tardif déclaré irrecevable faute d’intérêt

CPF kc12-019754-307/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites31 juil. 2013Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a contesté une décision de mainlevée rendue en 2012 dans une poursuite pour dettes devant la chambre cantonale des poursuites et faillites. Le recours a été déposé le 2013-07-04, bien après l’expiration du délai de dix jours, et la poursuite en cause avait déjà été retirée le 2013-03-14. Le tribunal a dès lors déclaré le recours irrecevable tant pour tardiveté que faute d’un intérêt juridiquement protégé actuel. Les requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire ont été déclarées sans objet. La décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; Art. 59 al. 2 let. a et Art. 60 CPC : le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée et suppose un intérêt juridiquement protégé actuel. L’absence de l’une de ces conditions entraîne l’irrecevabilité, que le tribunal doit examiner d’office. Si la mesure d’exécution contestée a entre-temps été retirée, le recourant ne dispose plus d’un intérêt digne de protection. Les requêtes accessoires, telles que l’octroi de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire, deviennent sans objet dès lors que le recours est irrecevable. En matière de poursuite pour dettes, les règles cantonales applicables en matière de frais peuvent conduire à une décision sans frais ni dépens (consid. 1-2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.019754-131391

307 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 juillet 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeJoye


Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 6 juillet 2012, à la suite de l'audience du 4 juillet 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la poursuite n° 6'210'887 de l’Office des poursuites de La Riviera – Pays-d’Enhaut dirigée contre M., à Clarens, à l’instance de Q., à Crissier (affaire [...]), vu l’acte du 4 juillet 2013 par lequel M.________ déclare déposer « recours / appel / demande de réforme / demande de révision / plainte / action en annulation de dette (ou toute(s) autre(s) procédure(s) que vous jugerez utile) suite à la main levée d’opposition (...) la quelle a mené à ma mise en faillite le 14 février 2013», mentionnant la référence [...],

  • 2 - vu les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire contenues dans cet acte ; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que l’acte de recours du 4 juillet 2013, dirigé contre le prononcé de mainlevée du 6 juillet 2012, est manifestement tardif et donc irrecevable, qu’en outre, selon une pièce annexée au recours, la poursuite en cause a été retirée le 14 mars 2013, que la recourante n’a ainsi aucun intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qu’en l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – le recours de M.________ doit également être déclarée irrecevable pour ce motif, que dans ces conditions, les demandes d’effet suspensif et d’assis-tance judiciaire présentées dans le cadre du recours sont sans objet ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable. II.La demande d’effet suspensif est sans objet. III.La demande d’assistance judiciaire est sans objet. IV.L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme M., -M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour Q.), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’781 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementlifting of oppositionadmissibilitytime limitlegal interestmootnesssuspensive effectlegal aid

The appeal was filed far too late and is therefore inadmissible.

Under Art. 321(2) CPC, a complaint against a summary-procedure decision must be filed within ten days from notification of the reasoned decision; the challenged order dated 2012-07-06 was attacked only on 2013-07-04.

No legally protected interest remained because the enforcement had been withdrawn.

The annexed document showed that the debt enforcement was withdrawn on 2013-03-14; without a current interest under Art. 59(2)(a) CPC, the appeal could not be heard, and the court had to examine that issue ex officio under Art. 60 CPC.

Both requests became moot in light of the inadmissibility of the appeal.

Because the main appeal was inadmissible, there was no basis to decide incidental relief.

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