Texte intégral
111
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.020499-121475
456
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 novembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 9 juillet 2012, par le Juge de paix du
district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de
8'822 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2011, de
l'opposition formée par D., à Duillier, dans la poursuite n°
6'032'087 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui
à l'instance de la F., arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à
la poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 francs, sans
allocation de dépens pour le surplus,
-
2 -
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 août 2012 et
notifié au poursuivi le lendemain,
vu le recours formé par D.________ contre le prononcé du 9
juillet 2012, adressé le 14 août 2012 à la cour de céans,
vu l'avis du président de la cour de céans du 21 août 2012,
constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un
délai au 31 août 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons
pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix
jours, arrivé à échéance le 13 août 2012,
vu la lettre envoyée le 31 août 2011 par laquelle le recourant a
indiqué qu'il n'avait pas respecté le délai de recours pour le motif que son
avocat lui avait déclaré que ce délai arrivait à échéance le 14 août 2012 à
minuit, et a sollicité la restitution du délai de recours;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait D.________
pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le
3 août 2012 arrivait à échéance le mardi 13 août 2012,
qu'aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne
peuvent pas être prolongés,
que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148
CPC, si la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le
défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
-
3 -
que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est ainsi
restituable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148
CPC [ci-après: Tappy, CPC commenté]),
que cependant, la notion de faute légère, dans ce cas-là, doit
s'interpréter restrictivement en raison de l'exigence de la sécurité du droit
(Tappy, Les décisions par défaut: les voies de droit et les remèdes aux
décisions par défaut, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les
praticiens, pp. 409 ss., n. 112, p. 442),
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 30 août 2012, le recourant a
requis l'octroi d'une restitution de délai, invoquant avoir été mal informé
de l'échéance du délai de recours par son avocat,
que, conformément aux principes généraux du droit, il y a lieu
d'assimiler d'éventuels manquements des représentants et conseils à ceux
des plaideurs eux-mêmes (Tappy, CPC commenté, nn. 17 et 18 ad art. 148
CPC),
qu'en d'autres termes, en cas de faute de son mandataire, une
partie ne peut obtenir de restitution de délai que si cette faute est légère
(ibidem),
qu'en l'occurrence, le mauvais calcul de l'échéance d'un délai
légal ne constitue pas une faute légère,
qu'en définitive, il convient de rejeter la requête de restitution
de délai déposée par D.________,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable
pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-la F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'822 fr. 05.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
Mots-clés
deadline restorationlatenesssummary proceedingsdebt enforcementimputed faultlegal certaintyinadmissibility