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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.021355-121564
409
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Muller et Mme Carlsson
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 12 juillet 2012 par lequel le Juge de
paix du district d'Aigle, statuant à la suite d'une interpellation écrite selon
l’art. 253 CPC, a levé définitivement l'opposition formée par T.________, à
Ollon, au commande-ment de payer qui lui a été notifié le 1
er
mai 2012,
dans la poursuite n° 6'206'301 de l'Office des poursuites du district
d'Aigle, à la requête de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par
l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, portant sur
les sommes de 28'155 fr., plus intérêt au taux de 3 % l'an dès le 22 février
2012 et de 110 fr. 25 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance :
"Impôt fédéral direct 2008 (Confédération suisse) selon décision de taxation du
12.01.2012 et du décompte final du 12.01.2012; sommation adressée le
20.03.2012. Intérêts moratoires sur décompte.",
-
2 -
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le
16 août 2012,
vu l'acte de recours, accompagné d'un lot de pièces, dont une
pièce nouvelle, déposé le 24 août 2012 par T.________, qui indique avoir
"été victime de problèmes médicaux importants" et que "ayant dans
l'intervalle retrouvé ses plaines capacités (...) est en mesure de produire
les déclarations sollicitées par l'administra-tion fiscale d'ici au 30
septembre 2012",
vu la décision du 3 septembre 2012 du président de la cour de
céans accordant d'office l'effet suspensif,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est
irrece-vable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 4 juin
2012, l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après :
l'office d'impôt) a produit, outre le commandement de payer précité,
notamment les pièces suivantes :
-
une sommation du 20 novembre 2009 adressée au poursuivi et son
épouse les invitant à déposer leur déclaration d'impôt pour l'année
-
3 -
2008, pour les impôts cantonal, communal et fédéral, dans un ultime
délai de trente jours, non prolon-geable,
-
une "décision de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé
d'amende" du 26 octobre 2011, indiquant que, pour l'année 2008, le
montant total de l'impôt cantonal et communal dû par le poursuivi
s'élève à 82'873 fr. 85, le montant de l'impôt fédéral direct à 31'078 fr.
et qu'une amende de 2'000 fr. pour l'impôt cantonal et de 1'000 fr. pour
l'impôt fédéral direct seront perçues ; cette décision porte l'indication
des voies de droit à la disposition du justiciable;
-
un décompte final du 3 novembre 2011 mentionnant un solde de
100'770 fr. 05 – la part de l'impôt sur le revenu et la fortune
représentant 72'615 fr. 05 et celle de l'impôt fédéral direct 28'155 fr. –,
selon le détail suivant :
Impôt sur le revenu et la fortune selon décision de taxation du 26.10.2011
82'873fr. 85
Impôt fédéral direct selon décision de taxation du 26.10.201131'078
fr. 00
Paiement(s)./. 15'271
fr. 60
Intérêts moratoires sur acomptes ICC 3
fr. 45
Intérêts compensatoires en notre faveur ICC 2'086
fr. 35
Solde échu le 31.10.2011 100'770
fr. 05
-
un courrier du 24 novembre 2011 par lequel T.________ accuse réception
de la décision de taxation du 26 octobre 2011 et sollicite la "restitution"
du délai pour déposer une réclamation et une "prolongation" dudit délai
au 21 décembre 2011,
-
un courrier du 2 décembre 2011 par lequel l'office d'impôt a indiqué au
poursuivi que les délais fixés par la loi, en particulier le délai de
-
4 -
réclamation de trente jours prévu aux art. 185 et 186 LI, ne peuvent
être prolongés, que la restitution d'un délai ne peut être accordé que si
le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir, l'absence de faute
devant être établie, et a accordé à T.________ un délai au 21 décembre
2011 pour déposer ses déclarations d'impôt 2008 et 2009, dûment
complétées et signées, accompagnées de toutes les pièces justificatives
requises, à défaut de quoi sa réclamation serait irrecevable,
-
un duplicata, certifié conforme, d'un document intitulé "calcul de l'impôt
résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation" du 12
janvier 2012, indiquant que, pour l'année 2008, le montant total de
l'impôt cantonal et communal dû par le poursuivi s'élève à 82'873 fr. 85,
une amende de 2'000 fr. étant prononcée, et que le montant de l'impôt
fédéral direct, pour la même année, est de 31'078 fr., une amende de
1'000 fr. étant en outre infligée au poursuivi ; cette décision porte
l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en
force,
-
un duplicata, certifié conforme, d'un décompte final complémentaire du
même jour, lequel porte l'indication des voies de droit ainsi que la
mention de son entrée en force, présentant un solde de 101'157 fr. 60 –
la part de l'impôt sur le revenu et la fortune représentant 72'892 fr. 35
et celle de l'impôt fédéral direct 28'265 fr. 25 – selon le détail suivant :
Impôt sur le revenu et la fortune selon décision de taxation du 12.01.2012
82'873fr. 85
Impôt fédéral direct selon décision de taxation du12.01.201231'078
fr. 00
Paiement(s)./. 15'271
fr. 60
Intérêts moratoires sur acomptes ICC 4
fr. 50
Intérêts compensatoires en notre faveur ICC 2'086
fr. 35
Intérêts moratoires sur décompte ICC 276
fr. 25
-
5 -
Intérêts moratoires sur décompte IFD 110
fr. 25
Solde échu le 22.01.2012 101'157
fr. 60
-
la copie, certifiée conforme, d'un rappel du 20 mars 2012, réclamant au
poursuivi et son épouse le paiement de 28'265 fr. 25 selon décompte du
12 janvier 2012 et compte tenu des versements enregistrés à la date du
17 mars 2012,
-
un relevé de compte du 1
er
juin 2012 faisant état d'un solde en faveur
de l'office d'impôt d'un montant de 28'368 fr. 25, intérêts non compris ;
attendu que le premier juge a considéré que la décision de
taxation du 12 janvier 2012 ainsi que le décompte final du même jour,
définitifs et exécutoires, constituaient des titres de mainlevée définitive ;
considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces
que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134),
-
6 -
qu'il doit en particulier établir la notification de la décision, la
simple mention de son entrée en force figurant sur celle-ci n'étant pas
suffisante à cet égard,
que, toutefois, dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, la
cour de céans a considéré que le poursuivi admet implicitement avoir reçu
la décision à l'origine de la poursuite non seulement lorsqu'il ne conteste
pas lors de l'audience de mainlevée avoir reçu la décision, mais également
lorsqu'il fait défaut à celle-ci (CPF, 11 novembre 2010/431) ;
considérant qu'en l'espèce, le poursuivi a reçu la décision de
taxation du 26 octobre 2011, dont il a accusé réception dans son courrier
un courrier du
24 novembre 2011,
qu'il a obtenu une prolongation au 21 décembre 2011 pour
déposer ses déclarations d'impôt 2008 et 2009,
que n'ayant pas agi dans le délai imparti, l'autorité fiscale lui a
adressé, le 12 janvier 2012, une nouvelle décision de taxation et un
décompte final complé-mentaire, avec indication des voies de droit,
que le recourant n'a jamais contesté avoir reçu ces décisions,
ni en première instance – bien qu'interpellé en application de l'art. 253
CPC – ni dans le cadre de la présente procédure de recours,
que ces décisions sont entrées en force,
que le recourant explique avoir eu des problèmes médicaux
importants et demande – implicitement – une restitution de délai pour le
dépôt de ses déclarations s'impôts,
-
7 -
qu'il s'agit là d'éléments en lien avec la procédure
administrative qui concernent les autorités fiscales, et qui ne relèvent pas
de la compétence du juge de la mainlevée,
qu'aux termes de la loi, le juge, en présence d'un jugement
exécutoire, doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition,
que seules peuvent être prises en compte les pièces
établissant que la dette a été payée, ou que le poursuivi a obtenu un
sursis postérieurement au jugement ou encore que la dette est prescrite
(art. 81 al. 1 LP);
que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent
pour revoir le bien-fondé des décisions invoquées par le poursuivant, que
ce soit sous l'angle de la quotité des montants réclamés ou du principe de
la réclamation,
que dans ces conditions, les décisions de taxation produites
constituant des titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés
en poursuite, la décision attaquée ne peut être que confirmée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit ainsi être rejeté,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (pour la
Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 28'265 fr. 25.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :