Non-retour à meilleure fortune must be expressly raised in opposition

CPF kc12-023996-483/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites13 nov. 2012Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal debt-collection court rejected the debtor's appeal against the provisional lifting of his objection. It held that a post-bankruptcy certificate of loss naming the debtor's admitted debt was a valid title for provisional discharge under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act, and that the creditor's changed corporate name caused no issue. The debtor's reliance on non-return to better fortune failed because that objection had not been expressly stated in the payment-order opposition, so the defense was forfeited. Second-instance costs of CHF 510 were imposed on the debtor.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP, 265 LP, 75 al. 2 LP, 326 CPC; certificate of loss after bankruptcy as title for provisional release and forfeiture of the defense of non-return to better fortune. A certificate of loss after bankruptcy constitutes a recognition of debt if it states that the bankrupt admitted the debt; a change in the creditor's corporate name does not affect the title where the identity of the legal entity is established. The debtor who wishes to contest return to better fortune must expressly invoke that objection in the payment-order opposition, failing which he is barred from relying on it later. New evidence is inadmissible on appeal in summary proceedings (consid. 2-4).

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.023996-121767 483 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 novembre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeNüssli


Art. 75 al. 2, 82, 265 et 265a LP Vu le prononcé rendu le 17 août 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne levant provisoirement, à concurrence de 11'342 fr. 55, sans intérêt, l'opposition formée par Q., à Romanel-sur- Lausanne, au commandement de payer n° 5'832'002 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, qui lui a été notifié le 24 juin 2011, à la requête de U. SA, à Lonay, pour les montants de 11'342 fr. 55 et de 1'447 fr., sans intérêt, invoquant comme titre de la créance : "Reprise de l'ADB no 012-92 de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (anc. Cossonay), daté du 27.12.1994. Frais de retard",

  • 2 - vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 13 septembre 2012, vu le recours, accompagné de pièces, formé le 20 septembre 2012 par Q.________ qui conclut à l'annulation du prononcé en invoquant le non-retour à meilleure fortune, vu la décision du 28 septembre 2012 du président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif, vu l'écriture déposée le 22 octobre 2012 par le recourant, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 15 septembre 2012, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 20 septembre 2012 a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 321 al. 1 CPC), que l'écriture déposée par le recourant le 22 octobre 2012 est quant à elle tardive et partant irrecevable, que le recours est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, certaines des pièces produites avec le recours sont nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition du 18 juin 2012, la poursuivante a produit le commandement de payer sur lequel figure la mention de l'opposition totale formée par le poursuivi sans autre indication,

  • 3 -

  • 4 - qu'elle a également produit un acte de défaut de biens après faillite délivré le 27 décembre 1994 à O.________ SA par l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, mentionnant un découvert de 11'342 fr. 55 et indiquant que le failli avait admis la créance, que le poursuivi a déposé, le 3 août 2012, un lot de pièces destinées à présenter une synthèse de sa situation financière; attendu que le premier juge a considéré en substance que l'acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire; considérant que l'acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP s'il mentionne que le failli a reconnu la dette (art. 265 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), que tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que cette pièce vaut reconnaissance de dette, qu'il convient de relever que la créancière désignée sur l'acte de défaut de biens, soit O.________ SA, est bien la poursuivante U.________ SA, la société ayant modifié sa raison sociale le 15 septembre 2006, selon les indications figurant au registre du commerce, lesquelles sont considérées comme notoires (ATF 98 II 211; TF 5A_62/2009 du 21 juillet 2009), que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire; considérant que le recourant invoque le non-retour à meilleure fortune,

  • 5 - que, selon l'art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen, qu'il peut encore compléter le commandement de payer dans le délai de dix jours à compter de la notification de cet acte, qu'en l'absence de la mention de la contestation du retour à meilleure fortune, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 265a LP), qu'en l'espèce, cette mention ne figure pas sur le commandement de payer de sorte que le recourant est déchu du droit de se prévaloir de l'exception de non-retour à meilleure fortune; considérant en définitive que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 510 fr. et mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

  • 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour U. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'342 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 7 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional releasecertificate of lossbankruptcybetter fortuneoppositionappeal admissibilitynew evidencecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible and any new submissions could be considered.

Solution extraite

The appeal was timely and formally sufficient, but late submissions and new evidence were inadmissible.

Motifs extraits

The motivated first-instance decision was notified on 15 September 2012; the appeal filed on 20 September 2012 was timely. However, a later filing was late, and Article 326 CPC bars new evidence.

Question juridique clé

Whether the post-bankruptcy certificate of loss constituted a title for provisional debt collection discharge.

Solution extraite

Yes. A certificate of loss after bankruptcy is a recognition of debt under Article 82 LP when it states that the bankrupt acknowledged the debt.

Motifs extraits

The certificate expressly mentioned the debtor's admission of the claim. The named creditor on the certificate corresponded to the respondent after its change of corporate name, a matter deemed notorious.

Question juridique clé

Whether the debtor could invoke non-return to better fortune.

Solution extraite

No. The debtor forfeited that defense because it was not expressly mentioned in the objection to the payment order.

Motifs extraits

Under Article 75(2) LP, non-return to better fortune must be expressly stated in the objection or supplemented within ten days. The payment order contained no such mention, so the defense was lost.

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