Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 et 149 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à
Rolle, contre le prononcé rendu le 5 octobre 2012, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans
la cause qui l'oppose à E., à Brugg.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 10 mai 2012, à la requête d'E., l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à Q., dans la poursuite n°
6'196'535, un commandement de payer le montant de 67'441 fr. 65
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Reprise
de l'ADB no 1204024193 pour un montant de Fr. 67'681.65 du 31.01.2005,
délivré par l'Office des poursuites du district de Nyon. Contrat de prêt
procrédit no 09-140147 du 19.12.2001". Le poursuivi a formé opposition
totale.
Le 27 juin 2012, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Nyon qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence du montant en poursuite et de 131 fr. correspondant aux frais
du commandement de payer. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre
l'original du commandement de payer précité:
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un procès-verbal de saisie infructueuse dans la poursuite n° 4'024'193 de
l'Office des poursuites et faillites de Nyon – Rolle valant acte de défaut de
biens après saisie pour le montant de 67'681 fr. 65, délivré le 31 janvier
2005, portant comme titre de la créance : « Procrédit no B 09-140147 du
19.12.2001.Solde.", et mentionnant comme créancier "[...] (sic)" et comme
débiteur le poursuivi;
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une copie d’un document intitulé "Erklärung" ( "Déclaration"), signé le 20
janvier 2009 par [...], en tant que venderesse, et le 2 février 2009 par
E.________, en tant qu’acquéresse ; la première y confirme que, par contrat
de vente du 18 décembre 2008, elle a cédé à la seconde une série de
créances pour lesquelles des actes de défaut de biens ont été délivrés ; la
venderesse déclare irrévocablement que, par la remise d’une copie signée
de la présente déclaration et d’un acte de défaut de biens délivré à la
venderesse comme créancière ou à une personne qui lui a succédé en
cette qualité, l’acquéresse est juridiquement du point de vue formel et
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matériel l’unique titulaire de la créance figurant dans l’acte de défaut de
biens ; la venderesse confirme que tous les droits qu’elle avait
originairement sur ces créances ont été cédés dans cette mesure à
l’acquéresse le 18 décembre 2008;
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une copie d’un document intitulé "Deed of assignement";
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un extrait du Registre du commerce du canton d'Argovie du 24 avril 2012
concernant E.________, sise à Brugg, dont le but social est, notamment, le
recouvrement de créances;
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un extrait du Registre du commerce du canton d’Argovie du 26 mars
2010 concernant [...], qui atteste que cette société, dont le but social est
de mener des opérations bancaires, avait précédemment pour raison
sociale [...];
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un extrait du Registre du commerce du canton de Zurich du 26 mai 2009
concernant [...], qui atteste que cette société avait précédemment pour
raison sociale [...].
Le 8 août 2012, le poursuivi, par son agent d’affaires breveté, a
conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Il a produit
trois pièces, à savoir une traduction de "eintreiben", une traduction de
"Forderung" et une procuration.
2.Par prononcé du 5 octobre 2012, dont la motivation, requise
par le poursuivi le 8 octobre, a été envoyée pour notification aux parties le
15 novembre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition (I), arrêté à 480 fr. les frais,
compensés avec l’avance faite par la poursuivante (II), mis ces frais à la
charge du poursuivi (III) et dit que le poursuivi rembourserait à la
poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus (IV). En droit, il a considéré que les pièces produites
établissaient que le créancier figurant sur l’acte de défaut de biens, [...]
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(sic), était devenu [...], d’une part, et que cette société avait cédé à la
poursuivante la créance faisant l’objet de l’acte de défaut de biens qui
avait été délivré en sa faveur, d’autre part. Quant aux moyens soulevés
par le poursuivi, tirés de la nullité de la cession de créance pour le motif
que celle-ci aurait eu pour but d’éluder les règles sur la représentation, il a
estimé qu’ils n’étaient pas fondés.
Le prononcé motivé a été notifié au représentant du poursuivi
le 20 novembre 2012.
3.Par acte du 28 novembre 2012, Q.________ a recouru contre le
prononcé du premier juge, concluant avec suite de frais et dépens à sa
réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.
Le 28 décembre 2012, la poursuivante, par son avocat, a
déposé une réponse concluant en substance, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision du juge de
paix. Cette écriture était accompagnée d’un onglet de pièces sous
bordereau renfermant une pièce nouvelle.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al.
2 CPC, est également recevable.
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La pièce nouvelle produite par l'intimée en deuxième instance
est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC)
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer. Aux termes de l'art. 149 al. 2 LP, un acte de
défaut de biens après saisie – dont un exemplaire daté et signé est remis
aux poursuivant et poursuivi (art. 34 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. II, Lausanne 2000, n. 45 ad art.
149 LP, p. 833) - vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En
vertu de l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal attestant l'absence de biens
saisissables vaut aussi comme un acte de défaut de biens permettant
d'obtenir la mainlevée provisoire.
En l'espèce, le 31 janvier 2005, l’Office des poursuites et
faillites de Nyon – Rolle a dressé un procès-verbal de saisie infructueuse
valant comme acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 LP. Selon l'art.
149 al. 2 LP, cet acte vaut comme reconnaissance de dette au sens de
l'art. 82 LP, soit titre de mainlevée provisoire, au bénéfice du créancier qui
y est mentionné, [...].
b) Le recourant fait valoir que le créancier indiqué dans l’acte
de défaut de biens n’est pas identique à celui figurant dans le
commandement de payer et que les pièces au dossier ne suffisent pas à
établir la cession par le premier de sa créance au second. En particulier, le
recourant soutient que les pièces produites par l’intimée sont irrecevables,
en tant qu’elle sont rédigées en allemand, d’une part, et que celle intitulée
"Erklärung" établit tout au plus la cession d’une série de créances, mais
pas la cession de la créance litigieuse. Le recourant invoque notamment
l'arrêt publié au JT 1997 I 206 (ATF 122 III 361) selon lequel la cession doit
permettre de déterminer quelle créance a été cédée.
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aa) Le moyen tiré de l’irrecevabilité des pièces produites en
première instance par la poursuivante, pour le motif que celles-ci ne sont
pas rédigées en français, doit être rejeté. En effet, s’il est vrai que l’art.
129 CPC prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du
canton dans lequel l'affaire est jugée – soit, dans le canton de Vaud, le
français (art. 3 Constitution du canton de Vaud [Cst-VD] ; RSV 101.01) -,
cette disposition ne vise en premier lieu que les écritures des parties et les
débats (Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518). Elle
implique certes également que les titres produits en procédure, qui sont
rédigés dans une autre langue, doivent être au besoin traduits (Bornatico,
in Spühler/ Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 6 ad art. 129
ZPO, p. 649 ; Bohnet, ibidem), du moins leurs passages pertinents (ATF
128 I 273, c. 2.2). La décision de faire traduire ou non un titre produit en
procédure appartient cependant au tribunal ou au juge (Schweizer, in
Bohnet et alii, op. cit., n. 10 ad art. 180 CPC, p. 699). La partie qui entend
se prévaloir du fait qu’un document n’est pas traduit doit donc,
conformément au principe de la bonne foi déduit de l’art. 5 al. 3 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), et posé en
procédure civile à l’art. 52 CPC, invoquer immédiatement ce moyen
(Bohnet, op. cit., n. 28 ad art. 52 CPC, p. 138). D’après la jurisprudence, il
est en effet contraire à ce principe d’invoquer après coup un moyen que
l’on a renoncé à faire valoir en temps utile en procédure, parce que la
décision intervenue est en définitive défavorable (ATF 127 II 227, c. 1b, JT
2002 I 674 ; TF 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 c. 1b, et les réf. cit.). Or,
en l’occurrence, le recourant n’a pas exigé en première instance une
traduction des pièces produites par la poursuivante, notamment de celle
intitulée "Erklärung", mais s’est contenté de produire des extraits de
dictionnaire pour établir la traduction de deux mots allemands basiques.
Dans ces conditions, il faut considérer qu’ayant implicitement renoncé à
faire valoir ce moyen en première instance, le recourant est à tard pour
l’invoquer en seconde instance seulement, après avoir pris connaissance
de la décision. Au demeurant, l’interdiction du formalisme excessif ne
conduirait pas à l’irrecevabilité de ces pièces, mais à ce qu’un délai soit
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imparti à l’intimée pour en déposer une traduction. Les pièces litigieuses
ne sont dès lors pas irrecevables.
bb) S’il est vrai que l’acte de défaut de biens après saisie
n’atteste pas de l’existence matérielle de la créance alléguée par le
créancier auquel l’acte de défaut de biens a été délivré (Huber, in
Stehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgestezt über
Schuldbetreibung und Konkurs I, Bâle 2010, n. 41 et 42 ad art. 149 SchKG,
p. 1452 et les réf. cit.), ce dernier peut, en la forme écrite (art. 165 ou
resp. 900 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), céder ou
constituer en gage sa prétendue créance en usant, comme support
matériel, de l’acte de défaut de biens qu’il détient (Gilliéron, op. cit. , n. 88
ad art. 149 LP, p. 841).
En l’occurrence, le premier juge a retenu, et l’intimée allègue
que, depuis sa constitution [...] a modifié sa raison sociale à plusieurs
reprises et qu’elle est devenue en dernier lieu [...]. En réalité, les extraits
du registre du commerce produits par la poursuivante établissent que [...],
est devenue [...], toujours avec siège à [...] ; [...], elle a pris le nom de [...]
puis, [...]. Il s’ensuit que [...], figurant sur l’acte de défaut de biens, est
bien devenue [...]. Toutes ces raisons sociales ne désignent donc qu'une
seule et même société, ce qu’atteste également leur unique numéro au
registre du commerce.
Il s’ensuit qu’à la date de la cession de créance litigieuse, [...]
était bien titulaire de la créance visée dans l’acte de défaut de biens
délivré le 31 janvier 2005 à [...].
Il ressort de l’acte intitulé "Déclaration" signé par [...] et la
poursuivante en janvier et février 2009 que la première, en tant que
"venderesse", a cédé par acte écrit du 18 décembre 2008 à la seconde, en
tant qu’ "acquéresse", une série de créances pour lesquelles des actes de
défaut de biens lui avaient été délivrés. Il ressort également de ce
document que la venderesse a remis à la cessionnaire les actes de défaut
de biens concernés en déclarant irrévocablement que, par la présentation
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d’une copie signée de l’acte intitulé "Déclaration" et d’un acte de défaut
de biens délivré à la venderesse ou à un ayant droit de celle-ci,
l’acquéresse devait être considérée juridiquement du point de vue formel
et matériel comme l’unique titulaire de la créance relative à l’acte de
défaut de biens. La venderesse confirmait de plus que tous les droits
qu’elle avait originairement sur ces créances avaient été cédés à la
cessionnaire le 18 décembre 2008.
Ainsi, force est de constater que [...] et la poursuivante ont
passé en la forme écrite une cession de créances portant sur des créances
existantes, matérialisées par des actes de défaut de biens qui ont, eux
aussi, été transférés, à titre de "support matériel". La présentation, par la
poursuivante, de l'acte de défaut de biens original permet de déduire que
la créance était visée par la cession, laquelle fait état de cette remise. La
cession est donc valable du point de vue formel (art. 165 al. 1 CO [Code
des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil
suisse; RS 220]). Même si l’acte de défaut de biens n’est pas un papier-
valeur, il est un titre public au sens de l’art. 9 CC. Le fait que la
poursuivante soit en possession d’un acte de défaut de biens délivré à la
cédante et qu’elle le présente avec l’acte intitulé "Déclaration" signifie,
selon les termes très précis de celui-ci, que la cédante considère la
poursuivante comme cessionnaire de la créance en cause et unique
titulaire de celle-ci.
En conséquence, la poursuivante établit à satisfaction qu’elle
est la cessionnaire de la créance en cause et, donc, titulaire de la créance
en poursuite. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
c) Le recourant fait enfin valoir que la cession avait pour but
d’éluder les règles sur la représentation en justice et que, partant, elle
serait nulle. Il invoque notamment le but social de la poursuivante, ainsi
que les termes de la pièce intitulée "Deed of assignment" qui
démontreraient, selon lui, que l’intimée a pour "mission" de recouvrer les
créances de [...]; une fois la créance recouvrée, l’intimée rétrocèderait le
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montant obtenu à [...], sous déduction de sa commission ; la cession serait
donc un "leurre".
aa) Selon la jurisprudence, lorsque la cession de créance a
pour seul but d'éluder une prescription légale, elle est nulle en vertu de
l'art. 20 CO. Il en a été jugé ainsi de la cession opérée par le client d'un
avocat dans le seul but de permettre à ce dernier de continuer à
représenter son client malgré une suspension disciplinaire de l'autorisation
d'exercer la profession d'avocat prononcée en cours de procédure (ATF 56
Il 195, rés. in JT 1931 I 599). Dans le même sens, il a été jugé que le droit
fédéral ne protégeait pas celui qui, n'étant pas autorisé par le droit
cantonal à représenter une partie en justice, se fait céder une créance
dans le seul but de représenter professionnellement le créancier originaire
dans un procès civil (ATF 87 Il 203, JT 1962 I 92). De même, est nulle la
cession de prétentions salariales à un syndicat, lorsqu'elle tend à éluder
une règle de procédure cantonale relative à la représentation devant la
juridiction des prud'hommes (SJ 1993, p. 373). Une telle nullité suppose
toutefois qu'il soit établi que la cession litigieuse n'avait d'autre but que de
contourner les règles restreignant la représentation des parties en justice.
Il est vrai que la cour de céans a, à une reprise, admis la nullité
d’une cession de créance pour le motif qu’il avait été tenu pour
vraisemblable, au vu du fait que la poursuivante était professionnellement
active dans le recouvrement de créances et qu’elle avait obtenu la cession
de créance quelques jours avant d’entamer la procédure de poursuite, que
la cession visait à détourner la loi du 5 septembre 1944 sur la
représentation des parties (aLReP ; RSV 176.11 ; CPF, 10 septembre
2009/285), plus précisément l’art. 4 al. 1 aLReP qui prévoyait qu’en
matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie
pouvait être représentée exclusivement par son représentant légal, son
fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que
par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art.
27 al. 2 LP. Pour le même institut de recouvrement, ce moyen a toutefois
été rejeté dans un arrêt postérieur, pour le motif que la cession de
créance, si elle était susceptible de contourner les règles vaudoises sur la
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représentation des parties, n’avait pas exclusivement ou principalement
ce but (CPF, 30 septembre 2010/379).
Depuis l’entrée en vigueur du CPC, la LReP a été abrogée, la
représentation des parties devant les juridications civiles étant désormais
régie par le droit fédéral. L'art. 68 CPC régit ainsi la représentation
conventionnelle des parties. Le Tribunal fédéral a opté, dans l'arrêt publié
ATF 138 III 396, en faveur d'une application concurrente de cette
disposition avec l'art. 27 LP (c. 3.2). Le Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.01) contient une disposition –
l’art. 36 – à ce sujet, de même que diverses lois spéciales (LPAv [loi
vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11],
LPAg [loi vaudoise sur la profession d'agent d'affaires breveté du 20 mai
1957; RSV 179.11], LNo [loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004; RSV
178.11] et LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05] ; cf.
notamment les art. 44a, 44b et 44c LVLP). En particulier, en matière de
poursuites pour dettes, une partie peut être représentée exclusivement
par son représentant légal, son fondé de pouvoir spécial, un avocat, un
agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant
professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP (art. 44b LVLP).
bb) En l’occurrence, il est vrai que l’un des buts sociaux de
l’intimée est le recouvrement de créances et que [...] lui a cédé un
portefeuille entier de créances, vraisemblablement dans le but d’essayer
de les recouvrer. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour
établir que le but exclusif et principal des deux parties à l’acte de cession
était de contourner les règles vaudoises sur la représentation
professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée, édictées
en application de l’art. 27 al. 2 LP. La situation est à cet égard similaire à
celle prévalant dans l’arrêt de la cour de céans de 2010 précité. En outre,
aucun élément au dossier ne permet de soupçonner que la volonté des
parties n’était pas de céder les créances en cause, mais seulement de
conférer à l’intimée un mandat d’encaissement ; une simulation lors de la
passation de la cession de créance (cf. art. 18 CO), telle qu’alléguée par le
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recourant qui y voit un leurre, n’est donc pas non plus rendue
vraisemblable.
Le moyen tiré de la nullité de la cession de créance est mal
fondé. Celle-ci étant valable, l’intimée est devenue titulaire de la créance
objet de l’acte de défaut de biens.
d)En conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a estimé
que l’acte de défaut de biens après saisie délivré le 31 janvier 2005 valait
titre à la mainlevée provisoire.
III.Mal fondé, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il versera des
dépens de deuxième instance à l’intimée, par 1'000 fr. (art. 3 et 8, 5
ème
tiret TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6])
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.