Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP et 144 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2012 par le Juge de paix du
district de Morges levant définitivement, à concurrence de 529 fr. 50, plus
intérêts au taux de 5 % l'an dès le 21 juin 2012, l'opposition formée par
B.________, à Chevilly, au commandement de payer n° 6'250'005 de
l'Office des poursuites du district de Morges qui lui a été notifié le 20 juin
2012 à la réquisition de l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully,
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 2 novembre 2012,
-
2 -
vu le recours déposé le 21 novembre 2012 par B.________
contre ce prononcé dont la motivation lui a été notifiée le 12 novembre
2012,
vu l'effet suspensif accordé le 26 novembre 2012 par le
président de la cour de céans.
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le
délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que le poursuivant ECA a déposé le 5 juillet 2012 une
requête de mainlevée définitive d'opposition, dans la poursuite en
réalisation d'un gage immobilier n° 6'205'005, en produisant deux pièces,
que par avis du 20 juillet 2012, le Juge de paix du district de
Morges a notifié cette requête au poursuivi en lui fixant un délai au 13
septembre 2012 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles,
que, par lettre du 13 septembre 2012, le poursuivi, invoquant
"diverses raisons, entre autres, de santé", a demandé une prolongation de
ce délai, que le juge de paix a refusé par courrier du 14 septembre 2012;
considérant que le recourant fait valoir que ce refus constitue
une violation de son droit d'être entendu, dès lors que le premier juge
avait renoncé aux débats, en application de l'art. 256 al. 1 CPC,
-
3 -
qu'il soutient que les motifs indiqués dans sa demande de
prolongation de délai étaient suffisants et que l'avis du juge du 20 juillet
2012 n'indiquait pas que le délai fixé était non prolongeable;
considérant que, selon la jurisprudence de la cour de céans, en
cas de décision indépendante, le refus de prolongation du délai de
détermination ne peut faire l'objet d'un recours immédiat puisqu'il s'agit
d'une décision de procédure qui, en procédure sommaire et en matière de
mainlevée, peut être examinée avec le fond, sans qu'il en résulte un
dommage difficile à réparer pour le recourant (CPF, 10 décembre
2012/463 et les références citées);
considérant que les délais fixés judiciairement peuvent être
prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite
avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC),
que cette disposition laisse une grande marge d'appréciation
au juge (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 144 CPC),
que la prolongation de délai n'est pas un droit, l'art. 144 al. 2
CPC contenant une formule potestative,
que, selon l'auteur précité, une première prolongation de délai
ne sera que rarement refusée et on peut même se demander si le juge ne
devrait pas alors avertir la partie en fixant le premier délai (Tappy, op. cit.
n. 10 ad art. 144 CPC),
que la cour de céans a jugé que le requérant peut s'attendre à
obtenir une prolongation s'il fait valoir des motifs suffisants, si l'avis de
fixation du délai de détermination n'indique pas qu'il s'agit d'un délai "non
prolongeable" et s'il s'agit d'une première prolongation (CPF, 1
er
février
2012/98),
que le caractère suffisant ou non des motifs invoqués,
contrairement à leur existence, est une question de droit,
-
4 -
que, compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose le
juge, une autorité de recours ne devrait que rarement s'écarter de sa
décision à cet égard (Tappy, op. cit. n. 11 ad art 144 CPC),
qu'en l'espèce, le recourant s'est contenté d'invoquer
"diverses raisons, entre autres de santé",
qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de ces motifs, ni
expliqué en quoi ceux-ci constitueraient un empêchement de procéder
dans le délai fixé;
qu'ainsi, le refus de prolongation de délai était fondé;
considérant que le recours ne contient aucune conclusion,
même implicite, ni motivation tendant à la réforme du prononcé attaqué,
qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de
la décision, qui doit être confirmée;
considérant que le recours, manifestement infondé au
sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté;
considérant que l'assistance judiciaire sous la forme d'une
exonération des avances et des frais judiciaires ayant été accordée au
recourant, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être laissés à
la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement ultérieur,
conformément à l'art. 123 CPC.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire B.________ est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels.
-
6 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 529 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :