Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.034271-122289
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 février 2013
Art.132 al. 1 CPC; 43 al. 1 CDPJ
Vu le courriel adressé le 30 novembre 2012 au Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud par H., à Cheiry, concernant la
décision rendue le 19 novembre 2012 par ce magistrat, rayant du rôle la
cause introduite par H. à l'encontre de W., à Bioley-
Orjulaz, H. n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le
délai accordé,
vu l'avis du président de la cour du céans adressé à H.________
le 21 décembre 2012, constatant que le courriel adressé au juge de paix
ne comportait pas de signature et qu'il ne ressortait pas de cet acte s'il
entendant recourir contre la décision du juge de paix ou demander à celui-
ci une restitution de délai pour demander l'avance de frais ou demander
une nouvelle fois la mainlevée et impartissant à H.________ un délai au 7
janvier 2013 pour renvoyer un exemplaire signé de son écriture et préciser
les points soulevés,
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2 -
vu la réception de cet avis le 22 décembre 2012 par son
destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1
CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification,
l'acte n'est pas pris en considération,
que H.________ n'a pas donné suite, dans le délai imparti, à
l'avis présidentiel du 21 décembre 2012,
qu'en conséquence, son recours, s'il s'agit d'un recours, est
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
M. SauterelMme van Ouwenaller
Du 8 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-M. W..
Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère
que la valeur litigieuse est de 1'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :
Mme van Ouwenaller
Mots-clés
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