La mainlevée définitive suppose un jugement exécutoire

CPF kc12-035184-35/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 janv. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a fait appel du refus du juge de paix de Lausanne d’accorder la mainlevée définitive contre S.________ Sàrl dans le cadre d’une procédure de poursuite. La cour d’appel a considéré que l’appel avait été interjeté en temps utile, mais que l’attestation supplémentaire déposée en appel était irrecevable en tant que nouveau moyen de preuve. Il n’avait pas été établi que le jugement de première instance du tribunal des prud’hommes de Genève était passé en force et exécutoire; il ne pouvait donc servir de titre au sens de l’Art. 80 LP. L’appel a été rejeté, le refus de la mainlevée définitive confirmé et les frais de deuxième instance, d’un montant de CHF 405, ont été mis à la charge de l’appelant.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP; la mainlevée définitive suppose un titre exécutoire. Un jugement ne constitue un tel titre que s’il est non seulement formellement exécutoire, mais également passé en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il ne peut plus être attaqué par une voie de droit ordinaire ayant effet suspensif. Le tribunal doit vérifier cette condition d’office sur la base des pièces produites par le créancier. En procédure d’appel, l’Art. 326 CPC exclut les nouveaux moyens de preuve en l’absence d’une exception légale; la procédure sommaire de mainlevée de l’opposition n’en prévoit aucune. Un créancier peut déposer une nouvelle requête de mainlevée dans la même procédure de poursuite s’il est ensuite en mesure de produire les pièces nécessaires, sous réserve de la péremption de la procédure.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.035184-122236

35 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 janvier 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 18 octobre 2012, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par R., à Commugny, dans la poursuite n° 6'275'876 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance à l'encontre de S. SÀRL, à Lausanne, et arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la lettre déposée auprès de la Justice de paix du district de Lausanne le 1 er novembre 2012 par la poursuivante, demandant la motivation de la décision,

  • 2 - vu les motifs du prononcé, adressés le 20 novembre 2012 aux parties et notifiés le 26 novembre 2012 à la poursuivante, vu le recours contre ce prononcé, accompagné d'une pièce nouvelle, déposé le 3 décembre 2012 par la poursuivante, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que le recours déposé le 3 décembre 2012 par la poursuivante l'a été en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable, que selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées, que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 326 CPC), qu'à l'appui de son recours, la poursuivante a déposé une pièce nouvelle (copie de la décision du 20 décembre 2011 du Tribunal des prud'hommes de la République et Canton de Genève, munie d'une

  • 3 - attestation du 29 novembre 2012, déclarant que la décision expédiée le 28 mars 2012 n'avait à ce jour pas fait l'objet d'un appel ou d'un recours), que, pour les motifs précités, cette pièce est irrecevable et ne peut être prise en considération; attendu que le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par R.________ au motif que celle-ci n'avait pas établi le caractère définitif et exécutoire du jugement du tribunal de prud'hommes sur lequel elle fondait sa requête; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, qu'est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (Staehelin, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP; TF 5P.289/2004 du 1 er novembre 2004, c. 3.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 109), que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base de pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que le jugement est exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 56, 57 et 59 ad art. 80 LP); attendu qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal des prud'hommes genevois produit en première instance par la poursuivante n'est pas attesté définitif et exécutoire, de sorte qu'il ne réunit pas les conditions pour constituer un titre à la mainlevée définitive,

  • 4 - que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la poursuivante n'avait pas établi être au bénéfice d'un jugement exécutoire, que, certes, la poursuivante produit en seconde instance une attestation, datée du 29 novembre 2012, susceptible d'établir ce fait, que, toutefois, comme on l'a vu, cette pièce est irrecevable, que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le créancier peut renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite pour autant qu'il produise des pièces nouvelles, sous réserve de la péremption de la poursuite (CPF, 13 janvier 2012/38; CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4 octobre 2007/341; CPF, 7 juillet 2005/231; CPF 20 février 2003/48), que la recourante conserve ainsi la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée en produisant toutes les pièces utiles nécessaires; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 francs.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme R., -S. Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'200 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive dischargeenforceable judgmentnew evidenceappeal admissibilitysummary procedurecourt costs

The appeal was timely and formally admissible, but the new document filed on appeal was inadmissible under the rules on new evidence.

Art. 326 CPC bars new claims, facts, and evidence on appeal. The summary enforcement procedure contains no exception, and Art. 174 LP does not apply to definitive discharge proceedings.

No. The judgment produced in first instance was not shown to be final and enforceable, so it did not qualify as a title for definitive discharge.

A judgment is enforceable under Art. 80 LP only if it is both enforceable and res judicata. The creditor must prove this ex officio-relevant condition with documents, and the filed first-instance judgment lacked such certification.

Yes. The lower court correctly found that the creditor had not proved possession of an enforceable judgment.

Because the decisive certificate produced only on appeal was inadmissible, the first-instance record did not establish the statutory requirements for definitive discharge.

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