Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à
Coppet, contre le prononcé rendu le 25 octobre 2012 par le Juge de paix
du district de Nyon dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DE
GENEVE, représenté par l'Administration fiscale cantonale, à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 15 mai 2012, l'Office des poursuites du district de Nyon a
notifié à K.________ un commandement de payer, dans la poursuite n°
6'223'288 exercée par l'Administration fiscale cantonale, portant sur les
sommes de 8'577 francs 55, avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 17
avril 2012 et de 1'100 fr., sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée
était :
"Impôt à la source, exercice 391484730/2005, rectificatif 2004. Bordereau
expédié le 20.02.2006, sommation notifiée le 27.08.2008.
Intérêts moratoires au 17.04.2012".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 10 août 2012, l'Etat de Genève a requis la
mainlevée définitive de l'opposition.
A l'appui de sa requête, le poursuivant a produit notamment
les pièces suivantes :
-
une décision du 21 février 2006 de l'Administration fiscale cantonale,
indiquant qu'il avait été procédé à la rectification de l'impôt sur le revenu
du poursuivi, perçu à la source en 2004, période du 1
er
janvier au 30 avril
2004, qui aboutissait à un solde en faveur du poursuivant de 8'179 fr. 80,
à verser jusqu’au 21 mars 2006, et précisant : "Un intérêt moratoire (2,9
% pour 2006) est calculé sur les montants versés hors de ce délai"; la
décision comportait les voies de droit ainsi que la mention : "Bordereau
valant jugement exécutoire. Genève le 10 août 2012", suivie du timbre
humide de l'administration fiscale cantonale et d'une signature;
-
une décision du 2 octobre 2006 indiquant, que, suite à la requête
formulée par le poursuivi le 17 mars 2006 contre le bordereau précité,
l'Administration fiscale cantonale maintenait sa position; les voies de droit
figuraient sur la décision;
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3 -
-
une décision du 4 septembre 2007 par laquelle l'Administration fiscale
décidait de maintenir l'imposition du poursuivi, à la suite des demandes de
ce dernier d'examiner la possibilité d'une révision de son imposition à la
source pour l'année 2004;
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une sommation adressée le 27 août 2008 au poursuivi réclamant le
paiement de 8'179 fr. 80, montant du bordereau de l'année 2004, sous
déduction d'un montant versé de 25 fr., comptabilisé le 12 août 2008, plus
une surtaxe 1/20
e
de 407 fr. 75, des frais, par 15 fr., et des intérêts au
taux légal au 27 août 2008, par 595 fr. 65, soit au total 9'173 fr. 20; la
sommation comportait la mention suivante : "L'article 365 de la loi
générale sur les contributions publiques assimile la présente sommation à
un jugement exécutoire, conformément à l'article 80 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes", mais n'indiquait pas les voies de droit;
-
une décision de la Commission cantonale genevoise de recours en
matière administrative, du 21 septembre 2009, déclarant irrecevable le
recours formé par le poursuivi et son épouse contre la décision du 2
octobre 2006;
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une décision du 14 juillet 2011 de l'Administration fiscale cantonale
indiquant que la demande de remise formulée par le poursuivi ne
remplissait pas les conditions légales;
-
un échange de courriers entre le poursuivi et l'Administration fiscale
cantonale;
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une attestation du 10 août 2012 de l'Administration fiscale cantonale
confirmant que le bordereau d'impôt du 20 février (recte : 21 février) 2006
était devenu définitif et exécutoire;
-
des extraits de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties
des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP;
RSG D 3 18), de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RSG
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4 -
D 3 17) et de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et
morales du 23 septembre 1994 (LISP; RSG D 3 20);
-
les règlements d'application de la loi sur le taux d'intérêt légal applicable
aux créances et aux dettes fiscales arrêtés par le Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève fixant les taux de l'intérêt en faveur de
l'Etat pour les années 2006 à 2012 à respectivement 2.9 %, 2.95 %, 3.2 %,
1.5 %, 1.5 %, 1.5 % et 2 %.
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5 -
Le poursuivi a de son côté produit les pièces suivantes :
-
le texte d'un courriel qu'il a adressé le 13 septembre 2012 à
l'Administration fiscale cantonale de Genève demandant de recalculer ses
impôts pour l'année 2004;
-
une décision du 2 octobre 2006 de taxation et calcul de l'impôt pour
l'année 2004 émanant de l’office d’impôt de Nyon;
-
un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt, relatif à l'année 2004,
établi le 17 mars 2005 par l'employeur du poursuivi, D.________ SA;
-
la copie d'un bail à loyer pour une propriété située à Tannay, prenant
effet au 1
er
avril 2004 et mentionnant que le poursuivi était
précédemment domicilié à Versoix;
-
un récapitulatif des salaires versés au poursuivi par D.________ SA en
2004;
-
la copie d'une autorisation de séjour "B" du poursuivi valable jusqu'au 21
juillet 2009;
-
le relevé d'un compte bancaire du poursuivi du 26 janvier au 29 avril
2004 indiquant en particulier les salaires versés mensuellement par
D.________ SA;
-
une page internet intitulée : "DEWS – SWITZERLAND – Deduction for
Expartriates";
-
une attestation du 26 mars 2007 de l'entreprise M.________ confirmant
que cette dernière avait assumé tous les frais du déménagement du
poursuivi et de sa famille lors de son transfert à Genève en août 2001.
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2.Par prononcé du 25 octobre 2012, le Juge de paix du district de
Nyon, "statuant sur la requête déposée le 10 août 2012 par Administration
fiscale cantonale", a levé définitivement l'opposition; il a arrêté à 210 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante, mis ces frais à la charge du poursuivi et dit que ce dernier
devait rembourser à la partie poursuivante son avance de frais, sans
allocation de dépens pour le surplus.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 7 janvier 2013. En bref, le premier juge a retenu que le bordereau du 20
février 2006 valait jugement exécutoire et que le poursuivi n'avait fait
valoir aucun moyen libératoire.
Par acte du 14 janvier 2013, K.________ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
mainlevée n'est pas accordée.
Dans ses déterminations du 18 février 2013, l'Etat de Genève
a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit
ou verbalement; elle énonce notamment le nom et le domicile du
créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1
er
ch. 1 in initio
LP). Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
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commandement de payer, lequel contient les indications prescrites pour la
réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 et 2 ch. 1 LP).
La désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire
totalement fausse, ou incomplète d’une partie n’entraîne la nullité de la
poursuite que lorsqu’elle est de nature à induire les intéressés en erreur et
que tel a été effectivement le cas; si ces conditions ne sont pas remplies
et que la partie, qui se prévaut de la désignation
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8 -
vicieuse, n’a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas
annulée et, en cas de besoin, les actes de poursuite déjà établis seront
rectifiés ou complétés (ATF 114 III 62, rés. in JT 1990 II 182; ATF 102 III
135, rés. in JT 1978 II 62; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 67 LP). Si la désignation
défectueuse du créancier permet de reconnaître sans difficulté le véritable
créancier, l’acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 114 III 62,
rés. JT 1990 II 182, précité).
b) En l'espèce, le commandement de payer a été établi au nom
de l’Administration fiscale cantonale. La réquisition de mainlevée a en
revanche été établie au nom de l'Etat de Genève. Quant au prononcé, il
indique que la partie poursuivante est l’Administration fiscale cantonale.
De fait, seul l'Etat de Genève, qui a demandé la mainlevée, est
légitimé. Il n'y avait toutefois aucune équivoque pour le recourant qui n'a
pas été lésé par la désignation inexacte figurant sur le commandement de
payer et qui n'a d'ailleurs pas soulevé ce moyen. Il y a donc lieu de
rectifier cette désignation en retenant dans la présente décision que le
poursuivant et intimé au recours est l'Etat de Genève.
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition (al. 1). Sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment les décisions des autorités administratives suisses (al. 2).
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un
tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
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9 -
Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon
large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la
prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité
administrative et donnant naissance à une
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créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait
précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir,
sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision
entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la
sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF
5P.113/2002 du 1er mai 2002; TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16
novembre 2006).
La jurisprudence rendue sur la base de l’ancien Concordat
intercantonal du 20 décembre 1971 sur l’entraide judiciaire pour
l’exécution des prétentions de droit public (C-EJP) prévoyait que le juge
devait vérifier que l'attention du poursuivi avait été attirée sur la voie de
recours ordinaire contre le jugement ou la décision par un avis indiquant
l'autorité de recours et le délai pour recourir (art. 3 let. b C-EJP; TF
5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 précités). Cette
exigence reste applicable, nonobstant l'abrogation de fait du C-EJP (CPF,
20 avril 2012/160).
Il appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de
mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son
existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale, ATF 105 III 43, JT
1980 II 117). Le juge de la mainlevée n'a en revanche pas le pouvoir de
revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée par le recourant (ATF 124
III 501, JT 1999 II 136; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF, 25 avril 2002/153;
CPF, 10 mai 2001/171).
Si le juge examine d'office l’existence du titre de mainlevée
définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais
statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10
novembre 2005/390). C'est donc à la partie poursuivante de prouver, par
pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que
cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est entrée en
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11 -
force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; ATF 122 I 97,
rés. in JT 1997 I 31).
La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par
l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la
formule de récépissé
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12 -
postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit
figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé
du juge de première instance compétent en matière de mainlevée
d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-
155; CPF, 4 octobre 2007/363; CPF, 10 juillet 2012/253). Le Tribunal
fédéral a rappelé que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque
d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes sous pli
recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du 26
novembre 2009 et les références citées). La jurisprudence cantonale
retient cependant que la preuve de la notification peut aussi résulter de
l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance
échangée ou de l'absence de protestation de la personne qui reçoit des
rappels (JT 2011 III 58 et les références citées).
b) L’art. 36 al. 4 de la loi genevoise relative à la perception et
aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes
morales (LPGIP; RSG D 3 18) prévoit que "dans la procédure de poursuite,
les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force,
sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, du 11 avril 1889".
Selon l’art. 36 al. 1 LPGIP, les contribuables qui ne se sont pas
libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d’impôts, amendes,
intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement
entré en force sont sommées de s’exécuter; l’art. 36 al. 2 LPGIP prévoit
qu’une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans
un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste
sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur.
L’article 21 LPGIP prévoit que les amendes, intérêts et frais
sont perçus sur la base d’une décision de taxation ou d’un prononcé; ceux-
ci sont tous deux intitulés « bordereau » (art. 22 al. 1
er
LPGIP); la décision
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13 -
de taxation et le prononcé indiquent les voies de droit et les délais y
relatifs (art. 22 al. 4 LPGIP).
c) En l’espèce, l’administration fiscale cantonale de la
République et canton de Genève a rendu une décision le 21 février 2006,
arrêtant le montant dû par le recourant à 8'179 fr. 80. Cette décision est
munie des voies de droit, savoir une réclamation à exercer dans les trente
jours. Le recourant ne conteste pas l’avoir reçue; d’ailleurs il a déposé une
réclamation, qui a été rejetée, et a tenté, sans succès, de demander une
reconsidération de cette décision. A la suite de la décision du 21
septembre 2009, déclarant irrecevable le recours contre la décision du 2
octobre 2006 de l'Administration fiscale cantonale et maintenant sa
décision du 21 février 2006, cette dernière décision est devenue définitive.
Elle a été déclarée exécutoire par le canton.
La décision invoquée vaut donc titre à la mainlevée définitive.
La sommation du 27 août 2008 mentionne toutefois le
versement de 25 francs, de sorte que le montant dû en capital s’élève à
8'154 fr. 80.
La sommation indique en outre plusieurs autres postes, savoir
une surtaxe de 1/20
ème
, par 407 fr. 75, des frais de 15 fr., et des intérêts
"au taux légal" de 595 fr. 65 au 27 août 2008.
Cette sommation mentionne qu’elle est assimilée, selon l’art.
365 de la loi sur les contributions publiques (CEJP ; RSG D 3 05), à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (disposition abrogée le 1
er
janvier 2009 lors de l’entrée en vigueur de la LPGIP). Toutefois, elle ne
comporte aucune voie de droit. Elle ne saurait dès lors être considérée
comme un prononcé au sens de l’art. 21 LPGIP, ni surtout, comme une
décision au sens de la jurisprudence fédérale précitée (TF 5P.113/2002 du
1er mai 2002, TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006).
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14 -
L’opposition relative à la surtaxe de 1/20
ème
et aux frais
mentionnés dans la sommation doit ainsi être maintenue.
d) Le recourant n'établit aucun moyen libératoire au sens de
l'art. 81 al. 2 LP. Il allègue que l'intimé ne saurait lui réclamer des impôts
pour l'année 2004, dès lors qu'il a déjà été taxé pour l'entier de la même
année par le Canton de Vaud. Ce faisant, le recourant conteste le bien-
fondé de la décision invoquée, laquelle ne peut être revue par le juge de la
mainlevée (supra ch. II lit. a).
e) L’intimé réclame un intérêt moratoire capitalisé au 17 avril
2012, par 1'100 fr. et l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur le capital dès cette
date.
L’art. 20 LPGIP prévoit que le solde du décompte final en
faveur de l’Etat porte intérêt moratoire dès l’expiration du délai de
paiement de 30 jours prévu à l’art. 18 al. 2. Le taux d’intérêt est fixé
chaque année par le Conseil d’Etat (art. 28 al. 1 LPGIP); en cas de
poursuite il est de 5 % (art. 28 al. 2). Le poursuivant a produit divers
arrêtés du Conseil d’Etat fixant le taux d’intérêt applicable pour les années
2006 à 2012.
L’intérêt moratoire sur le capital alloué, de 5 %, est dû dès le
lendemain de la notification de la poursuite, soit dès le 16 mai 2012.
Pour la période du 22 mars 2006, date de l’expiration du délai
de paiement, au 15 mai 2012, l’intérêt se calcule de la manière suivante :
Année 2006
intérêt à 2,9% dès le 22 mars 2006, soit 9 mois et 8 jours :
[(8'154.80 x 2.9%) : 12] x 9 + [(8'154.80 x 2.9%) : 360] x 8 = 182.55
Année 2007
Intérêt à 2.95 % : 8'154.80 x 2.95% = 240.55
-
15 -
Année 2008
Intérêt à 3.2 % : 8'154.80 x 3.2% = 260.10
Année 2009
Intérêt à 1.5 % : 8'154.80 x 1.5 % = 122.30
Année 2010
Intérêt à 1.5 % : 8'154.80 x 1.5 % = 122.30
Année 2011
Intérêt à 1.5 % : 8'154.80 x 1.5 % = 122.30
-
16 -
Année 2012
Intérêt à 2%du 1
er
janvier au 15 mai 2012, soit 4 mois et 15 jours :
[(8'154.80 x 2 %) : 12] x 4 + [(8'154.80 x 2 %) : 360] x 15 = 61.20.
L’intérêt moratoire pour la période du 22 mars 2006 au 15 mai
2012 s’élève ainsi à 1'111 fr. 30 (182.55 + 240.55 + 260.10 + 122.30 +
122.30 + 122.30 + 61.20).
Ainsi, l’opposition peut être levée définitivement à concurrence
de 8'154 francs 80, plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 mai 2012, et de 1'111
fr. 30, sans intérêt.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à
hauteur de 8'154 francs 80, plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 mai 2012, et
de 1'111 fr. 30.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
L’admission partielle des conclusions du recourant justifie une
réduction d’un cinquième des frais de première instance et de deuxième
instance mis à sa charge
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.,
sont mis à la charge du poursuivant, par 42 fr., et à la charge du poursuivi,
par 168 fr., ce dernier devant verser au poursuivant le montant de 168 fr.
à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.,
sont mis à la charge du recourant, par 360 fr., et à la charge de l’intimé,
par 90 francs. Ce dernier devra verser au recourant la somme de 90 fr. à
titre de restitution partielle de son avance de frais.
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis partiellement.
II.Le prononcé est réformé ce sens que l’opposition formée
par K.________ au commandement de payer n° 6'223'288 de
l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réqusition de l’Etat de Genève par son Administration
fiscale, est définitivement levée à concurrence de 8'154 fr.
80 (huit mille cent cinquante-quatre francs et huitante
centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 mai 2012, et de
1'111 fr. 30 (mille cent onze francs et trente centimes),
sans intérêt.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs) sont mis à la charge du poursuivant,
par 42 fr. (quarante-deux francs), et à la charge du
poursuivi, par 168 fr. (cent soixante-huit francs).
Le poursuivi K.________ versera au poursuivant Etat de
Genève la somme de 168 fr. (cent soixante-huit francs) à
titre de restitution partielle de son avance de frais.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant, par 360 francs (trois cent soixante francs), et à
la charge de l’intimé, par 90 francs (nonante francs).
-
18 -
IV.L’intimé Etat de Genève doit verser au recourant K.________
la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution
partielle de son avance de frais.
V.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.________,
-Administration fiscale cantonale (pour l’Etat de Genève).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'677 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :