109
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.038134-140111
242
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A.C., [...], contre le prononcé rendu le 3 décembre 2013 par le
Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause
opposant le recourant à F., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
4 -
Le chiffre 3 de cette convention prévoit une clause d'indexation. Au bas de
cette convention figure un timbre humide signé du greffier attestant du
caractère définitif et exécutoire de la décision depuis le 1
er
mars 2003.
Lors d’une audience tenue le 2 mars 2010 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre de l'action
en modification du jugement de divorce opposant le père, demandeur,
d'avec ses enfants, défendeurs, représentés par leur mère, les parents
sont convenus de suspendre pour six mois la cause au fond en application
de l'art. 125 CPC-VD « compte tenu de la situation professionnelle et
financière évolutive de A.C.________ dès le 1
er
février 2010 » et de la
reprendre à réquisition de l'une ou l'autre des parties à l'expiration du
délai de suspension. Lors de cette audience, ils ont en outre signé une
convention de mesures provisionnelles ratifiée par la présidente du
tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles dont le
contenu est le suivant :
« I. A.C.________ contribuera à l'entretien de ses fils (...) par le régulier service,
d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère (...), d'une
contribution d'entretien mensuelle de Fr. 1'500.- (...), allocations familiales
éventuelles en sus, et ce à compter du 1
er
mars 2010.
II. Les frais et dépens de la présente procédure de mesures provisionnelles
suivent le sort de la cause au fond. »
Par prononcé du 29 juin 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté la péremption de l'instance en
modification du jugement de divorce susmentionnée, la reprise de la
cause n'ayant pas été requise dans les six mois à partir de l'échéance de
la suspension.
b) Lors d’une audience de mesures provisionnelles tenue le
2 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant A.C., requérant, d'avec
B.C. et C.C.________, intimés, les parents ont signé une convention
prévoyant ce qui suit :
-
5 -
« La convention du 26 janvier 2003 approuvée par la Justice de paix du cercle
d'Oron le 30 janvier 2003 est annulée et remplacée par les clauses suivantes :
I. A.C.________ contribuera à l'entretien de ses enfants B.C., né le [...]
1998, et C.C., né le [...] 2001, par le régulier versement d'une pension
mensuelle, pour chacun d'entre eux, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de F.________ dès et y compris le 1
er
juillet 2011, de :
-
750.- fr. (...) jusqu'à l'âge de 11 ans révolus ;
-
850.- fr. (...) dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus ;
-
950.- fr. (...) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant.
Il est précisé que les allocations familiales sont directement perçues par
F..
Il est précisé que la quotité de ces pensions tient compte de la naissance à venir
du quatrième enfant de A.C..
II. Les pensions figurant sous chiffre I susmentionnées seront indexées à l'indice
suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de
novembre 2011, la première fois le premier janvier 2013 (...).
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.
V. La présente convention est soumise à la ratification de la Présidente du
Tribunal de céans pour valoir jugement de modification d'aliments. »
Au procès-verbal figure la mention selon laquelle la présidente
a ratifié la convention qui précède pour valoir jugement définitif et
exécutoire.
Le 5 septembre 2012 s’est tenue devant la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une audience de
mesures provisionnelles et au fond. Le procès-verbal de l’audience
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6 -
contient une convention entre la requérante F.________ et l'intimé
A.C.________ prévoyant ce qui suit :
« I.- Dans les quatre jours, la requérante fera savoir au tribunal si l'arriéré de
pensions, qui s'élève actuellement à Fr. 4'100.- (...) y compris la pension de
septembre 2012, lui a été versé. Il est précisé que l'arriéré concerne la période
de juillet 2011 à septembre 2012.
II.- Si tel est le cas, parties conviennent de suspendre la présente procédure
jusqu'au 31 décembre 2012.
Sans nouvelles des parties à l'échéance du délai de suspension, la requête
provisionnelle et au fond sera considérée comme devenue sans objet. Elle pourra
être rayée du rôle, étant précisé que l'intimé prendra à sa charge les frais de
justice arrêtés à Fr. 150.- et versera à la requérante une somme de Fr. 150.- à
titre de participation à ses dépens. Chaque partie gardera pour le surplus ses
propres frais et dépens.
III.- Si le chiffre I ci-dessus n'est pas exécuté, l'accord prévu sous chiffres I et II
devient caduc et parties requièrent qu'une décision soit rendue après qu'un délai
leur ait été fixé pour déposer une motivation écrite et des conclusions. »
c) Le 3 août 2012, le Juge de paix du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut a ordonné le séquestre des avoirs bancaires de A.C.________
auprès de la BCV, à Vevey, à concurrence de 25'800 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2011, le cas de séquestre mentionné étant celui de
l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; sous la rubrique « titre et date de la créance ou
cause de l'obligation » figure la mention suivante « arriérés de pensions
(octobre 2009 à juin 2012) ». Le juge de paix a fixé l'émolument de justice
à 360 fr. et dispensé le créancier de fournir des sûretés.
L'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut a dressé
un procès-verbal de séquestre le 6 août 2012 (séquestre n
o
6'310’947). Il
a été envoyé aux parties le 17 août 2012 et arrête le total des frais à 170
francs.
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7 -
Le 23 août 2012, F.________ a requis à l’encontre de
A.C.________ une poursuite valant requête en validation de séquestre.
d) Par commandement de payer notifié le 3 septembre 2012 à
A.C.________ dans la poursuite ordinaire n° 6'334’367 de l'Office des
poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, F.________ a réclamé
les sommes de 1) 25'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès 1
er
janvier 2011, 2)
170 fr. sans intérêt et 3) 360 fr. sans intérêt, plus 103 fr. de frais de
commandement de payer et 142 fr. 80 de frais d’encaissement, indiquant
comme titre des créances ou causes de l’obligation : « 1. Poursuite en
validation du séquestre n
o
6'310'947. Arriérés de pensions (octobre 2009 à
juin 2012). Conventions des 26 janvier 2003 et 2 novembre 2011. 2) Frais
d'exécution du séquestre du 17.08.2012. 3) Frais de Justice de Paix. ». Le
poursuivi a formé opposition totale.
Par requête déposée le 18 septembre 2012, la poursuivante a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence de 23'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
janvier 2011, sous déduction de 2'200 fr., et à concurrence de 170 fr.
et de 360 fr. sans intérêt.
Dans la partie « En droit » de sa requête de mainlevée, la
requérante a précisé que la convention du 26 janvier 2003 valait titre à la
mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour la période allant d'octobre
2009 à février 2010, puis de septembre 2010 à juin 2011, et que la
convention du 2 novembre 2011 valait titre à la mainlevée pour la période
allant de juillet 2011 à juin 2012.
Il ressort d’un décompte non daté et non signé, produit à
l’appui de la requête, que les montants suivants sont réclamés :
-
6'200 fr. d'octobre à décembre 2009 (selon la convention du 30
janvier 2003),
-
8 -
-
8'300 fr. pour 2010 (selon la convention du 30 janvier 2003 et la
convention de mesures provisionnelles du 2 mars 2010),
-
11’100 fr. pour 2011 (selon la convention du 30 janvier 2003, le
prononcé du 29 juin 2011 et le jugement du 2 novembre 2011),
-
3'700 fr. pour janvier à septembre 2012 (selon le jugement du
2 novembre 2011 et la convention du 5 septembre 2012).
Le 15 octobre 2012, sur réquisition de la poursuivante, le juge
de paix a suspendu la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur la
procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre. Le 2 octobre 2013, la
juge de paix a notifié la requête du 18 septembre 2012 à la partie
poursuivie et lui a imparti un délai au 1
er
novembre 2013 pour se
déterminer.
Le 3 octobre 2013, la poursuivante a informé le juge de paix
que la procédure d'opposition au séquestre s'était terminée par un arrêt
de la cour de céans du 16 juillet 2013, admettant partiellement le recours
du poursuivi. Par conséquent, la poursuivante déclarait modifier les
conclusions de sa requête du 18 septembre 2012 en ce sens que
l'opposition à la poursuite était levée définitivement à concurrence de 1)
18'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2011, sous déduction
de 2'400 fr., valeur au 9 septembre 2012, 2) 360 fr. sans intérêt et 3) 170
fr. sans intérêt.
La poursuivante a annexé à son courrier une copie de l'arrêt
du 16 juillet 2013 admettant partiellement le recours du poursuivi et
réformant l'ordonnance de séquestre du 3 août 2012 en ce sens
notamment qu'elle porte sur une créance de 18'800 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2011, sous déduction de 2'400 fr., valeur au 9
septembre 2012, et une copie de l'attestation d'exequatur établi le 30
-
9 -
septembre 2013 par la première greffière du Tribunal cantonal en relation
avec l'arrêt précité.
Dans le délai, prolongé au 14 novembre 2013, fixé à cet effet,
le poursuivi a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit une pièce, à
savoir des copies d'extraits de son compte bancaire pour la période de
2009 à 2012.
Par lettre au juge de paix du 15 novembre 2013, la
poursuivante a déclaré que ces extraits n'apportaient rien de plus que ce
qui figurait dans son décompte.
2.Par prononcé du 3 décembre 2013, reçu le lendemain par
l'avocat du poursuivi, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence de 18'800 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2011, 2) 360 fr. sans intérêt et 3) 170 fr. sans intérêt, sous
déduction de 2'400 fr., valeur au 9 septembre 2012 (I), arrêté les frais
judiciaires à 360 fr. (Il) et mis ceux-ci à la charge de la partie poursuivie
(III), et dit qu'en conséquence cette dernière rembourserait à la partie
poursuivante son avance de frais de 360 fr. et lui verserait 1'500 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le 4 décembre 2013, le poursuivi a demandé la motivation de
ce prononcé. Le 7 janvier 2014, le juge de paix a envoyé le prononcé
motivé pour notification. Le conseil du poursuivi l'a reçu le 8 janvier 2014.
En substance, le juge de paix a considéré que la poursuivante avait
produit des copies de conventions conclues entre les parties les 26 janvier
2003 et 2 novembre 2011, ratifiées pour valoir jugements définitifs et
exécutoires les 30 janvier 2003 et respectivement 2 novembre 2011, ainsi
qu'une copie d'une convention conclue le 2 mars 2010, ratifiée pour valoir
mesures provisionnelles. Il a estimé que les décisions de ratification
comportaient toutes la mention de leur caractère définitif et exécutoire, si
bien qu'elles valaient titre à la mainlevée. Dans ces conditions, le juge de
-
10 -
paix a calculé comme suit ce qui était dû sur la période du 1
er
octobre
2009 au 30 juin 2012, en appliquant ces trois conventions :
-
du 1
er
octobre 2009 au 28 février 2010 : 3'000 fr. par mois selon la
convention du 26 janvier 2003, soit 15’000 francs ;
-
du 1
er
mars 2010 au 31 mars 2011 : 1’500 fr. par mois selon la
convention du 2 mars 2010 (à l'échéance de la suspension
conventionnelle de six mois, le 2 septembre 2010, la convention
n'est pas devenue caduque de plein droit ; ce n'est qu'à l'échéance
d'un nouveau délai de six mois, le 2 mars 2011, que cet effet s'est
produit - art. 125 al. 4 CPC-VD et arrêt de la cour de céans rendu
dans le cadre de l'opposition au séquestre, d'où l'échéance au
31 mars 2011), soit 19'500 francs ;
-
du 1
er
avril au 30 juin 2011 : 3'000 fr. par mois, selon la convention
du 26 janvier 2003, soit 9'000 francs ;
-
du 1
er
juillet 2011 au 29 février 2012 : 750 fr. pour un enfant jusqu'à
onze ans révolus et 850 fr. pour un enfant âgé de douze à quinze
ans révolus, soit 1’600 fr. par mois selon la convention du 2
novembre 2011, soit un total de 12'800 francs ;
-
du 1
er
mars 2012 au 30 juin 2012 : 850 fr., le fils cadet ayant atteint
l'âge de onze ans révolus, et 850 fr., soit 1’700 fr. par mois, selon la
convention du 2 novembre 2011, soit un total de 6'800 francs.
Puis le premier juge a soustrait ce qui avait été acquitté par le poursuivi
pour ces cinq périodes :
-
du 1
er
octobre 2009 au 28 février 2010 : 6'300 fr., d'où un solde
négatif de 8’700 francs ;
-
du 1
er
mars 2010 au 31 mars 2011 : 19’700 fr., d'où un solde positif
de 200 francs ;
-
11 -
-
du 1
er
avril au 30 juin 2011 : 4'500 fr., d'où un solde négatif de 4'500
francs ;
-
du 1
er
juillet 2011 au 29 février 2012 : 9'000 fr., d'où un solde
négatif de 3'800 francs ;
-
du 1
er
mars 2012 au 30 juin 2012 : 4'800 fr., d'où un solde négatif de
2'000 francs.
Le premier juge en a déduit que le poursuivi restait débiteur de
la poursuivante de 18'800 fr. (8’700 - 200 + 4'500 + 3'800 + 2'000), dont
il fallait déduire un paiement de 2'400 fr. fait le 5 septembre 2012 pour
éteindre la dette de la période litigieuse. Considérant que cette somme
portait intérêt moratoire à 5 % dès une échéance moyenne arrêtée au 1
er
janvier 2011, il a levé définitivement l'opposition relative à ce poste à
concurrence de 18'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2011,
sous déduction de 2'400 fr. valeur au 5 septembre 2012.
Enfin, le juge de paix a considéré que les montants de 360 fr.
et de 170 fr. figuraient dans l'ordonnance de séquestre, que cette
ordonnance avait fait l'objet d'une opposition qu'il avait rejetée par
prononcé du 16 janvier 2013 et que ce prononcé avait été réformé par
arrêt du Tribunal cantonal attesté définitif et exécutoire ; il en a déduit que
cet émolument et ces frais étaient également définitifs et exécutoires.
3.Par acte daté et déposé le 17 janvier 2014, le poursuivant a
recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue, subsidiairement à
sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est
prononcée à concurrence de 13'900 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2011, 360 fr. sans intérêt et 170 fr. sans intérêt, sous déduction de
2'400 fr., valeur au 9 septembre 2012, plus subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge.
-
12 -
L'intimée a déposé une réponse le 26 février 2014, aux termes
de laquelle elle concluait, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi
la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP). Le
jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en
argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 99 II).
Le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée
définitive doit en établir l'existence matérielle. Il doit également établir la
triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le
poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu'entre
la créance déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ce
sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
-
13 -
faillite, nn. 10-13 ad art. 81 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, 20 et 25 ;
voir notamment CPF, 23 octobre 2013/423).
Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à
interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3 ; ATF 134
III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94 ; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136) ; il ne
peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se
livrant à des considérations relevant du droit du fond relatives à
l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6 c. 1b, JT 1989 II 70).
En l'espèce, il convient d'examiner successivement les trois
créances indiquées dans le commandement de payer.
III.Pour la première d'entre elles, relative à des « arriérés de
pensions » pour « octobre 2009 à juin 2012 », la poursuivante a fait
indiquer comme titres, dans le commandement de payer, deux
conventions censées fonder la mainlevée définitive.
a) A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, le
commandement de payer doit contenir, entre autres indications, le titre et
la date de la créance ou, à défaut, la cause de l'obligation. Ces
dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance
alléguée et doivent lui permettre de prendre position (TF 5A_169/2009, du
3 novembre 2009, c. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ;
Kofmel/Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP ; Ruedin, Commentaire romand de la LP,
n. 9 ad art. 69 LP).
Selon la jurisprudence, toute périphrase relative à la cause de
la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres
indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la
-
14 -
somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne
doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure
de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les
renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18, c. 2 ;
TF 5A_169/2009, du 3 novembre 2009, c. 2.1).
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de
céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques
(contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au
poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période
concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était
insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 17 décembre 2013/501 ; CPF,
16 mars 2012/80 ; CPF, 9 janvier 2012/20 ; CPF, 4 mars 2010/100 ; CPF,
29 octobre 2009/369). En particulier, la cour de céans a abandonné la
distinction opérée antérieurement entre l'absence d'indication de la
période - qui ne pouvait être attaquée que par la voie de la plainte et ne
pouvait motiver un rejet de la requête de mainlevée - et l'erreur
d'indication de la période - qui pouvait aboutir à un rejet de la requête de
mainlevée pour défaut d'identité entre la créance reconnue dans le titre et
celle en poursuite. Cette distinction aboutissait en effet à des inégalités de
traitement qui n'étaient pas justifiées et à soustraire à l'examen du juge
de la mainlevée la désignation suffisante de la créance dans le
commandement de payer (CPF, 29 octobre 2009/369 précité et les réf.
citées). Dans des arrêts plus récents, la cour de céans a rappelé que
l'identification de créance en prestations d'entretien imposait à la partie
poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour
lesquelles la contribution mensuelle était réclamée - le montant de celle-ci
pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de
tranches d'âges que par le calcul de l'indexation - et que ces exigences de
forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en
raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le
débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de dette (CPF,
9 janvier 2012/20 ; CPF, 17 décembre 2013/501). La doctrine exige
également que le créancier qui se prévaut d'un jugement astreignant le
débiteur à fournir des prestations périodiques fournisse les indications
-
15 -
relatives aux périodes pour lesquelles ces prestations sont exigées
(Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, nn. 37 et
40 ad art. 80 LP, pp. 628 s.). Enfin, dans un arrêt récent rendu à propos
des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 LP, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en
matière de prestations périodiques, les périodes en cause doivent être
spécifiées dans la réquisition de poursuite et, donc, dans le
commandement de payer, et qu'une correspondance préalablement
échangée avec le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet
2011, c. 2 in fine).
b) En l'espèce, la réquisition de poursuite et le
commandement de payer mentionnent comme cause de la créance
« Arriérés de pensions (octobre 2009 à juin 2012) », et comme titres
« Conventions des 26 janvier 2003 et 2 novembre 2011 ». Les créances en
poursuite concernent donc des prestations périodiques. Certes, la période
totale, allant d'octobre 2009 à juin 2012, est indiquée. Mais cette
indication ne suffit pas au regard des exigences des jurisprudences
fédérale et cantonale précitées. En effet, si la créance en aliment ne
reposait que sur une seule convention (ou décision), qui s'appliquait sur
toute la période indiquée, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Mais, en
l'occurrence, tel n'est pas le cas, puisque la créance repose sur deux titres
différents sans que la période afférente à chacun d'entre eux soit
spécifiée. La difficulté se trouve encore accentuée en l'espèce par le fait
que ce n'est qu'à la lecture de la requête de mainlevée définitive que l'on
comprend que les deux titres en cause ne sont pas censés se succéder
l'un à l'autre, mais qu'il existe un troisième titre (dont la poursuivante ne
se prévaut pas, mais que le premier juge a appliqué) modifiant la pension
à la baisse pour une période intermédiaire allant de mars 2010 à une date
à déterminer, à savoir soit septembre 2010 comme indiqué par la
poursuivante dans sa requête de mainlevée, soit mars 2011 comme
indiqué par elle dans son courrier du 3 octobre 2013 faisant suite à l'arrêt
de la cour de céans. Enfin, durant la période qui semble être celle durant
laquelle la décision du 2 novembre 2011, prenant acte de la convention du
même jour, s'applique, le montant de la pension due à l'un des fils a été
-
16 -
modifié du fait que l'une des conditions mises à son augmentation (le fait
d'accomplir sa onzième année de scolarité) s'est réalisée. De fait, ce n'est
pas une période uniforme allant d'octobre 2009 à juin 2012 qui s'applique,
mais comme l'a relevé le premier juge, apparemment cinq périodes
successives au cours desquelles le montant de la pension est modifié à
autant de reprises. En conclusion, au vu de ce qui précède, la seule lecture
de la réquisition de poursuite et du commandement de payer ne
permettait pas au poursuivi de comprendre ce qui lui était réclamé, et à
quel titre, et pour quelles périodes respectives.
L'opposition doit donc être maintenue définitivement en ce qui
concerne la première créance.
IV.Pour la seconde créance, d'un montant de 360 fr., la
poursuivante a fait indiquer dans le commandement de payer « Frais
d'exécution du séquestre du 17.08.2012 ».
a) Comme rappelé plus haut, le juge de la mainlevée doit
examiner d'office si les conditions de la mainlevée sont remplies, et
notamment si le jugement est exécutoire (CPF, 23 octobre 2013/423 et les
réf. citées ; Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite, p. 358). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la
décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette
attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse
suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution
(art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81
LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer
la poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 9
ad art. 336 CPC ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au
Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc. pp. 6989 ss).
Face à des décisions produites ne comportant pas d'attestation
d'exequatur et même si le recourant n'a pas contesté que les décisions
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invoquées valaient titre de mainlevée définitive, l'absence d'une
attestation selon laquelle le jugement est devenu exécutoire ne saurait
être corrigée (CPF, 23 octobre 2013/423 ; CPF, 17 mai 2013/203 ; CPF, 24
septembre 2009/304 ; CPF, 14 août 2003/286). Ainsi, quand bien même la
lecture d'une pièce produite rend vraisemblable que des décisions n'ont
pas été contestées, cela ne suffit pas à établir le caractère définitif de ces
décisions (CPF, 17 mai 2013/203 précité). Il appartient en effet au
créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titres la
preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions générales
de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 11.2), notamment
en ce qui concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du jugement
invoqué.
Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif
et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite,
vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour
l'administré, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant
(CPF, 23 octobre 2013/423 ; CPF, 15 janvier 2004/7 ; CPF, 14 août
2003/286). On relèvera à cet égard que dans une telle procédure,
contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire, il ne suffit pas
que le poursuivi rende sa libération vraisemblable. Il doit en apporter la
preuve stricte (TF 5P.464/2007, c. 4.3, du 5 mars 2007 ; ATF 125 III 42, c.
2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501, c. 3a, JT 1999 II 136). C'est donc un
minimum d'exiger du poursuivant qu'il apporte de son côté la preuve
stricte qu'il est au bénéfice d'un jugement définitif.
b) En l'espèce, l'indication « Frais d'exécution du séquestre du
17.08.2012 » permet de comprendre la cause de la créance. Toutefois,
elle ne précise ni le titre, ni l'autorité qui a statué. Pour ce premier motif, il
n'est pas possible de savoir à quelle créance la poursuivante se réfère, ni
de vérifier si celle-ci est au bénéfice d'un titre à la mainlevée définitive
pour cette créance.
A supposer que le titre soit l'ordonnance de séquestre rendue
le 3 août 2012 par le juge de paix, il faudrait constater que cette décision
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est antérieure à la date d'exécution indiquée. Au demeurant, l'ordonnance
du 3 août 2012 mentionne un émolument de 360 fr., mais pas qui est
condamné à le supporter ; en outre, elle n'est pas attestée définitive et
exécutoire. A supposer que le titre soit le procès-verbal de séquestre
dressé le 17 août 2012 par l'office des poursuites, ce que la coïncidence
avec la date figurant sur le commandement de payer pourrait laisser
penser, il faudrait constater que celui-ci, s'il mentionne bien un montant
de 360 fr. à titre « d'émolument de justice », ne dit pas non plus qui doit le
supporter, et n’est pas non plus attesté définitif et exécutoire.
Le montant de 360 fr. apparaît certes dans des décisions
postérieures à la date de la réquisition de poursuite, le 23 août 2012. Mais
ces décisions étant postérieures, elles ne sauraient justifier la créance en
cause. Au demeurant, ce montant de 360 fr. avait été mis, du moins en
première instance, à la charge du poursuivi, et non de la poursuivante.
Ainsi, il ressort de l'arrêt rendu le 16 juillet 2013 par la cour de céans,
produit le 3 octobre 2013 par la poursuivante, que, par prononcé du 16
janvier 2013, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut a
rejeté l'opposition au séquestre formée le 16 août 2012 par le recourant,
confirmé l'ordonnance du 3 août 2012 à hauteur de 25'800 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2012, sous déduction de 4'100 fr., valeur au 9
septembre 2012, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, mis ces frais à la
charge du requérant, et dit que celui-ci devrait verser à l'intimée la
somme de 1’500 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses débours
nécessaires. Il ressort cependant également de cet arrêt que le recours de
l’intimée a été admis et que celui du recourant a été admis partiellement,
et que le prononcé du 16 janvier 2013 a été réformé en ce sens
notamment que les frais de première instance, de 360 fr., étaient mis à la
charge du recourant à concurrence de 235 fr. et de l’intimée à
concurrence de 125 francs.
Pour ces motifs, l'opposition doit être maintenue
définitivement en ce qui concerne cette deuxième créance.
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V.Pour la troisième créance, d'un montant de 170 fr., la
poursuivante a fait indiquer « Frais de Justice de Paix ». Cette indication
est lacunaire. Comme elle ne précise pas le titre de la créance, ni sa date,
et que la cause mentionnée (des frais de justice) n'est pas suffisamment
spécifiée pour déterminer la créance en poursuite, l'opposition ne peut
qu'être définitivement maintenue.
VI.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l'opposition est définitivement maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 CPC).
Celle-ci doit verser au poursuivi des dépens, arrêtés à 1’500 fr. (art. 3 et 6
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci doit
verser au recourant des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 13 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.C.________ au commandement de payer n° 6'334’367 de
l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut,
notifié à la réquisition de F.________, est maintenue.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
La poursuivante F.________ doit verser au poursuivi A.C.________
un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée F.________ doit verser au recourant A.C.________ un
montant de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
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21 -
-Me Alain Brogli, avocat (pour A.C.),
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour F.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16'930 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :