Recours contre le rejet de la mainlevée déclaré irrecevable

CPF kc12-038537-148/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 avr. 2013Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre de la procédure sommaire de poursuite, le tribunal cantonal a retenu que le recours de F.________ contre la décision de mainlevée du juge de paix de Nyon avait été déposé après l’échéance du délai légal de 10 jours et qu’il n’était pas motivé. Il a rejeté la demande tendant à la fixation d’un délai ultérieur pour déposer un mémoire correctement motivé, considérant que le CPC ne permet pas un dépôt du recours en deux étapes. Le tribunal a également jugé que l’absence de motivation ne pouvait pas être réparée en application des dispositions relatives aux vices de forme, que la règle de clarification ne s’appliquait pas et que la restitution du délai ne pouvait être accordée au vu des faits allégués. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; recevabilité du recours contre une décision de mainlevée rendue en procédure sommaire de poursuite: le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée et être immédiatement motivé. Un acte dépourvu de motivation ne constitue pas un simple vice de forme au sens de l’Art. 132 CPC et ne peut pas être complété en vertu de l’Art. 56 CPC, qui concerne les allégués de fait peu clairs. Le CPC ne permet pas de déposer une déclaration de recours initiale non motivée, puis un mémoire au fond ultérieurement. Le délai de recours est un délai légal et ne peut pas être prolongé en vertu de l’Art. 144 CPC; la restitution selon l’Art. 148 CPC suppose un empêchement qualifié, qui n’est pas établi par la seule complexité du dossier ou par une absence prévue à l’étranger (consid. 1-4).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.038537-130401

148 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 avril 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 15 janvier 2013 par le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, dans la poursuite n° 6'323'741 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre F., à Gland, à l'instance de Z., à Bursins, vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux parties le 8 février 2013, distribués au poursuivi le 11 février 2013, vu l'écriture datée du 21 février 2012, mise à la poste le 22 février 2013, par laquelle F.________ déclare faire recours et demande

  • 2 - l'octroi d'un délai au 29 mars 2012 pour "déposer un mémoire en bonne et due forme, soit par écrit et motivé", invoquant la complexité du dossier ainsi qu'une absence à l'étranger du 8 au 25 mars 2013 ; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272), qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait F.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 février 2013 était le 21 février 2013, que le recours déposé le 22 février 2013 l'a ainsi été tardivement, que par ailleurs, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),

  • 3 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours ne saurait être accordée, que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), que l'écriture du 22 février 2013 ne remplit pas non plus les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise, qu'en effet, les motifs invoqués, à savoir la complexité du dossier et l'absence du poursuivi à l'étranger du 8 au 25 mars 2013, ne constituent en aucun cas un empêchement au sens de cette disposition,

  • 4 - que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 avril 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F., -Me Mireille Loroch, avocate (pour Z.).

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 41'776 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

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No. The appeal was filed one day late and contained no grounds of challenge, so it was inadmissible.

Art. 321 CPC requires a written, reasoned appeal filed within ten days. The deadline expired on 21 February 2013, and the filing of 22 February 2013 was late. Immediate motivation is a condition of admissibility.

No. The CPC does not provide for a later filing of the motivation in place of an immediately reasoned appeal.

Under the new CPC, the legislature abandoned a two-step appeal process. A later deadline to file the merits brief cannot be granted.

No. Lack of motivation is not a mere formal defect, Art. 56 CPC does not apply, and the stated reasons did not justify restitution of time.

Absence of motivation is not a formal defect within Art. 132 CPC and is not equivalent to an incomprehensible filing. Art. 56 CPC concerns unclear factual allegations, not missing appeal reasons. The cited complexity and absence abroad were not an impediment under Art. 148 CPC.

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