Recours irrecevable en matière de mainlevée provisoire

CPF kc12-042762-403/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 oct. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre la mainlevée provisoire de l’opposition prononcée sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite pour CHF 645 en faveur de M.________ SA. La Cour cantonale a jugé le recours interjeté en temps utile, bien qu’il ait été adressé au juge de paix, mais a considéré que le seul argument soulevé — l’absence de retour à meilleure fortune — était irrecevable, cette question ayant déjà été définitivement tranchée et la décision n’étant pas susceptible de recours en vertu de l’Art. 265a LP. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; Art. 265 al. 2 LP; Art. 265a al. 1 LP; recours contre la mainlevée provisoire de l’opposition fondée sur un acte de défaut de biens après faillite : le délai est respecté même lorsque le recours écrit et motivé est d’abord déposé auprès de l’autorité inférieure, pour autant qu’il parvienne à l’instance d’appel compétente dans le délai légal. L’exception tirée de l’absence de retour à meilleure fortune, une fois définitivement tranchée par un jugement exécutoire, ne peut pas être soulevée à nouveau par la voie d’un recours contre la décision de mainlevée provisoire ; une telle décision est définitive et n’est pas susceptible d’un recours ordinaire (consid. 1-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.042762-131756 40 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 octobre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeJoye


Art. 82, 265 al. 2 et 265a al. 1 LP Vu la décision rendue le 26 février 2013, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 645 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par F., à Grandson, à la poursuite n° 5'655’957 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exercée contre lui à l'instance de M. SA, à Berne, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 20 août 2013,

  • 2 - vu l’acte de recours, adressé au juge de paix, déposé le 27 août 2013 par F., qui invoque le non-retour à meilleure fortune ; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que la déclaration de recours adressée par F. au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, le 27 août 2013, a été déposée en temps utile ; attendu que la présente procédure de mainlevée est fondée sur un acte de défaut de biens après faillite n° 0081-2008 délivré par l’Office des faillites du district du Jura-Nord vaudois le 23 septembre 2009 à l’encontre de F.________, qu’un acte de défaut de bien après faillite ne peut justifier la mainlevée de l’opposition dans une nouvelle poursuite que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP), que, si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la

  • 3 - poursuite, qui statue définitivement après avoir entendu les parties, sa décision n’étant sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 LP), qu'en l'espèce, le poursuivi avait fait opposition pour non- retour à meilleure fortune dans le cadre de la présente poursuite, que son opposition a été déclarée irrecevable par décision rendue par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois le 8 février 2012, que le poursuivi a recouru contre cette décision, que dans son arrêt du 16 juillet 2012, la Cour de céans n’est pas entrée en matière sur la question de l’opposition pour non retour à meilleure fortune, considérant que la décision du juge statuant sur cette question n’était pas sujette à recours (art. 265a al. 1 LP), que l'exception de non-retour à meilleure fortune ayant été définitive-ment écartée par une décision exécutoire, les motifs invoqués par le recourant dans son acte de recours, tendant uniquement à démontrer qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, ne sauraient être accueillis, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F., -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour M. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 645 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed on time because the ten-day deadline was met and the filing rule also applies when the brief is sent to the previous authority.

The court applied Article 321 CPC and accepted the filing date before the lower authority as timely.

No. The objection of non-return to better fortune had already been definitively rejected by an enforceable decision and could not be reopened on appeal.

A bankruptcy certificate supports release of opposition only if the debtor has returned to better fortune under Articles 265 paragraph 2 and 265a paragraph 1 LP; that issue had already been finally decided and was not subject to appeal.

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