109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.050045-130503 31 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 août 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 3 et 11 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à Epesses, contre le prononcé rendu le 29 janvier 2013, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l'oppose à B., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par courrier du 4 février 2013.
En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 25 février 2013 et notifiés au poursuivant le lendemain.
En substance, le premier juge a considéré que le procès-verbal de conciliation produit remplissait les conditions fixées par l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et constituait un titre à la mainlevée définitive. Il a en revanche retenu, s’agissant des frais d’intervention selon l’art 106 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), que le poursuivant n’avait pas apporté la preuve de son dommage et, s’agissant des frais de rejet de l’Office des poursuites de Lavaux – Oron, que le poursuivi n’était pas responsable des erreurs du créancier.
L’intimé n’a pas déposé de réponse au recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Le poursuivant, qui n'a pas demandé la motivation du prononcé, est fondé à recourir, la motivation ayant été requise par le poursuivi (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 239 CPC). Le recours a été adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en lieu et place de la Cour des poursuites et faillites, seule compétente pour se prononcer sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites (art. 75 al.1 LOJV [loi vaudoise sur l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Il est toutefois admis que l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (Bohnet, Code de procédure civile commenté, nn. 28-29 ad art. 63). Pour le reste, le recours est motivé et contient des conclusions suffisantes (art. 321 al. 1 CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).
Le recours est en conséquence recevable formellement et matériellement.
a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art 95 al. 3 lit.b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art 68 CPC (Tappy, op. cit., n. 26 ad art 68). Conformément à l’art. 68 al. 2 let. b CPC, si le droit cantonal le prévoit, les agents d’affaires brevetés sont autorisés à représenter les parties à un titre professionnel dans les affaires soumises à la procédure sommaire notamment. Selon l’art 36 al.1 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02), les agents d’affaires brevetés dûment autorisés à pratiquer peuvent représenter les parties dans les causes qui leur sont attribuées en vertu de la loi sur la profession d’agent d’affaires brevetés du 20 mai 1957 (LPAg; RSV 179.11) ou dans des lois spéciales. L’agent d’affaires breveté peut représenter les parties ou les assister dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'article 248 CPC (art. 2 al.1 lit e LPAg), soit notamment dans les procédures de mainlevée d’opposition (art 251 al.1 lit a CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et les réf. citées).
C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2).
Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au montant minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l'art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en
Il convient de déduire de l'emploi de l'adjectif "manifeste" que l'on doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et que l'on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. b) En l’occurrence, le recourant était valablement représenté par un agent d’affaires breveté en première instance. La requête de mainlevée ne portait que sur les sommes de 10'000 fr. sans intérêt et de 18 fr. sans intérêt, sous déduction de 5'729 fr. 30 valeur au 6 juin 2012 de sorte le recourant a pratiquement obtenu l’entier de ses conclusions (à 18 fr. près). Il a ainsi droit à un défraiement complet. La valeur litigieuse s’élevait à 4'288 fr. 70 (10'000 fr. + 18 fr. – 5'789 fr. 30). Conformément à l’art 11 TDC, le recourant pouvait ainsi prétendre à un défraiement compris entre 300 fr. et 750 francs. Compte tenu du caractère succinct de la demande, de l’absence d’audience et du peu de complexité de la cause, il apparaît que la somme de 300 fr. est tout à fait suffisante à titre de défraiement sans toutefois que l’on puisse parler d’une disproportion au sens de l’art 20 al. 2 TDC. III.Le recours doit dès lors être admis et le prononcé réformé (art 327 al. 3 lit b CPC) dans le sens des considérants qui précèdent.
8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 CPC). Celui-ci doit verser au recourant des dépens arrêtés à 75 fr. en application de l’art 13 TDC. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif du prononcé du 29 janvier 2013 est réformé en ce sens que le poursuivi B.________ doit verser au poursuivant F.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé B.________ doit verser au recourant F.________ la somme de 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du 9 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour F.), -M. B.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :