Recours non motivé contre une décision de mainlevée irrecevable

CPF kc12-051273-186/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites6 mai 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une décision de mainlevée provisoire rendue par le juge de paix de Lausanne dans le cadre d’une poursuite engagée par l’État de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon. Le recours a été déposé dans le délai, mais ne contenait aucun motif. Le Tribunal cantonal a retenu qu’un recours déposé à temps doit également être motivé immédiatement; l’absence de tout motif ne constitue pas un vice formel susceptible d’être réparé, et les dispositions relatives à la rectification comme celles relatives à l’interprétation ne s’appliquent pas. La prolongation du délai sollicitée a été refusée, car le délai de recours est légal et ne peut être prolongé, et l’indisponibilité alléguée durant les vacances de Pâques ne justifiait pas une restitution. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; la recevabilité d’un recours contre une décision de mainlevée suppose qu’il soit déposé dans le délai et motivé immédiatement. Un acte déposé dans le délai de 10 jours mais dépourvu de tout motif est irrecevable; le vice ne constitue pas une simple irrégularité formelle au sens de l’art. 132 CPC et ne peut être réparé par la fixation d’un délai ultérieur pour compléter la motivation. L’art. 56 CPC ne s’applique pas à l’absence de motivation du recours. Le délai de recours est légal et, partant, non prolongeable en vertu de l’art. 144 CPC; la restitution selon l’art. 148 CPC présuppose un empêchement qualifié, qui n’est pas réalisé par une indisponibilité générale pendant les vacances.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.051273-130666 18 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 mai 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 4 février 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, dans la poursuite n° 6'377'318 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre Q., à Lausanne, à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par Office d'impôt du district de Nyon, vu les motifs du prononcé, adressés pour notification aux parties le 21 mars 2013, distribués au poursuivi le 28 mars 2013, vu l'écriture datée du 2 avril 2013 par laquelle Q. déclare faire recours et sollicite une prolongation au 30 avril 2013 du délai

  • 2 - "pour déposer recours" expliquant que "les fêtes de Pâques, ainsi que les jours fériés y relatifs ne me permettent pas le temps nécessaire à formuler mes recours" , vu le courrier du 4 avril 2013 par lequel le président de céans a informé Q.________ que le délai de recours n'était pas prolongeable ;

attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272), qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait Q.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 28 mars 2013 arrivait à échéance le 18 avril 2013, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP), que le recours du 2 avril 2013 a ainsi été déposé à temps, que cet acte n'est toutefois pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),

  • 3 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours ne saurait être accordée, que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise dans l'écriture du 2 avril 2013, ne sont par ailleurs pas réunies, qu'en effet, le motif invoqué, à savoir l'indisponibilité du recourant durant les fêtes de Pâques, ne constitue en aucun cas un empêchement au sens de cette disposition,

  • 4 - que Q.________ n'ayant pas motivé son acte de recours dans le délai légal, cet acte doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q.________, -Etat de Vaud, Office d'impôt du district de Nyon.

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'101 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilitymotivation requirementnon-extendable deadlinerestitution of timeprovisional debt liftcourt costs

No. In appeal proceedings under Article 321 CPC, the appeal must be filed in writing and motivated within the legal deadline; a timely but unreasoned filing is inadmissible.

The 10-day appeal period was met, but the submitted act stated no grounds against the challenged order. The CPC does not allow a later motivational brief in this context, and the defect is not curable under Articles 132 or 56 CPC.

No. The appeal period is a statutory deadline and cannot be extended; restitution was not justified because the stated unavailability during Easter holidays is not an impediment within Article 148 CPC.

Article 144 CPC makes the appeal period non-extendable. The appellant did not request, and in any event did not satisfy, the requirements for restitution of time.

No costs or party compensation were ordered.

The court expressly stated that the decision was rendered without fees or costs.

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