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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.000790-130906
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à
Pully, contre le prononcé rendu le
21 mars 2013, à la suite de l’audience du 14 mars 2013, par le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à
V., à Belmont-sur-Lausanne,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 25 septembre 2012, l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron a notifié à V., à la réquisition de C., un
commandement de payer dans la poursuite n° 6'366'405, portant sur la
somme de 200'000 fr., plus intérêt à 9 % l’an dès le 21 juillet 2012,
invoquant la cause de l’obligation suivante : « Reconnaissance de dette du
20 novembre 1989 - interruption de la prescription.». Le poursuivi a formé
opposition totale.
Le 5 décembre 2012, la poursuivante a déposé une requête
auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron tendant au prononcé de
la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 141'345 fr. 18. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre la copie du commandement de
payer précité, les pièces suivantes :
-
copie du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre
le
7 novembre 1989 prononçant le divorce des parties et homologuant la
convention définitive portant règlement des effets du divorce, dont il
ressort notamment que V.________ verserait à C.________, conformément
à un acte passé devant notaire le 12 juillet 1989, une soulte d’un
montant total de 2’950'000 FF, le jour de la signature de l’acte
authentique consacrant le transfert à son profit d’un immeuble situé à
[...] (France),
-
copie d’un document signé par le poursuivi, à Paris, le 20 novembre
1989, de la teneur suivante :
«C.________ et V.________ sont convenus de ce qui suit :
Comme il manquait à V.________ une somme de 250'000 francs pour effectuer
entièrement au comptant le règlement prévu de la soulte de 2’950’000 francs
en rachat des droits indivis de C.________,
-
3 -
et comme Maître [...] a demandé à effectuer le quittancement prévu dans la
promesse de vente et donc acter d’un règlement comptant de 2'950'000
francs, et comme le Crédit Agricole ne souhaitait pas voir figurer dans l’acte
d’autre créancier que lui-même pour l’acquisition de cette maison,
C.________ a reconnu avoir reçu l’ensemble du règlement de 2’950'000 francs.
V.________ reconnaît, contrairement à ce qui a été indiqué dans l’acte de vente,
devoir une somme de 250’000 francs à C.________ et s’engage à la rembourser
dans un délai de cinq ans. Les remboursements seront abondés d’un intérêt au
taux de 9 % / an à terme échu. »,
-
copie d’un courrier recommandé de la poursuivante au poursuivi, daté
du
21 juin 2012, se référant au document signé le 20 novembre 1989 et
demandant le versement, dans un délai maximum de 30 jours, à savoir
au plus tard le
20 juillet 2012, de la somme de 181'927 francs,
-
copie d’un courrier du 27 août 2012 par lequel l’avocat du poursuivi a
indiqué à la poursuivante que la somme de 250'000 FF mentionnée
dans la reconnaissance de dette avait été payée en espèces et qu’en
tous les cas, la dette invoquée était largement prescrite,
-
copie d’un courrier du 20 septembre 2012 du conseil de la poursuivante
à celui du poursuivi sollicitant l’envoi d’un décompte des paiements
intervenus, avec les justificatifs, et contestant par ailleurs l’argument de
la prescription,
-
une copie du courrier du 20 septembre 2012 de l’avocat de la
poursuivante à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
-
copie de la réquisition de poursuite datée du même jour,
-
copie d’un courrier du 1
er
octobre 2012 du conseil de la poursuivante à
celui du poursuivi réaffirmant que la dette était effectivement éteinte,
subsidiairement prescrite, et soulignant l’absence de démarche de la
poursuivante avant le 21 juin 2012.
-
4 -
Le 11 janvier 2013, le juge de paix a assigné les parties à
comparaître à son audience du jeudi 14 mars 2013.
Le 13 mars 2013, le poursuivi a déposé une réponse et produit
les pièces suivantes :
-
copie d’un courrier du 20 janvier 2013 du poursuivi à BNP Paribas
sollicitant l’envoi des relevés d’opérations effectuées sur son compte
courant entre mai 1989 et juillet 1990,
-
copie d’un mail du 30 janvier 2013 de BNP Paribas informant le
poursuivi que les recherches souhaitées n’étaient pas possibles, seuls
les relevés datant de moins de dix ans étant archivés,
-
copie d’un courrier du 20 janvier 2013 du poursuivi au Crédit Agricole
sollicitant l’envoi des relevés d’opérations effectuées sur son compte
courant de mai 1989 à juillet 1990,
-
copie d’un mail du Crédit Agricole au poursuivi du 1
er
février 2013
précisant qu’il ne pouvait accéder à sa demande, les relevés de
comptes étant gardés en archives que durant dix ans,
-
copie d’une promesse de vente de l’immeuble situé à [...], instrumenté
le 12 juillet 1989 par le notaire [...], d’où il ressort notamment
l’engagement de la poursuivante de céder au poursuivi, à titre de
licitation faisant cesser l’indivision et sous la condition suspensive du
prononcé définitif du divorce, tous les droits dont elle est titulaire sur
l’immeuble concerné ; l’acte précise également que la réalisation de la
promesse aura lieu à la signature de l’acte authentique constatant le
caractère définitif de la cession, accompagnée du paiement du prix et
du versement des frais dans le délai convenu,
-
copie des art. 1326 et 2274 du Code civil français,
-
5 -
-
un avis de droit daté du 5 mars 2013 rédigé par Maître [...], avocate à la
cour à Paris,
-
copie d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation, chambre commerciale,
le
11 mars 2013.
De son côté, la poursuivante a déposé des pièces
complémentaires le 13 mars 2013, à savoir :
-
copie de l’art. 2262 du Code civil français, édition 1991-92,
-
copie de la Loi n° 2008 – 561 du 17 juin 2008 portant réforme de la
prescription en matière civile, tirée du site « Legifrance.gouv.fr »,
-
un calcul de conversion tiré du site fxtop.com.
Le 14 mars 2013, la poursuivante a encore produit une copie
des pages 200 et 201 d’un ouvrage de Jean Carbonier, Droit civil, volume
quatre, Les obligations, 22
e
édition, Paris 2000.
2.Par prononcé du 21 mars 2013, rendu à la suite de l’audience
du
14 mars 2013 qui s’est tenue contradictoirement, le juge de paix du
district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais
judiciaires à 660 fr., compensés avec l’avance de la poursuivante (II), mis
les frais à la charge de celle-ci (III) et dit que la poursuivante verserait au
poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Les motifs du prononcé ont été envoyés pour notification aux
parties le 19 avril 2013, qui les ont reçus le 22 avril 2013.
-
6 -
Le 2 mai 2013, la poursuivante a recouru contre cette décision,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
l’opposition au commandement de payer est levée à concurrence de
141'492 fr. 90, libre cours étant laissé à la poursuite dans la mesure
correspondante en nominal, intérêts, frais et dépens.
Le 10 juin 2013, l’intimée a déposé une réponse, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du
prononcé rendu le 21 mars 2013. A l’appui de son écriture, elle a produit
une nouvelle pièce.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,
n. 14 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le
recours est ainsi recevable à la forme.
La pièce nouvelle produite par l’intimé en deuxième instance
n’est en revanche pas recevable, l'art. 326 CPC prohibant les preuves
nouvelles.
II. a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.
-
7 -
1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al.
1 LP l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant
une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF
136 III 624 consid. 4.2.2, p. 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble
d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les presta-tions dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP).
Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
-
8 -
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de
preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de
la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la
vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de
mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie
que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge
n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base
d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance
de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 ; TF, 5A_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2 ;
Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, Art. 1-158 SchKG, 2
e
éd. Bâle 2010, nn. 87 à 89 ad art. 82 LP et les références citées, pp. 708
ss.). Le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit,
vérifie le meilleur droit apparent, compte tenu de ce que les parties ne
peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement
disponibles (CPF, 27 février 2013/81 et les références citées).
b) En l'espèce, le titre de mainlevée invoqué est un document
signé par V., à Paris, le 20 novembre 1989. C. soutient que
cet engagement est soumis au droit français en application de l’art. 119
LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS
291) et qu'en application de ce droit, sa créance ne serait pas prescrite.
III.a) En matière internationale, tout ce qui ressort de la notion de
titre de mainlevée selon la définition usuelle de la reconnaissance de dette
relève du droit suisse, soit de l'application de l'art. 82 LP (CPF, 1
er
mars
2013/ 88, CPF, 1
er
octobre 2012/368). En revanche, ce qui a trait à la
validité du titre comme telle (régularité formelle, signature par un
représentant habilité, conformité aux mœurs et aux principes
fondamentaux, etc.) peut relever d'un droit étranger ou du droit suisse
selon ce que dicte la règle de conflit suisse dont l'application dépend
d'éléments d'extranéité, soit d'une matière internationale (art. 1 LDIP). Ce
-
9 -
principe vaut aussi pour les moyens libératoires invoqués selon l’art. 82 al.
2 LP (Staehelin, op. cit., n. 174 ad art. 82 LP et les références citées, p.
736 ; TC Bâle-Campagne, BJM 1989, pp. 258 ss).
Le champ d’application des différentes règles de conflit est
défini, à raison de la matière, par les catégories de rattachement retenu
par ces règles. Leur qualification présente ceci de particulier qu’elle
intervient à un stade où le droit applicable n’est pas encore désigné. En
principe, les catégories de rattachement sont définies et interprétées en
fonction des concepts similaires du droit interne de l’Etat du for, sans
distinction selon que la règle de conflit désigne la loi du for ou une loi
étrangère. Cette méthode de la qualification lege fori est approuvée par la
doctrine quasi unanime et confirmée par une jurisprudence constante
(Andreas Bucher, Commentaire Romand, ad. 13 LDIP, nn. 40 et 41, p. 189
et les références citées.) La qualification doit ainsi se faire selon la lex fori,
à savoir sur la base des concepts du droit interne.
En l'espèce, il s’agit donc tout d’abord de déterminer – selon le
droit suisse – si le document signé par l’intimé le 20 novembre 1989
formalise uniquement un sursis qui lui aurait été octroyé pour le paiement
de la dette découlant du transfert de l’immeuble ou si les parties ont
considéré qu’il s’agissait d’une obligation nouvelle.
b) La novation est l’extinction d’une obligation par la création
d’une nouvelle. Il s’agit d’un contrat, qui se forme conformément aux art.
1 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre
cinquième : droit des obligations], RS 220) et suppose l’accord des
volontés du créancier et du débiteur. La novation suppose la volonté de
créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une
question d’interprétation (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 c. 3.3 ; ATF 126
III 375 c. 2e bb ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd.,
Berne 1997, p. 768ss ; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4
ème
éd., nn. 2 et
6 ad art. 116 CO). En indiquant que la novation ne se présume pas, l’art.
116 al. 1 CO confirme la règle générale de l’art. 8 CC, en ce sens que celui
qui veut établir l’extinction de sa dette par novation, ou qui entend
-
10 -
exercer une nouvelle créance née d’une novation, doit établir cette
dernière (Piotet, Commentaire romand, n. 9 ad art. 116 CO, p. 696).
L’obligation créée par novation doit présenter des différences
suffisamment marquées avec l’ancienne, celles-ci expliquant que les
parties recourent à cette institution (Piotet, op. cit., n. 6 ad art. 116 CO, p.
696). De simples transformations du contenu de l’obligation primitive, qui
n’affectent aucunement sa nature, mais en modifient le montant,
l’échéance, le taux des intérêts ou les sûretés constituées en faveur du
créancier, n’emportent pas d’effet novatoire (ATF 131 III 586 c. 4.2.3.3). Il
y a en revanche novation en cas de suppression d’une condition
modalisant l’obligation ancienne (Piotet, ibidem). Il y a également novation
en cas de remplacement du fondement de l’obligation par un autre (par
exemple lorsque le prix du contrat de vente devient une somme prêtée
par le vendeur à l’acheteur) ou en cas de remplacement de l’objet de la
prestation par un autre (Piotet, ibidem).
A teneur de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un
contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une
somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par
ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En d'autres
termes, le contrat de prêt de consommation vise le transfert de la
propriété d'une chose fongible, du prêteur à l'emprunteur, pour une
certaine durée (Tercier, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 2998, p. 439 ;
Bovet, Commentaire romand, n. 2 ad art. 312 CO et l'arrêt cité). Comme
pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation
suppose un accord entre les parties (Tercier, op. cit., n. 3016, p. 441), soit
une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO). La
loi n'exigeant aucune forme spéciale, cet accord peut être exprès ou tacite
(art. 11 CO ; Tercier, loc. cit.). En ce qui concerne l'obligation du prêteur
de mettre à disposition de l'emprunteur la valeur prêtée, les parties
peuvent notamment convenir que cette obligation est réalisée par la
transformation d'une autre dette de l'emprunteur envers le prêteur (Higi,
Zürcher Kommentar, 2003, n. 52 ad art. 312 CO, p. 203). Il se peut ainsi,
dans cette dernière hypothèse, que la prestation du prêteur ait déjà été
exécutée au moment du prêt (CREC I, 7 octobre 2009/509).
-
11 -
En l’espèce, il ressort de la promesse de vente instrumentée le
12 juillet 1989 et de la convention homologuée par le juge du Tribunal de
grande instance de Nanterre que l’intimé devait verser à la recourante la
somme de 2’950’000 FF le jour de la signature de l’acte authentique
consacrant le transfert de l’immeuble situé à [...]. Il ressort par ailleurs du
document signé le
20 novembre 1989, produit par C.________ sans réserve quant à son
contenu, que bien que cette condition n’ait pas été réalisée intégralement,
l’immeuble a été transféré et l’intégralité du prix quittancé par la
recourante. Le solde encore dû par l’intimé a par ailleurs été laissé à sa
disposition à charge pour lui de le rembourser dans un délai maximal de
cinq ans, assorti d’un intérêt à 9 % l’an dès l’échéance. On peut en
conclure que l’engagement pris par l’intimé de payer la somme de
250'000 FF est un engagement nouveau qui trouve son fondement non
plus dans le transfert de l’immeuble mais dans un prêt qui lui a été
consenti par la recourante pour une durée maximale de cinq ans.
c) Aux termes de l’art. 117 LDIP, le contrat est régi par le droit
de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont
réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit exercer la
prestation caractéristique – soit la prestation du prêteur dans le contrat de
prêt de consommation – a son établissement (art. 117 al. 2 et 3 let. b LDIP
; Bonomi, in : Bucher (éd.), Loi sur le droit international privé, Convention
de Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 117 LDIP). Le
droit applicable à la créance régit également la prescription (art. 148
LDIP).
Il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante était
domiciliée en Suisse le 7 novembre 1989 (jour du jugement de divorce).
Elle l’était sans doute également le 20 novembre 1989, date de la
signature du contrat invoqué comme titre de mainlevée. Il en découle que
le droit suisse est bien applicable à ce contrat, de même qu’à la question
de la prescription de la créance.
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d) La créance en restitution d’un prêt obéit à la prescription
ordinaire décennale de l’art. 127 CO. La prescription court dès que la
créance est devenue exigible ou, lorsque la créance est subordonnée à un
avertissement, dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être
donné (art. 130 al. 1 et 2 CO).
En l’espèce, le prêt consenti était remboursable dans un délai
de cinq ans dès le 20 novembre 1989. La créance, devenue exigible le 20
novembre 1994, était dès lors largement prescrite lorsque la recourante a
fait valoir ses droits par une poursuite.
e) En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a
rejeté la requête de mainlevée.
IV.Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur, et
le premier prononcé confirmé. L’intimé a par ailleurs droit à des dépens,
fixés à 2'800 francs (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
-
13 -
IV. La recourante C.________ doit verser à l’intimé V.________ la
somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville, avocat (pour C.),
-Me Philippe Ciocca, avocat (pour V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 141’492 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :