Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc13-007822-210/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 mai 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, Cour des poursuites et faillites, a examiné un recours de G.________ contre une décision du juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition en faveur de l’État de Vaud pour CHF 748.40 plus intérêts. La cour a considéré que le recours avait été déposé en temps utile, car le délai de dix jours expirait un dimanche et était prolongé jusqu’au lundi. Toutefois, l’acte ne contenait aucune motivation ni aucun grief. La cour a jugé qu’un tel vice ne pouvait pas être réparé en vertu du CPC et que ni l’Art. 132 ni l’Art. 56 CPC n’imposait de fixer un délai pour remédier à cette omission. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; Art. 132 and 56 CPC; recevabilité du recours en procédure sommaire. Un recours doit être écrit et motivé de manière à ce que l’autorité de recours puisse comprendre, au moins sommairement, ce qui est demandé et pour quels motifs; l’absence de toute motivation constitue un vice formel irréparable. Ni le mécanisme de rectification de l’Art. 132 CPC ni le devoir d’interpellation de l’Art. 56 CPC ne s’appliquent à un recours dépourvu de toute motivation. Si le dernier jour du délai de recours tombe un dimanche, le délai est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable en vertu de l’Art. 142 al. 3 CPC (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.007822-130818 210 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 mai 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 3 avril 2013, à la suite de l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 748 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 janvier 2013, de l'opposition formée par G.________, à Montreux, à la poursuite n° 6'244'256 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli contenant ce prononcé a été distribué le 4 avril 2013 à la poursuivie, vu le recours valant demande de motivation formé par G.________ contre le prononcé, adressé au juge de paix le 15 avril 2013, contenant une photocopie du dispositif du premier juge ainsi que la phrase manuscrite suivante, signée du poursuivi: "Je dépose un recours contre ce prononcé et en demande la révision", vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 avril 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), qu'en l'espèce, l'échéance du délai de dix jours dont disposait la poursuivie pour recourir a été repoussée du dimanche 14 avril 2013 au lundi 15 avril 2013 (art. 142 al. 3 CPC), qu'ainsi, le recours déposé le 15 avril 2013 a été déposé en temps utile;

  • 3 - attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le recourant ait un intérêt digne de protection, qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, l'acte du 15 avril 2013 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, que l'autorité n'a pas à fixer au recourant un délai visant à remédier au défaut de motivation (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 321 CPC qui renvoie aux nn. 4 et 5 ad art. 311 CPC), qu'en effet, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 221 mars 2013/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 4 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en conclusion le recours de G.________ est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -G.________, -L'Etat de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 748 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

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Yes. The appeal of 2013-04-15 was timely because the ten-day period ended on 2013-04-15 after extension from Sunday.

Under Art. 321(2) CPC, the deadline runs from notification of the reasoned decision; when only the dispositive is served, a request for reasons or an appeal may be filed within ten days. The last day fell on a Sunday and was extended to Monday under Art. 142(3) CPC.

No. The filing contained no grounds or means of challenge and therefore did not meet the mandatory formal requirements for an appeal.

Although Art. 321(1) CPC does not expressly require formal conclusions, the appellant must at least explain what is sought and why, so that a protectable interest is shown. An appeal with no reasoning is an incurable defect; the court need not grant a cure period under Arts. 132 or 56 CPC.

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