Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.008202-132506
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 29 avril 2013, à la suite de l'audience
du 8 avril 2013, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 12'253 fr. 85, plus
intérêt au taux de 6 % l'an dès le 26 février 2012, de l'opposition formée à
la poursuite n° 6'423'993 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois exercée à l'instance de A.AG, à Herzogenbuchsee (BE),
contre J., au Sentier, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant
partiellement à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence
rembourser à la poursuivante la moitié de son avance de frais, à
concurrence de 180 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la notification de ce dispositif à la poursuivante le 30 avril
2013,
vu la lettre mentionnant comme objet "Recours", adressée le 6
mai 2013 au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par la
poursuivante, faisant valoir que sa requête de mainlevée portait sur un
montant de 44'917 fr. 95, sur la base de deux factures, plus intérêts à 8,5
% dès le 4 octobre 2012, et demandant au premier juge "de bien vouloir
vérifier cette problématique afin d'assurer que l'action juridique puisse
être poursuivie", lettre que ledit magistrat a considérée comme une
demande de motivation,
vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés aux parties
le 18 et notifiés à la poursuivante le 19 novembre 2013,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 17 décembre 2013;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
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procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le recours adressé le 6 mai 2013 au Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois a ainsi été déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que les exigences sont à cet égard similaires en matière
d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant
doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance
devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond
tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre
2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum
Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n°
22),
que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de
la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de
motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est
reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la
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discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173;
Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, le recours du 6 mai 2013 ne contient aucune
conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable
contre la décision de mainlevée, la recourante relevant en substance
qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle avait demandé et demandant au juge de
revoir la cause, ce qui est insuffisant pour répondre aux exigences légales
de motivation,
que la recourante n'a pas déposé d'autre acte après réception
de la décision de mainlevée motivée,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est
pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 c. 5),
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que l'acte de recours du 6 mai 2013, faute d'être motivé, ne
satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par
conséquent être déclaré irrecevable;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 janvier 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.AG,
-M. J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 32'664 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :
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