Recours irrecevable après répudiation de la succession du débiteur

CPF kc13-011919-161/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 avr. 2014Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le président de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal devait statuer sur un recours contre un jugement accordant la mainlevée provisoire de l’opposition pour CHF 302,385.20. Après le dépôt du recours, le débiteur est décédé. Le tribunal a suspendu la procédure dans l’attente de la clarification de la question successorale, puis a constaté que tous les héritiers légaux avaient répudié la succession. Il a considéré que, le recourant décédé n’ayant plus la capacité d’être partie et aucun successeur ne pouvant reprendre le recours, celui-ci était irrecevable. Le recours n’a donc pas été examiné au fond et aucuns frais ni dépens n’ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 1 CPC; capacité d’être partie comme condition de recevabilité de la procédure judiciaire; le recours formé par une partie décédée devient irrecevable lorsque tous les héritiers légaux répudient la succession et qu’il n’existe aucun successeur procédural. En vertu de l’art. 43 al. 1 CDPJ, le juge unique peut statuer sur cette question dans la procédure sommaire de recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Dans un tel cas, le tribunal doit déclarer d’office le recours irrecevable; la décision d’irrecevabilité ne comporte aucun examen au fond et peut être rendue sans frais ni dépens (consid. 2-3).

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011919-132384 161

L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 avril 2014


Art. 43 al. 1 CDPJ; 59 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 16 juillet 2013, à la suite de l'audience du 21 mai 2013, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, prononçant, à concurrence de 302'385 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 mai 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par J., à Moudon, à la poursuite n° 6'445'140 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, exercée à son encontre à l'instance de M., à Conthey, arrêtant à 660 francs les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 18 novembre 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours formé par le poursuivi le 29 novembre 2013, demandant que l'effet suspensif soit accordé au recours,

  • 2 - vu la décision du président de la cour de céans du 3 décembre 2013 admettant la requête d'effet suspensif, vu le courrier recommandé du 10 janvier 2014 adressé par le greffe de la cour des poursuites et faillites à l'intimée, lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer, vu la lettre du 14 janvier 2014 par laquelle le conseil du recourant a informé le président de la cour de céans du décès de son mandant, vu le certificat de décès joint à l'envoi du 14 janvier 2014, attestant du décès de J.________ le 29 décembre 2013, vu la lettre du 15 janvier 2014 de l'intimée donnant son accord à une suspension de la procédure jusqu'à droit connu quant au sort de la succession de feu J.________ et demandant qu'un nouveau délai lui soit en conséquence imparti pour se déterminer sur le recours déposé le 29 novembre 2013, vu la décision du 16 janvier 2014 du président de la cour de céans suspendant la procédure de recours jusqu'à l'échéance des délais accordés pour accepter ou répudier la succession de J., invitant les parties à informer la cour du sort de la succession et indiquant qu'un nouveau délai de réponse serait imparti à l'intimée à l'issue de la suspension, vu la décision rendue le 21 mars 2014 par le Juge de paix du district de la Broye – Vully prenant acte de la répudiation, par tous les héritiers légaux, de la succession de J., vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

  • 3 - attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), qu'en l'espèce, il ressort de la décision du 21 mars 2014 que les héritiers légaux de J.________ ont tous répudié sa succession, qu'en conséquence, le recours déposé par feu J.________ doit être déclaré irrecevable, que le présent recours doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelClaire van Ouwenaller

  • 4 - Du 30 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yves Hofstetter, avocat (pour feu J.), -Me Bastien Geiger, avocat (pour M.). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 302'385 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully.

  • 5 - La greffière : Claire van Ouwenaller

Mots-clés

debt enforcementprovisional objection liftingappeal admissibilityparty capacitysuccession repudiationsuspensive effectcourt costs

No. Because the debtor had died and his legal heirs had all repudiated the succession, the appellant lacked party capacity and standing; the appeal could not be heard.

Under Art. 59 CPC, the court enters into the merits only if the action requirements are met, including the parties’ capacity to be a party and to sue or be sued. The finding of universal repudiation of the succession meant the deceased appellant could no longer validly pursue the appeal.

No costs and no party compensation were ordered.

Given the inadmissibility and the circumstances of the case, the court decided the appeal without court costs or costs awards.

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