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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.011952-140553
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 86 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à
Grandson, contre le prononcé rendu le 26 août 2013 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois, dans la poursuite n° 6'421'021 de l'Office
des poursuites du même district exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD,
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, contre le
recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 13 novembre 2012, l'Office des poursuites du district du
Jura-Nord vaudois a notifié à V.________, dans la poursuite n° 6'421'021
introduite à la réquisition de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de
la navigation, un commandement de payer le montant de 261 fr. 60, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 23 avril 2011, indiquant comme titre de la créance
ou cause de l'obligation : "2
ème
rappel/injonction 1-11 du 13.04.2011". Le
poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 1
er
mars 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence du montant réclamé en poursuite en capital et intérêts, plus
33 fr. de frais de commandement de payer, soit au total 294 fr. 60. A
l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de
payer, les pièces suivantes :
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une copie de sa décision du 7 janvier 2013, adressée en courrier
recommandé au poursuivi, "relative à la facture n° 1-11 d'un montant total
de CHF 294.60 – VD 527'105". Comportant l'indication des voie et délai de
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, cette décision fixait au poursuivi un délai jusqu'au 7 février 2013
pour régler le montant précité, détaillé comme suit :
taxe automobile 01.01.2011-31.12.2011fr. 531.00
émolument 2
ème
rappel 25.00
ristourne taxe automobile 21.05.2011-31.12.2011-327.40
ancien frais commandement de payer n° 5'901'431
33.00
frais commandement de payer n° 6'421'021 33.00
Total 294.60;
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un extrait du suivi d'un envoi recommandé du 7 janvier 2013, indiquant
que le pli a été distribué à son destinataire le lendemain;
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une deuxième copie de la décision précitée du 7 janvier 2013, portant la
mention apposée par timbre humide de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal : "pas de recours enregistré à ce jour", signée
"pour le premier greffier" et datée du 22 février 2013.
c) Le 22 avril 2013, dans le délai que lui avait imparti le juge
de paix, par avis du 22 mars 2013, pour se déterminer sur la requête de
mainlevée et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués, le
poursuivi a produit un récépissé postal du versement d'un montant de 294
fr. 60, le jour même, à l'Office des poursuites et faillite d'Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson, accompagné d'un bref message à l'attention du juge de
paix : "v/réf. KC13.011952 Copie du paiement pour information".
d) Le dossier comprend en outre deux extraits au 15 juillet
2013 du programme informatique Themis, que le juge de paix a consulté
d'office, concernant les poursuites n
os
6'421'021 et 5'901'431 exercées
contre V.________ à l'instance de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et
de la navigation.
Ces pièces doivent toutefois être écartées du dossier, pour les
motifs exposés plus bas (cf. consid. II).
2.a) Par décision du 26 août 2013, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la
poursuite n° 6'421'021 à concurrence de 261 fr. 60, plus intérêt au taux de
5 % l'an dès le 8 février 2013, arrêté à 90 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du
poursuivi et dit que celui-ci devait en conséquence rembourser au
poursuivant son avance de frais à concurrence du même montant, sans
allocation de dépens pour le surplus.
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4 -
b) Par lettre datée du 4 et postée le 5 septembre 2013, dans
le délai de demande de motivation, le poursuivi a déclaré contester la
décision du juge de paix, faisant valoir qu'il s'était acquitté de l'intégralité
de la poursuite, laquelle avait été introduite contre lui deux fois, la
première sous n° 5'901'431 et la seconde sous n° 6'421'021.
c) Les motifs de la décision, adressés aux parties le 12 février
2014, ont été notifiés le 17 au poursuivi.
Le premier juge, rappelant que, selon la jurisprudence, il
n'était pas nécessaire que la décision au fond soit rendue avant la
notification du commandement de payer, a considéré que la décision du
poursuivant du 7 janvier 2013, décision administrative rendue par
l'autorité compétente, communiquée au poursuivi et devenue définitive et
exécutoire, valait titre de mainlevée définitive et que l'opposition à la
poursuite en cause pouvait être levée à concurrence du montant en
capital réclamé de 261 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 février 2013,
soit dès le lendemain de l'échéance du délai de paiement fixé dans la
décision. Il n'est pas entré en matière sur le paiement invoqué par le
poursuivi.
d) Le poursuivi n'a pas déposé de nouvel acte après la
notification des motifs du prononcé.
Le poursuivant, à qui l'acte de recours du 5 septembre 2013 a
été transmis, ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti
à cet effet.
E n d r o i t :
I.Le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure
civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte
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écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le droit de recourir
peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de
dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours
déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de
motivation. En outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si
le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de
recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131).
En l'espèce, l’acte de recours daté du 4 et adressé par le
poursuivi au juge de paix le 5 septembre 2013, dans le délai de demande
de motivation, a ainsi été déposé en temps utile. Il est suffisamment
motivé, de sorte qu’il est recevable.
II.Les extraits du programme informatique Themis figurant au
dossier doivent être écartés, le premier juge ayant consulté ce programme
d'office alors que le juge de la mainlevée ne doit statuer que sur la base
des pièces produites par les parties (art. 254 CPC) et, éventuellement, de
faits notoires.
III.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du
juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au
commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Sont notamment assimilées
à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art.
80 al. 2 ch. 2 LP).
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b) En vertu de l'art. 1 LTVB [loi sur la taxe des véhicules
automobiles et des bateaux; RSV 741.11], il est perçu une taxe pour tout
véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules
automobiles immatriculés dans le canton (al. 1); la taxe est due par le
détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu'à
leur restitution (al. 2); les décisions de taxation fondées sur la LTVB sont
assimilées à un jugement exécutoire conformément à l'art. 80 LP (al. 3).
La taxe est payée en général sur facture, mais peut être réclamée au
comptant; des frais sont prélevés pour les rappels et les frais de poursuite
sont à la charge de l'administré (art. 3 al. 1 et 2 RTVB [règlement fixant la
taxe des véhicules automobiles et des bateaux; RSV 741.11.1]).
c) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi
a eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation
auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de
recours garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que
l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire
ouverte contre la décision condamnatoire lors de la communication de
celle-ci, par l'indication de l'autorité de recours, de l'autorité en mains de
laquelle le recours doit être déposé, du délai de recours et de la forme de
l'acte; il doit enfin examiner si le poursuivant a rapporté la preuve littérale
du caractère exécutoire de la décision qu'il invoque comme titre de
mainlevée définitive (Gilliéron, Les garanties de procédures dans
l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à
fournir. Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-
366).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 115),
suivie par la cour de céans (CPF, 15 novembre 2013/459; CPF, 14
décembre 2012/467; CPF, 24 septembre 2009/308), il n'est pas nécessaire
que la décision au fond soit rendue avant la notification du
commandement de payer. Il découle en effet de la faculté pour le
créancier de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre
exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui s'ensuit, que la cause de
l'obligation indiquée dans le commandement de payer n'est pas
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formellement identique à celle figurant dans la réquisition de poursuite;
mais il s'agit bien de la même créance, seule la preuve de celle-ci étant
différente.
d) En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que la décision
invoquée du 7 janvier 2013 vaut titre de mainlevée définitive pour la
somme de 261 francs 60, soit le montant de la taxe automobile pour
l'année 2011, sous déduction d'une ristourne, plus les frais de rappel et les
frais de la précédente poursuite (n° 5'901'431), mais pas pour les frais de
la poursuite en cause.
IV.a) Le recourant se prévaut du paiement de 294 fr. 60 qu'il a
effectué en faveur de l'office des poursuites le 22 avril 2013, soit le
montant exact réclamé dans la décision du 7 janvier 2013, y compris les
frais de la poursuite en cause par 33 francs.
b) Selon l'art. 86 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220], le
débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de
déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Le débiteur exerce
son choix par une déclaration, soit par un acte unilatéral soumis à
réception. Cette déclaration interviendra normalement avant ou lors du
paiement. La déclaration peut être expresse ou résulter des circonstances,
par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de
l'une des dettes. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier
(Loertscher, Commentaire romand, Tome I, 2
ème
éd., nn. 1, 4 et 5 ad art.
86 CO).
c) En l'espèce, dès lors que les frais de commandement de
payer dans la poursuite n° 5'901'431 ont été pris en compte dans la
décision du 7 janvier 2013, on peut retenir, au vu de l'art. 3 al. 2 RTVB,
que cette poursuite porte sur la même créance de l'intimé que la poursuite
en cause. On ne se trouve ainsi pas dans un cas où le débiteur a plusieurs
dettes indépendantes envers le même créancier, mais dans le cas où il fait
l'objet de plusieurs poursuites pour la même créance. On peut cependant
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raisonner par analogie sur la base de l'art. 86 CO et considérer ainsi qu'il
résulte clairement des circonstances que le recourant a entendu payer la
créance résultant de la requête de mainlevée dans la poursuite en cause
et solder ainsi ladite poursuite, y compris les frais, ce qui équivaut à une
déclaration au sens de l'art. 86 al. 1 CO.
En vertu de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un
paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les
intérêts ou les frais. Or, en l'espèce, la créance en poursuite porte intérêt
à 5 % l'an. C'est toutefois avec raison que le premier juge n'a accordé
l'intérêt moratoire qu'à compter du 8 février 2013. Sur un capital de 261
fr. 60, cela représente 2 fr. 68 au moment du paiement, le 22 avril 2013.
La créance est ainsi entièrement couverte en capital et intérêts par le
versement de 294 fr., qui peut dès lors être imputé sur la poursuite en
cause. Dans la mesure où cela conduit à prononcer la mainlevée pour un
montant négatif (264 francs 28 – 294 fr. 60), il y a lieu de maintenir
l'opposition.
d) Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement
en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, le
prononcé étant réformé sur ce point. En revanche, il doit être maintenu
sur la question des frais mis à la charge du poursuivi. Ce dernier doit en
effet supporter les frais judiciaires de première instance, dès lors que le
paiement est intervenu après la notification de la requête de mainlevée,
qui était ainsi justifiée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe pour l'essentiel. Il
doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais du
même montant.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par V.________ au commandement de payer n° 6'421'021 de
l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié
à la réquisition de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et
de la navigation, est maintenue.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé Etat de Vaud, Service des automobiles et de la
navigation, doit verser au recourant V.________ la somme de
135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 27 août 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.________,
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 261 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :