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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.012704-132484
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 105 al. 2 CPC ; 6 et 20 al. 2 TDC
Vu le prononcé rendu le 2 juillet 2013 par le Juge du paix du
district du Gros-de-Vaud, à la suite de l’audience du 3 juin 2013, levant
provisoirement, à concurrence de 20'000 fr., plus intérêt au taux de 5 %
l’an dès le 8 décembre 2011, l’opposition formée par S., à
Faucigny (France), au commandement de payer qui lui a été notifié le 31
janvier 2013 à la réquisition de M. SA, à Carouge (GE), dans la
poursuite n° 6'497'796 de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud, et
mettant à la charge du poursuivi les frais judiciaires, par 360 fr., ainsi que
des dépens à hauteur de 2'000 francs,
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vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 3 décembre 2013,
vu le recours déposé le 12 décembre 2013 par S.________
contre ce prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 4 décembre 2013,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le
délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
novembre 2008 ; RS 272),
qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et
qu’il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du
mandataire de la poursuivante,
que les dépens, qui sont compris dans les frais (art. 95 al. 3
let. b CPC) peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC),
que le recours, qui conteste la quotité des dépens, est ainsi
recevable à la forme ;
considérant qu’en vertu de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal
statue sur les frais en général dans la décision finale,
que les frais sont mis à la charge de la partie succombante
(art. 106 al. 1 CPC),
que le tribunal fixe le montant des dépens selon le tarif (art.
105 al. 2 CPC),
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que la matière est exclusivement régie par le Tarif des dépens
en matière civile (TDC ; RS 270.11.6), arrêté le 23 novembre 2010 par le
Tribunal cantonal en vertu de l’art. 96 CPC et de la délégation de
compétence contenue à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),
que, dans les contestations portant sur des affaires
patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et dans
les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté
(art. 3 al. 2 TDC),
que, selon l’art. 6 TDC, relatif au défraiement de l’avocat en
procédure sommaire, les dépens pour une cause dont la valeur litigieuse
se situe entre 10'001 à 30'000 fr. sont fixés dans une fourchette de 1'000
à 3'000 francs,
que le montant alloué par le premier juge se situe dans la
fourchette précitée,
que le recourant invoque toutefois l’art. 20 al. 2 TDC, faisant
valoir, d’une part, que le travail effectif de l’avocat de la poursuivante
s’est limité à une écriture succincte et à quelques correspondances et,
d’autre part, que des dépens du même montant lui ont déjà été alloués
dans une procédure parallèle portant sur un état de fait identique,
que, selon la disposition précitée, lorsqu’il y a une
disproportion manifeste notamment entre le taux applicable selon le tarif
et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la
juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum,
que la règle de l’art. 20 al. 2 TDC est reprise de l’art. 8 al. 2 du
Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et
sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées
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devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3 ; Rapport explicatif sur le
nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20),
que le Tribunal fédéral a ainsi réduit des dépens pour ce motif,
en présence de réponses qui présentaient un caractère très succinct (TF
4A_482/2011 du 11 octobre 2011 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 ; TF
4A_472/2010 du 26 novembre 2010) ou lorsqu’un même mandataire était
impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de
fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune des
procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 ;
TF 4D_65/2009 et TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009),
qu’en l’espèce, la requête de mainlevée de plusieurs pages
accompagnée d’un onglet de six pièces sous bordereau, ne saurait être
qualifiée de succincte,
que le recourant n’établit pas l’existence d’un dossier
parallèle,
qu’il n’est pas dispensé d’apporter cette preuve, dès lors que
l’existence d’une procédure devant le premier juge ne constitue pas un
fait notoire pour l’autorité de recours, comme le serait un dossier traité
par cette dernière (TF 5A_663/2013, du 5 novembre 2013, c. 4.2.1),
qu’il n’est par ailleurs pas certain que le second dossier
invoqué par le recourant serait un dossier parallèle,
qu’il résulte en effet des allégations du recourant que la
seconde affaire aurait trait à un contrat de prêt distinct qu’il aurait conclu
avec un autre créancier,
que, par conséquent, on ne saurait considérer qu’il y a
disproportion manifeste au sens de l’art. 20 al. 2 TDC justifiant une
réduction des dépens ;
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considérant que le recours, manifestement infondé au sens de
l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent
être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 17 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Coret, avocat (pour S.),
-Me Laurent Panchaud, avocat (pour M. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :